Revue - Revue des contrats 1-2024 - 10

Droit commun des contrats
Théorie générale
201t8
THÉORIE GÉNÉRALE
Le traitement
jurisprudentiel de la
condition suspensive
sans terme fixe
Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme,
de manière contestable, que l'engagement
affecté d'une condition suspensive sans
terme fixe subsiste aussi longtemps que
la condition n'est pas défaillie et ne peut
prendre fin par la volonté unilatérale de l'une
des parties. Les hauts magistrats précisent
toutefois que ce principe n'empêche pas
les parties d'utiliser, y compris pendente
conditione, la clause de résiliation unilatérale
qu'elles ont prévue. Cet arrêt permet ainsi
de revenir sur la question de la perpétuité
du contrat conclu sous condition suspensive
sans terme fixe et d'illustrer le périmètre des
effets de la condition suspensive.
Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, no
Par Mathias Latina
Professeur à l'université Côte d'Azur
RDC201t8
1. Dans cette affaire, une personne physique avait confié à un cabinet
d'architecte, par contrat en date du 24 octobre 2017, une mission de
maîtrise d'œuvre portant sur l'aménagement de son domicile personnel
et sur la mise en conformité d'un cabinet médical aux normes
d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Pour des raisons
que ne révèle pas l'arrêt d'appel (1)
, le cabinet d'architecte décida de
résilier le contrat par courriel et d'agir ensuite en justice afin d'obtenir
le paiement de ses honoraires. Il obtint gain de cause devant les
premiers juges, mais fut débouté de l'ensemble de ses demandes
en appel. La cour d'appel de Douai estima, en effet, que le contrat
de maîtrise d'œuvre était soumis au Code de la consommation. Dès
lors, il était nécessairement conclu sous la condition suspensive de
l'obtention d'un prêt. Or, si le client de l'architecte avait « obtenu un
prêt immobilier en 2020, ce n'est qu'après la résiliation du contrat
d'architecte (...), de sorte que la condition suspensive d'obtention de
(1) CA Douai, 12 mai 2022, n° 20/01975.
8
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
22-18642, FS-B
prêt immobilier n'a[vait] pas été réalisée ». En vertu des dispositions
du Code de la consommation, toutes les sommes versées d'avance
devaient alors être restituées et, a fortiori, aucune autre ne pouvait
être payée au professionnel.
2. Le cabinet d'architecte forma un pourvoi en cassation dans lequel il
ne contesta pas l'application du Code de la consommation. Il estimait
toutefois qu'un engagement conclu sous une condition suspensive
sans terme fixe ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une
des parties et subsiste jusqu'à la défaillance de la condition, qui peut
être retenue seulement quand il est certain que l'événement érigé en
condition n'aura pas lieu. Il en déduisait qu'il n'avait pas pu valablement
résilier unilatéralement le contrat en 2018, puisque la condition
était encore pendante, de sorte que l'obtention du prêt en 2020 avait
permis au contrat de produire son plein effet. La Cour de cassation
a rejeté ce pourvoi dans un arrêt publié du 14 septembre 2023 (2)
.
Elle a, en effet, estimé que « la règle suivant laquelle l'engagement
affecté d'une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi
longtemps que la condition n'est pas défaillie et ne peut prendre fin
par la volonté unilatérale de l'une des parties ne prive pas celles-ci du
bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation
unilatérale ».
3. Cet attendu interroge, dans un premier temps, en ce qu'il pose,
à nouveau, l'épineuse question de la durée du contrat conclu sous
condition suspensive sans terme fixe (I). Dans un second temps, il permet
de revenir sur l'étendue de l'effet de la condition suspensive (II).
I. La durée du contrat conclu sous
condition suspensive sans terme fixe
4. Dans la version du Code civil issu de la réforme du 10 février 2016
ne figure aucune disposition relative à la durée du contrat conclu
sous condition suspensive. En effet, les précisions qu'apportait l'ancien
article 1176 du Code civil n'ont pas été reprises par le législateur.
Cet article énonçait que « lorsqu'une obligation est contractée
sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette
condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que
l'événement soit arrivé ». Il ajoutait que « s'il n'y a point de temps fixe,
la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie
que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ».
Ainsi, face à une condition suspensive qui ne prévoyait pas de délai
d'accomplissement, le contrat dont les effets étaient suspendus était
censé durer tant que l'incertitude ne s'était pas dissipée. Il existait,
toutefois, un autre article en vertu duquel « toute condition doit être
accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu
et entendu qu'elle le fût » (3)
. La question se posait ainsi de savoir
s'il n'était pas possible, pour le juge, de découvrir, en s'appuyant
sur l'intention des parties, un délai d'accomplissement tacite de la
condition. Or, sur ce point, c'est peu de dire que la troisième chambre
civile de la Cour de cassation a fluctué (4)
. Elle décida, en 1975 (5)
(2) Cass. 3e
, que
civ., 14 sept. 2023, n° 22-18642, P : LEDC nov. 2023, n° DCO201v0, obs.
M. Zaffagnini ; D. 2023, p. 2070, obs. J.-D. Pellier. Le signataire de ces lignes remercie
J.-D. Pellier de lui avoir adressé sa note avant même sa publication.
(3) C. civ., art. 1175 anc.
(4) M. Latina, « Délai d'accomplissement de la condition et perpétuité : nouveau
temps de la valse », RDC déc. 2015, n° RDC112n9.
(5) Cass. 3e
J.-L. Aubert ; RTD civ. 1975, p. 706, note Y. Loussouarn ; RTD civ. 1977, p. 121, note
Y. Loussouarn ; JCP G 1976, II, 18510, note M.-F. Nicolas.
civ., 4 mars 1975, n° 73-14309 : Defrénois 1975, n° 30996, p. 1269, obs.

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