Revue - Revue des contrats 1-2024 - 106

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Dossier
La vie et la mort du pacte
d'actionnaires : modification,
transmission, nullité et caducité
Le pacte d'actionnaires est certes un contrat,
mais un contrat si particulier du fait de sa durée
et du nombre de ses parties que sa modification,
sa transmission, sa nullité ou sa caducité posent
des questions très délicates. Peut-on prévoir un
pacte modifiable à la majorité des signataires ?
Comment le pacte se transmet-il au cessionnaire
d'actions, à l'héritier, à la société absorbante ?
Est-il possible d'envisager une nullité ou une
caducité partielle, ratione materiae et, aussi,
ratione personae ? Voici quelques-unes des
questions, essentielles en pratique, qui seront
abordées dans cette intervention.
la prohibition des engagements perpétuels (1)
. Cette solution, très
attendue (2), appelle encore quelques précisions. Par exemple, en cas
d'une prorogation de la société, le pacte suit-il automatiquement la
nouvelle durée, ou doit-il, comme le contrat de société lui-même, voir
l'allongement de sa durée initiale soumise à l'accord des signataires ?
La solution ne doit pas non plus tromper sur sa portée. La durée du
pacte est, en effet, souvent différente de celle des obligations qu'il
renferme, laquelle est parfois plus longue (clause de non-concurrence,
clause de confidentialité), parfois plus courte (promesses, clauses
liées aux engagements et droits financiers, etc.) (3)
. Pour autant, il ne
Par Julia Heinich
Professeur à l'université de Bourgogne
RDC201w2
omment appréhender la vaste question de la vie et de la
mort du pacte ? Il est impossible de le faire sans prendre
en compte deux composantes essentielles de ce contrat très
particulier qu'est le pacte d'actionnaires : sa durée et ses parties.
Ce sont elles qui posent les principales difficultés liées aux questions
que cette intervention a pour objet de traiter : la modification,
la transmission, la nullité et la caducité du pacte au regard du droit
commun des contrats. En effet, le plus gros atout mais aussi la plus
grande difficulté des pactes d'actionnaires sont qu'ils sont presque
exclusivement soumis au droit commun des contrats.
Il n'est pas très original de constater que le pacte d'actionnaires
est, le plus souvent, un contrat de durée destiné à organiser dans
le temps, à côté des statuts, les relations entre tout ou partie des
actionnaires d'une société. Cette spécificité n'a pas échappé à la
chambre commerciale de la Cour de cassation qui a admis, dans un
arrêt du 25 janvier 2023, que la durée de vie d'un pacte d'actionnaires
pouvait valablement être alignée sur celle de la société, sans heurter
C
faut pas bouder son plaisir face à cette solution malgré tout claire et
pragmatique, qui permet aux praticiens d'appréhender la redoutable
question de la durée des pactes de manière plus sereine. Cependant,
plus la durée du pacte est longue, plus les problématiques liées à
sa modification et à sa transmission sont grandes. De la durée des
pactes découlent en effet deux exigences, qui peuvent apparaître
contradictoires : la stabilité et la flexibilité. Stabilité, d'abord, car les
signataires qui s'engagent dans ce contrat aux forts enjeux ont besoin
de sécurité juridique. Il faut être sûr que les autres respecteront leurs
engagements. Flexibilité, aussi, car cette longue vie est illusoire sans
adaptation dans le temps du contenu du pacte à l'activité sociale et
de ses parties à l'évolution de l'actionnariat.
À côté de la durée, la deuxième caractéristique essentielle - et
source de difficultés juridiques - des pactes d'actionnaires est la pluralité
des parties qu'ils lient. En effet, contrairement à la plupart des
contrats, les pactes unissent fréquemment plus de deux parties. Il
n'est pas rare d'y trouver des parties plurales, c'est-à-dire plusieurs
personnes ne composant, en tant que groupe, qu'une seule partie
au contrat, en l'occurrence sous la forme de groupe d'actionnaires. Il
est encore moins rare d'y trouver des parties classiques, si l'on peut
dire, mais nombreuses, voire très nombreuses : trois, cinq, six, dix
voire davantage de signataires sont ou deviennent parties à un pacte
d'actionnaires accompagnant une cession ou une restructuration de
la société. Or, si l'article 1101 du Code civil définit bien le contrat
comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes
(1) Cass. 1re
civ., 25 janv. 2023, n° 19-25478 : RDC sept. 2023, n° RDC201p8, note
J. Heinich et RDC sept. 2023, n° RDC201m5, note F. Dourmaux ; Dalloz actualité,
9 févr. 2023, obs. R. Lichaber ; Dr. sociétés 2023, comm. 29 et 30, note R. Mortier ;
Rev. sociétés 2023, p. 292, note B. Fages ; D. 2023, p. 370, note C. Barillon ; BJS avr.
2023, n° BJS201x6, note E. Naudin ; Contrats, conc. consom. 2023, comm. 56, obs.
L. Leveneur ; JCP G 2023, 327, n° 4, obs. G. Loiseau.
(2) J. Heinich, « Remarques sur la durée du pacte d'actionnaires », in Mélanges en
l'honneur d'Isabelle Urbain-Parléani, 2023, Dalloz, p. 117.
(3) V. notes ss Cass. 1re
civ., 25 janv. 2023, n° 19-25478, J. Heinich, B. Fages, et
NDA : La forme orale a été conservée.
104
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
C. Barillon.

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