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22. Ces directives complémentaires peuvent s'intégrer dans la
construction du modèle de personne sur lequel le juge raisonne. Au
demeurant, la personne raisonnable n'est pas complètement abstraite.
Dans le fil de la méthode d'appréciation in abstracto jouant en
matière de responsabilité, faut-il imprimer à cette personne abstraite
certains traits de la personne concrète qui se prévaut d'une certaine
compréhension de la clause ? Dans sa fameuse thèse, Noël Dejean
de la Bâtie avait montré que l'appréciation objective de la faute supposait,
certes, de comparer le comportement de l'agent avec celui
d'une personne normale, mais que ce référent abstrait inclurait certaines
des faiblesses apparentes du défendeur (26)
. Ainsi ne devait-on
pas apprécier la faute d'un aveugle en comparant son comportement
avec celui qu'aurait adopté une personne douée de vision. De même,
les qualités du défendeur devaient lui être comptées, de sorte qu'on
n'apprécierait pas la faute d'un professionnel en s'interrogeant sur ce
qu'aurait fait un amateur.
23. Projetée dans notre domaine, cette approche conduit à penser
que la personne raisonnable doit refléter les qualités de celui qui
se prévaut d'une certaine interprétation de la clause. Une première
recherche n'a pas permis d'identifier de décision française exprimant
explicitement ce point de méthode. La jurisprudence suisse, en
revanche, en fournit un exemple à propos d'un pacte d'actionnaires.
Ainsi, un arrêt du tribunal fédéral écarte-t-il l'interprétation extensive
d'un pacte, qu'aurait pu justifier le but lointain de l'opération, au motif
« qu'il n'y a pas lieu de s'éloigner du sens littéral car la convention
d'actionnaires a été rédigée par une étude d'avocats rompue à ce
genre de transaction. De plus, les dispositions sur le put-option ont
été exigées par X dont l'attitude peut être opposée à ses consorts.
Or X est non seulement juriste mais également un homme d'affaires
avisé qui, au moment de la conclusion du contrat, était à la tête d'une
société de gestion et de conseils disposant d'une filiale aux Bermudes
et fondée par lui-même dix-huit ans auparavant. Entre personnes
ainsi versées dans les affaires qui ont passé un contrat fort précis,
l'hypothèse du rachat de la société faîtière devait être mentionnée
expressément dans la convention pour être prise en considération.
Or, les parties n'ont pas prévu une telle circonstance. Il n'y a donc pas
lieu d'appliquer la clause à ladite circonstance » (27)
.
24. On peut sans doute raisonner identiquement de ce côté-ci des
Alpes pour conclure qu'en droit français, il convient non seulement
d'intégrer dans la personne raisonnable une donnée de rationalité et
(26) N. Dejean de la Bâtie, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto
en droit civil français, LGDJ, 1965, LGDJ, préf. H. Mazeaud, not. nos
46 et s. Dans sa
préface, Henri Mazeaud résumait ainsi cette idée : « Dans l'appréciation in abstracto
on fait appel non seulement aux circonstances externes à la personne dont
il faut juger le comportement, mais même à certaines particularités internes : à
toutes celles qui ne sont pas des infériorités psychologiques ; l'appréciation in
concreto est, au contraire, celle qui tient compte de ces infériorités pour porter
un jugement ».
(27) Tribunal fédéral suisse, arrêt 4C 166/2003, 19 mars 2004.
de normalité mais aussi de lui imprimer les traits apparents de celui
qui se prévaut d'une certaine interprétation ou, a fortiori, les traits qui
sont communs aux parties en litige. Le milieu professionnel et l'expérience
des parties méritent ainsi d'être considérés.
25. Enfin, dans quelle situation faut-il placer la personne raisonnable,
ainsi dessinée, pour juger de sa compréhension du texte litigieux ?
L'alinéa 2 de l'article 1188 du Code civil invite le juge à la placer « dans
la même situation » que « les parties ». Le pluriel invite à tenir compte
des seules circonstances qui sont communes à toutes les parties.
L'exercice de reconstitution de cette situation commune soulève une
difficulté d'ordre temporel et d'autres d'ordre matériel.
26. Sur le plan temporel, la question est de savoir s'il faut situer la
personne raisonnable à la date de formation du contrat. Sans doute
est-ce le cas pour un classique contrat bilatéral mais, s'agissant d'une
convention telle qu'un pacte d'associé, l'analogie qui mérite d'être
faite avec un acte de législation invite à placer la personne raisonnable
dans la situation des parties à la date où la question se pose,
c'est-à-dire à la date de l'interprétation. L'article 1188 ne précisant
rien de contraignant sur la date à considérer, le juge devrait pouvoir
s'autoriser cette solution. Cependant, la jurisprudence est incertaine.
27. En matière de statuts, l'arrêt de la Grande Loge invite à se placer
à la date de leur adoption tout en considérant des circonstances postérieures
pour conforter son interprétation. Cela ne revient-il pas à se
placer à interpréter en fonction des circonstances contemporaines
de la décision ? L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2023
invite également à se placer à la date initiale, mais il raisonne dans
l'optique d'une interprétation subjective, en commandant aux juges
de rechercher si les actionnaires avaient eu l'intention de soumettre
leur accord aux évolutions de la législation. C'est assez divinatoire et
permet toute fiction de volonté. Une règle fixant la solution à adopter
en cas d'interprétation objective serait mieux venue.
28. Sur le plan matériel, la question précédente rebondit : faut-il placer
la personne raisonnable dans les circonstances où se trouvaient
les parties initiales ou dans celle où sont les parties actuelles ? La
réponse va déterminer les informations qu'il faudra supposer qu'elle
connaît et celles qu'elle doit ignorer. Devant ces incertitudes, une
clause indiquant à quelle époque se placer serait tout à fait bienvenue.
Ce serait une clause d'interprétation d'une espèce nouvelle, au
sein d'un genre dont l'importance est de mieux en mieux partagée (28)
.
(28) D. Mazeaud, « L'encadrement des pouvoirs du juge : l'efficacité des clauses
relatives à l'interprétation », RDC mars 2015, n° RDC111h1.
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