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annule elle-même lesdits actes donc, là encore, rétroactivement
16
.
La note du Sirey est extrêmement critique à l'encontre de la
décision. L'arrêtiste met en avant les risques qui pèsent alors
sur la sécurité des relations juridiques. Il reproche notamment
à la Cour de ne pas reconnaître la domination d'un gouvernement
autre que celui de Paris, appuyé par l'Angleterre, sur
l'île de Corse. Selon lui, ce gouvernement était légitime, car
appelé du vœu des habitants : « C'était ce que l'on appelle
aujourd'hui un fait accompli » 17
; cette autorité était « sérieuse
et constituée ». Il conviendrait mieux de considérer que les
actes séditieux fussent seulement abrogés lors du rétablissement
de l'autorité française en Corse, et non annulés avec
effet rétroactif. Contre cet avis, la Cour considère pourtant
que des actes contraires à l'ordre public doivent disparaître
d'eux-mêmes, au nom justement d'un certain impératif de
sécurité juridique voire plus encore, car, sans cela, « le salut
public et
l'existence
mis » 18
.
Si la Cour le fait sur le fondement de la sécurité et de l'ordre
public 19
, lorsqu'elle prononce une annulation des actes du
gouvernement local, elle cherche tout de même à réduire à
néant les actes privés que l'effet rétroactif de la loi du gouvernement
de fait local avait validés. Il s'agit donc avant tout de
rejeter autant en droit positif qu'en théorie politique l'idée
même qu'un mouvement séditieux put avoir constitué une
autorité parallèle au gouvernement central sur le sol français.
L'ordre public impose ici une opposition directe entre sédition
et droit. Cette décision traduit la volonté de l'autorité
légale de contrebalancer l'argument du fait accompli par celui
de l'ordre public pour contourner l'effectivité du mouvement
séditieux. Le contexte des années 1870-1871 contribue au
franchissement d'un pas supplémentaire en faveur de l'ordre
public.
II. Juger une guerre civile pour
préserver l'ordre public
Après la défaite de Sedan et la chute du Second empire, l'exercice
du pouvoir par le gouvernement de la Défense nationale,
la réunion de l'Assemblée nationale, puis la Commune
de Paris, un impératif se pose au juge comme au législateur :
il faut pouvoir distinguer l'odieuse sédition d'un gouverne16
La décision ne semble d'ailleurs pas en adéquation avec la propre jurisprudence de
la Cour, notamment avec l'arrêt du 16 juillet 1828, Mahé c/ Kgarion, (S. 1828, I,
p. 289 et s.) dans lequel elle juge que l'abrogation d'une loi rétroactive fait cesser
ses effets pour l'avenir, mais n'a pas pour conséquence de restituer en leur entier
les droits qu'elle avait ravis, ni d'annuler ceux auxquels elle avait donné naissance.
17 S. 1841, I, p. 505, souligné par l'auteur.
18 S. 1841, I, p. 509. L'adage latin est issu du Code théodosien sous une forme
quelque peu différente : Cod. Theod., XV, 14, 8 (Theodosiani libri XVI cum
Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellӕ ad Theodosianum pertinentes,
T. Mommsen, P. M. Meyer et J. Sirmond, vol. 1-2, 1954, Weidmann, Berlin,
p. 829) : « in his omnibus voluisse sat iuris est » ; l'arrêtiste ne le traduit pas. Une traduction
proposée : « pour ces actes, la volonté est une cause juridique suffisante ».
19 Plus encore, les juges de cassation dans cet arrêt cherchent à étayer leur raisonnement,
allant jusqu'à s'appuyer sur le titre De infirmandis du Code théodosien
(Cod. Theod., XV, 14), ainsi que sur des éléments tirés de Hugo Grotius et de
Samuel von Pufendorf et de l'impératif de salut public de l'État.
sociale elle-même seraient comproment
sans titre, mais qui a été amené à gouverner l'État. En
somme, il faut tracer une frontière entre la légitimité du pouvoir
et l'illégitime dissidence. Il serait possible de multiplier
les exemples durant lesquels le juge refuse de connaître ou
écarte les moyens fondés sur la coexistence de deux autorités
concurrentes du pouvoir (avec par exemple la Délégation,
portion du gouvernement de la Défense nationale qui s'oppose
à lui par la suite 20
). Mais c'est surtout la jurisprudence
relative à la Commune de Paris qui permet de constater l'utilisation
fictionnelle d'une souveraineté demeurée indivise,
qu'importe le degré de gravité de la sédition. Dans une série
d'affaires rendues en cassation le 27 novembre 1872 21
, le juge
de cassation refuse de reconnaître une quelconque effectivité
à la Commune mais s'interroge tout de même sur le sort à
réserver aux actes promulgués par celle-ci. Dans l'espèce la
plus manifeste, Crédit foncier de France contre Enregistrement,
le Crédit s'est acquitté auprès de la Commune insurrectionnelle
d'un droit de timbre qu'il devait à l'État. Ladite société
affirme avoir dûment versé la somme requise, aux autorités
qui avaient, selon toute vraisemblance, la compétence pour
recueillir la somme (ou, tout du moins, aux autorités en
place à ce moment-là). Pourtant, à l'issue du conflit avec la
Commune, une fois l'autorité du gouvernement de l'Assemblée
nationale rétablie dans Paris, le prix versé est à nouveau
réclamé au Crédit foncier par l'administration fiscale.
La rhétorique étatique est simple : les séditieux ne peuvent
s'ériger en autorité ayant la légitimité de percevoir l'impôt.
Au contraire, pour le requérant, l'impératif d'ordre public
et de survie de l'État implique a minima la reconnaissance
de l'effectivité de l'exercice du pouvoir par les auteurs de la
sédition. Mais la Cour - et le rapporteur public y souscrit
pleinement - ne peut le faire, car ce serait reconnaître que la
souveraineté fût atteinte dans son fondement et que l'autorité
de l'État ne s'exerçât pas sur tout le territoire, ne fût-ce que
durant trois mois. Le Crédit est donc condamné à débourser
les sommes de nouveau. Le problème d'une telle solution, on
le voit, est de faire peser le risque de la sédition sur l'individu,
et non sur l'État qui n'a pas su la prévenir.
Penser la rupture impliquait ici de reconnaître un gouvernement
effectif, distinct du gouvernement central, censé avoir
été le seul à exercer le pouvoir dans le pays. La Cour se refuse
presque systématiquement à un tel raisonnement, car cela
reviendrait à donner une importance institutionnelle à la
sédition. Ce serait franchir le point de bascule entre l'offense
à l'État et sa concrétisation, et prétendre que la souveraineté
20 Le gouvernement de la Défense nationale prend le pouvoir à la faveur de la chute
de l'Empire le 4 septembre 1870 et gouverne provisoirement la France jusqu'à la
réunion de l'Assemblée nationale de février 1871. Il est contraint par la guerre
d'envoyer une délégation dirigée par Léon Gambetta en province pour continuer
de gouverner. Cette délégation va finir par s'opposer au gouvernement central.
Elle ne sera jamais envisagée comme un pouvoir autonome, mais comme une
portion séditieuse du gouvernement de la Défense nationale, subordonnée hiérarchiquement
à lui. En ce sens, v. par ex. : T. civ. Marseille, 20 juin 1872 - Cass.,
8 avr. 1874, Lautal c/ Asile d'Auduze : S. 1874, I, p. 260.
21 Réunies en trois espèces : Cass., 27 nov. 1872, Crédit foncier de France
c/ Enregistrement - Cass., 27 nov. 1872, Compagnie du chemin de fer d'Orléans
c/ Contribution indirecte - Cass., 27 nov. 1872, Chemin de fer du Sud de l'Autriche
et de l'Italie centrale c/ Enregistrement : S. 1873, I, p. 259 et s.
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Re vue du dr oit public * Déc embr e 2024
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