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même façon, cette opposabilité ne suffit pas, en cas de violation du
pacte, à la rendre complice de celle-ci.
B. La complicité de la société
La complicité de la société peut-elle être retenue en cas de violation
du pacte dès lors que celui-ci est opposable à la société ? Pour
répondre à cette question, plusieurs idées reçues doivent être
combattues.
La première est que l'opposabilité du pacte à la société n'est pas renforcée
par sa notification ou sa prise d'acte par la société. Un contrat
est en effet opposable ou ne l'est pas. Or, comme tout contrat, le
pacte est opposable, dès sa conclusion, à tous les tiers, dont la
société, sans qu'il soit nécessaire de le notifier ou que la société en
prenne acte (26)
l'article 1200 du Code civil dispose en son premier alinéa que « les
tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat ».
Quant à la Cour de cassation, elle se contente aujourd'hui de décider
que « le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par
une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité
délictuelle » (29)
. Toutefois, quand une telle complicité est-elle caractérisée
? Pour le savoir, il faut se référer à des arrêts plus anciens
dans lesquels il était précisé que « toute personne qui, avec connaissance,
aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant
sur elle, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime » (30)
. La
. Il n'en irait différemment que si un texte le prévoyait à
l'instar de l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé (27)
.
Tel n'est pas le cas en matière de pacte. En réalité, ce que la notification
ou prise d'acte renforce, c'est la connaissance que la société a
du pacte, ce qui lui interdit de se prévaloir de sa bonne foi.
La seconde est qu'il ne suffit pas que le pacte soit opposable et connu
de la société pour que celle-ci puisse être poursuivie en responsabilité
civile. Certes, le contrat est opposable aux tiers (28)
responsabilité délictuelle de la société ne peut, par conséquent, être
retenue que si celle-ci a aidé ou permis la violation du pacte dont
elle a connaissance. Or, le plus souvent la violation du pacte aura
lieu avant que la société ne puisse intervenir et, une fois informée de
cette violation, elle ne sera pas en mesure d'y remédier. La délibération
violant une convention de vote s'impose à la société qui ne peut
pas refuser d'y donner effet. La cession intervenue en violation du
pacte s'impose également à elle tant que celle-ci n'est pas annulée
et la société n'aura le plus souvent d'autre choix que de procéder à
l'inscription du cessionnaire.
. À ce titre,
(26) Comp. A. Gaudemet, « L'opposabilité et la transmission des obligations », in
Pacte d'associé ou clause statutaire : quel choix pour l'entreprise sociétaire ?, 2013,
LexisNexis, p. 18.
(27) C. civ., art. 1324.
(28) V. not. JCl. Civil Code, fasc. 30, nos
31 et s, vo Contrat. - Effets du contrat à
l'égard des tiers. - Dispositions générales. - Opposabilité du contrat, août 2023,
S. Becqué-Ickowicz.
La responsabilité de la société envers ses propres associés pour la
violation d'un pacte extrastatutaire conclu afin de protéger leur intérêt
personnel voire l'intérêt social ne devrait donc pouvoir être engagée
qu'assez rarement et il est peut-être heureux qu'il en aille ainsi.
(29) V. not. Cass. com., 19 oct. 2022, n° 21-16169, PB : Contrats, conc. consom.
2023, comm. 2, note L. Leveneur.
(30) Cass. com., 13 mars 1979, n° 77-13518, PB.
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