Revue - Revue des contrats 1-2024 - 109

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ou déterminable (17)
. Si on relie cette exigence avec les articles 1114
et 1118 du Code civil, qui indiquent que le contrat est valablement
formé en présence d'un accord des parties sur les éléments essentiels,
il est possible de déduire que les prestations essentielles d'un
contrat ne pourraient, sauf texte spécial dérogatoire, être modifiés
sans un nouvel accord des parties. Ces derniers devraient donc, sauf
texte spécial dérogatoire, nécessiter un nouvel accord des parties
pour être modifiés ; enfin, l'article 1170 du Code civil implique que
la modification ne doit pas conduire à vider de sa substance l'obligation
essentielle de l'une des parties aux pactes. Une clause de
modification qui permettrait à une ou plusieurs parties d'imposer à
une ou plusieurs autres une telle modification pourrait ainsi, sur ce
fondement, être réputée non écrite. De ce faisceau de dispositions,
il pourrait être déduit que la modification du contrat doit recueillir
l'accord de l'ensemble des parties dès lors qu'elle affecte une obligation
essentielle, sauf règle spéciale permettant une telle modification
sans l'accord de tous les contractants (18)
. L'ordre public du droit des
sociétés va aussi un peu dans ce sens lorsqu'il prohibe toute augmentation
des engagements d'un associé sans son consentement.
Restera à déterminer ce qui, dans un pacte d'actionnaires, constitue
la, ou plutôt les, obligations essentielles des différentes parties.
En attendant que la jurisprudence statue sur les clauses de modification
d'un pacte à la majorité et pour éviter au maximum le risque
de sanction, il nous semble possible de prévoir une telle modalité de
modification du pacte en limitant son champ à certaines clauses, en
particulier - sauf disposition légale contraire - les clauses ayant trait
à une obligation essentielle. En revanche, les clauses accessoires ou
relatives à des modalités d'exercice non essentielles devraient pouvoir
être modifiées sans l'accord de toutes les parties, si le pacte le
prévoit.
La deuxième limite réside dans la sanction de l'exercice de la prérogative
relative à la modification du contrat à la majorité. En droit
des contrats, le juge contrôle en effet l'usage déloyal d'une prérogative
précontractuelle sur le fondement de la bonne foi (19)
avait conduit à une rupture brutale du contrat (21)
. De même, a pu
être sanctionné l'usage par un assureur d'une clause présente dans
un contrat d'assurance-vie multisupport l'autorisant à modifier ou à
supprimer des supports financiers (22)
. L'usage abusif ou
. Enfin, la loi prévoit explicitement
la sanction de l'abus dans la fixation unilatérale du prix dans
les contrats-cadres et les contrats de prestation (23)
déloyal d'une clause prévoyant la modification du contrat à la majorité,
de nature à favoriser les intérêts des majoritaires au détriment
des minoritaires, pourrait ainsi, de la même manière, être sanctionné
par le juge. Une telle sanction serait facilitée par rapport à l'abus de
majorité du droit des sociétés car l'exigence de contrariété à l'intérêt
social serait absente (24)
. En cas de stipulation de telles prérogatives, il
faudra donc veiller à leur bon usage par la majorité requise.
3. Le « sur-pacte »
Il existe une dernière solution pour modifier un pacte sans l'accord
de toutes les parties : conclure un autre pacte, amendant le premier,
entre les seules parties qui en sont d'accord. Un pacte sur pacte,
ou un « sur-pacte », qui déroge au précédent engagement sans incidence
sur les droits et obligations des non-signataires n'ayant pas
donné leur accord pour la modification du premier pacte. Le nouvel
accord des parties modifie le premier, mais seulement entre elles en
raison de l'effet relatif des conventions (25)
. Une telle solution peut
néanmoins poser des difficultés d'articulation entre les différents
pactes, qui s'ajoutent à celles pouvant déjà exister entre le pacte et
les statuts.
II. La transmission du pacte
d'actionnaires
. La jurisprudence
considère ainsi qu'une clause résolutoire peut voir son
exercice paralysé lorsque le créancier l'exerce de mauvaise foi (20)
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2014, a aussi pu
considérer qu'une clause permettant à un contractant de modifier
unilatéralement le volume des commandes avait pu être mise
en œuvre de manière déloyale, la baisse opérée étant telle qu'elle
.
La transmission de la qualité d'associé va avec celle de la propriété
des actions, le nouvel associé devenant automatiquement partie au
contrat à la société. Il n'en va pas de même du pacte extrastatutaire,
qui n'est pas l'accessoire des actions (26)
. Il ne se transmet donc pas
automatiquement avec ces dernières lorsqu'elles changent de main.
Pour que le cessionnaire de droits sociaux prenne la place du cédant
non seulement dans la société, mais aussi dans le pacte d'actionnaires
auquel le cédant était précédemment partie, il faudra donc
que ce cessionnaire donne son accord. Les manières de l'obtenir, ou
de l'anticiper, sont bien connues des praticiens. La plus utilisée est
l'insertion dans le pacte d'une clause d'adhésion préalable, que l'on
nomme aussi clause de ratification ou clause de cession « pactée » (27)
(17) Pour une application de cet article aux clauses de mobilité, v. G. Loiseau, « Du
caractère déterminable de la prestation dans les clauses de mobilité », RDC juin
2018, n° RDC115e5.
(18) En ce sens, L. Molina, La prérogative contractuelle, 2022, LGDJ, nos
239 et s.,
spéc. n° 239, EAN : 9782275108452 : « Dès lors que la prestation est déterminante
du consentement d'une partie, sa détermination unilatérale est interdite, de même
que si le prix est un élément essentiel du contrat, comme dans la vente, sa fixation
unilatérale est prohibée (...). Il faut donc admettre la détermination unilatérale
d'une prestation qui présente un caractère non essentiel dans l'opération conclue
par les parties et la rejeter dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante ».
(19) Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14768 : Bull. civ. IV, n° 188 ; D. 2007, p. 2839,
note P. Stoffel-Muck ; D. 2007, p. 2844, note P.-Y. Gautier ; RTD civ. 2007, p. 733, obs.
B. Fages ; Defrénois 30 oct. 2007, n° 38667-61, p. 1454 et s., obs. É. Savaux ; RDC oct.
2007, p. 1107, note L. Aynès ; RDC oct. 2007, p. 1110, note D. Mazeaud.
(20) V. not. Cass. 1re
civ., 31 janv. 1995, n° 92-20654 : Bull. civ. I, n° 57 ; D. 1995,
p. 389, note C. Jamin : « Une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise
en œuvre de mauvaise foi par le créancier » ; v. B. Fages, Droit des contrats, 12e
2022, LGDJ, n° 304, EAN : 9782275102337.
éd.,
(21) Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-21086 : Bull. civ. IV, n° 143 ; D. 2014, p. 2329, note
F. Buy ; D. 2015, p. 943, note D. Ferrier ; RTD civ. 2015, p. 381, obs. H. Barbier ; RTD
com. 2015, p. 144, obs. B. Bouloc.
(22) Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-19754 : Bull. civ. II, n° 41.
(23) C. civ., art. 1164, al. 2 et C. civ., art. 1165, al. 2.
(24) La jurisprudence considère en droit des sociétés qu'il y a abus de majorité
lorsqu'une résolution est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein
de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires : Cass. com., 18 avr.
1961, n° 59-11394.
(25) C. civ., art. 1199.
(26) Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-24869 : D. 2011, p. 2315, note G. Helleringer ;
Rev. sociétés 2011, p. 482, note A. Gaudemet ; RTD com. 2011, p. 587, obs.
P. Le Cannu et B. Dondero ; JCP E 2011, 16, note R. Mortier ; BJS oct. 2011, n° 388,
p. 808, note P. Mousseron.
(27) J. Heinich, « La clause d'adhésion préalable », in F. Buy et a. (dir.), Les principales
clauses des contrats d'affaires, 2e
éd., 2018, p. 27.
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