Revue - Revue des contrats 1-2024 - 104

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vote que le pacte renferme. En amont de l'assemblée, la convocation
ne préjuge en rien du résultat du vote et d'une éventuelle violation
du pacte. Lors de l'assemblée, rien ne peut empêcher un associé
d'émettre un vote contraire à une convention de vote. En aval de
l'assemblée, la délibération est adoptée et la société ne saurait le
nier. Comme l'enseigne la doctrine, « lorsqu'une convention de vote
est reconnue valable, le contractant qui n'exécute pas son obligation
s'expose à des dommages et intérêts, mais son vote est valable et
n'altère pas la délibération de l'assemblée » (18)
saisir le juge d'une action en exécution forcée à l'issue incertaine (19)
. Ne reste plus qu'à
.
Ensuite, s'agissant des clauses relatives à la transmission des droits
sociaux, il faut sans doute commencer par distinguer selon que sont
en cause des parts sociales ou des actions.
Si un associé cède ses parts sociales en violation d'une clause du
pacte connue de la société, cette dernière peut-elle refuser de tenir
le cessionnaire pour titulaire des parts litigieuses ? La réponse est
vraisemblablement négative. Si la cession est valable en raison de la
bonne foi du cessionnaire, son existence est opposable à la société et
s'impose à elle, lorsque les formalités de l'article 1690 du Code civil
ou le dépôt d'un original de l'acte de cession auront été accomplis.
Si la cession est annulable en raison de la mauvaise foi du cessionnaire,
il n'appartient pas à la société mais au juge d'annuler la cession
litigieuse. En outre, il ne lui appartient pas non plus en tant que tiers
d'invoquer cette nullité. En somme, dans tous les cas, la cession s'impose
à la société qui ne pourra refuser ne serait-ce que de publier une
modification de ses statuts pour rendre la cession litigieuse opposable
aux autres tiers. D'ailleurs, si elle s'y refusait, le cessionnaire
pourrait lui enjoindre de le faire.
Si un actionnaire cède ses actions en violation d'une clause du pacte
connue de la société, cette dernière peut-elle refuser d'inscrire les
actions litigieuses au compte du cessionnaire ? Au risque de décevoir
les praticiens, le raisonnement s'agissant des actions nominatives
ne semble pas devoir être différent de celui qui vient d'être exposé
à propos des parts sociales. Certes, l'article R. 228-10 du Code de
commerce dispose que « l'inscription au compte de l'acheteur ou
dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la
date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice ».
Toutefois, l'accord des parties auquel il est ici fait référence est justement
l'acte de cession. En outre, la date est notifiée à la société émettrice
et non appréciée par celle-ci. Plus généralement, il faut se souvenir
que « la transmission de l'action se fait par virement de compte
à compte (...). Elle s'opère à la suite d'un ordre de mouvement signé
(18) M. Germain et V. Magnier, Les sociétés commerciales, 23e
n° 631, EAN : 9782275064710.
éd., 2022, LGDJ,
(19) V. not. J. Heinich et a., Les pactes d'affaires, 2021, LGDJ, p. 104, n° 107, EAN :
9782275092270. Même si la distinction des obligations de faire et de ne pas faire
n'a pas été reprise par l'ordonnance du 10 février 2016 et que l'ancien article 1142
du Code civil n'est plus, il demeure que l'exécution forcée de ce genre d'obligations,
surtout si elles ont un caractère personnel marqué, peut s'avérer impossible.
Or, selon le nouvel article 1121 in limine du Code civil, « le créancier d'une obligation
peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette
exécution est impossible ». Comp. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil. Les
obligations. L'acte juridique, 17e
éd., 2022, Sirey, p. 38, n° 44. Qu'en est-il de l'obligation
issue d'une convention de vote ? Est-il admissible que le juge somme un
associé de voter dans un sens déterminé ? La jurisprudence relative à l'abus de
minorité peut en faire douter. Mais pourrait-il alors désigner un mandataire ad hoc
qui voterait en lieu et place de l'associé ayant violé la convention de vote ? Il est
permis d'en douter également, dès lors que cet associé n'a pas exercé son droit de
vote à rebours de sa finalité, à savoir l'expression de l'intérêt social.
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Revue des contRats 1 - MaRs 2024
(20) P. Merle et A. Fauchon, Droit commercial. Sociétés commerciales, 27e
2023, Dalloz, p. 384, n° 336.
(21) Sur la sanction d'un pacte de préférence, v. C. civ., art. 1123.
(22) Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097, D : BJS oct. 2018, n° BJS119a3, note
P.-L. Périn ; GPL 25 sept. 2018, n° GPL331p1, note E. Schlumberger. Une telle nullité
pourrait, en outre, être fondée sur l'article L. 227-15 du Code de commerce dans
une SAS.
(23) Pour une illustration intéressante d'un tel renvoi en matière de clause d'exclusion,
v. not. CA Paris, 20 juin 2013, n° 13/03892 : Dr. sociétés 2013, comm. 203, note
D. Gallois-Cochet.
(24) Sur cette solution, v. O. Dexant de Baillencourt, Les pactes d'actionnaires dans
les sociétés cotées, 2012, Dalloz, préf. H. Synvet, nos
255 et s.
(25) Sur cette solution, v. O. Dexant de Baillencourt, Les pactes d'actionnaires dans
les sociétés cotées, 2012, Dalloz, préf. H. Synvet, n° 261.
éd.,
par le cédant. Au vu de cet ordre de mouvement, la société émettrice
constate l'opération intervenue et procède au virement des actions
du compte du cédant à celui du cessionnaire » (20)
. Autrement dit, si la
société peut vérifier qu'une cession n'intervient pas en violation de
ses statuts et, par exemple, d'une clause d'inaliénabilité, elle n'a pas
au-delà le pouvoir de prononcer la nullité d'une cession. Par conséquent,
elle ne saurait refuser de procéder à une inscription en compte
en cas de violation d'un pacte d'actionnaires. Un tel constat inspire
quatre remarques.
Premièrement, s'agissant des clauses relatives à la transmission des
titres, il faudra se demander s'il n'est pas parfois préférable de les
stipuler dans les statuts plutôt que dans un pacte. Ainsi, si la localisation
de la clause ne change pas la nature de la sanction encourue
s'agissant d'une clause de préemption (21)
, il n'en va pas de même
s'agissant d'une clause d'agrément. Ce n'est en effet que si cette
clause est statutaire que la société pourra refuser d'inscrire le cessionnaire
qui n'a pas été agréé.
Deuxièmement, il peut également être envisagé de prévoir dans les
statuts que la société n'inscrira pas en compte le cessionnaire ayant
acquis des titres en violation d'un pacte d'actionnaires dûment notifié
à la société. Toutefois, une telle clause peut-elle conférer ce rôle à la
société ? Un arrêt remarqué, bien qu'inédit, a d'ores et déjà admis sur
le fondement de l'ancien article 1134 du Code civil qu'une clause des
statuts puisse sanctionner par la nullité les cessions d'actions contrevenant
aux dispositions d'un pacte d'associés (22)
. Il ne reste donc plus
qu'à admettre qu'une société puisse se prévaloir d'une telle clause
statutaire de renvoi (23)
pour refuser d'inscrire une cession d'actions
conclue en violation du pacte.
Troisièmement, une sécurité accrue est envisageable si les actions
ne sont plus seulement inscrites dans un compte tenu par la société
émettrice (nominatif pur), mais également dans un compte reflet géré
par un teneur de compte-conservateur (nominatif administré). En
effet, comme la convention de service conclue avec ce dernier peut
être aménagée par les parties, il s'agirait alors de le désigner comme
administrateur du pacte (24)
, afin qu'il s'engage à refuser l'inscription
du cessionnaire en cas de violation du pacte.
Quatrièmement, les titres objets du pacte peuvent également faire
l'objet d'une fiducie (25)
qui serait par ailleurs désigné garant du pacte, ce qui interdirait tout
transfert contraire à ce dernier.
En somme, il ne suffit pas que le pacte soit opposable à la société
pour que celle-ci en assure une exécution spontanée, loin de là. De la
. Ils seraient ainsi transférés à un fiduciaire

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