Revue - Revue des contrats 1-2024 - 110

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Le terme d'adhésion est le plus souvent désormais évité, par crainte
d'une requalification du pacte en contrat d'adhésion au sens de l'article
1110 du Code civil (28)
. Quelle que soit sa dénomination, cette
clause prévoit généralement que les signataires du pacte se portent
fort de l'adhésion au pacte de l'éventuel acquéreur de leurs actions,
l'accord du cessionnaire pour devenir signataire du pacte devant être
considéré comme une condition préalable à la cession. La réalisation
de l'opération opère une cession de contrat, au sens de l'article 1216
du Code civil qui la définit comme la cession par un contractant de sa
qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord
de la partie cédée. La clause de ratification vaut alors accord préalable
donné par les cédés, c'est-à-dire les signataires du pacte initial,
à la cession dudit pacte.
Reste une dernière question, qui n'est pas couverte par ces clauses.
Le pacte est-il transmis lors d'un événement faisant disparaître le
signataire et entraînant transmission universelle de son patrimoine,
comme un décès ou une fusion, une scission, une dissolution confusion
ou un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ?
Le pacte est-il transmis aux ayants cause ? Il ne l'est certes pas en
tant qu'accessoire des droits sociaux, qui sont, eux, transmis en tant
que biens entrant dans leur patrimoine à l'occasion de la transmission
universelle de patrimoine. L'est-il cependant en tant que simple
contrat ? En principe, la réponse devrait être positive. En effet, à
l'exception des contrats conclus intuitu personae, l'ensemble des
contrats est transféré à l'occasion d'une transmission universelle du
patrimoine. Il n'y a aucune raison pour que les pactes d'actionnaires
fassent exception à la règle (29)
de plein droit par l'effet de la transmission de patrimoine (30)
. Le pacte devrait donc être transmis
, comme
l'a d'ailleurs affirmé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 4 février
2014 (31)
. Il peut néanmoins y avoir une exception lorsque le pacte,
ou certaines de ses clauses, sont considérés comme conclus intuitu
personae, c'est-à-dire non pas en considération de la qualité d'actionnaire
d'un signataire mais en raison de sa qualité personnelle (32)
. Ce
pourrait être le cas par exemple pour un pacte de famille, pour un
pacte liant l'homme clé d'une société à d'autres actionnaires (33)
ou
encore pour un pacte conclu par un actionnaire également salarié ou
dirigeant de la société. La question de la transmission du pacte est
alors souvent réglée par la stipulation d'une promesse de cession des
(28) Crainte que l'on estime, pour notre part, non fondée : J. Heinich, « Des clauses
fragilisées dans les conventions entre associés ? », RJ com. 2017, p. 119.
(29) B. Dondero, « Les pactes d'actionnaires et les mutations de la société », Dr.
& patr. mensuel 2009, n° 186, p. 69 et s. ; J.-J. Daigre et M. Sentilles-Dupont, Pactes
d'actionnaires, 1995, GLN Joly, n° 27 ; J. Heinich, « Le sort du pacte extrastatutaire
d'associés lors d'un événement affectant l'un de ses signataires », Rev. sociétés
2014, p. 475, spéc. n° 13.
(30) A. Viandier, « Les contrats conclus intuitu personae face à la fusion des sociétés
», in Mélanges Christian Mouly, t. 1, 1998, Litec, p. 193 ; I. Urbain-Parléani, « La
fusion absorption à l'épreuve des clauses d'agrément. Le cas particulier de la
transmission des droits sociaux détenus dans le capital d'une société tierce », in
Mélanges en l'honneur de Yves Guyon, 2003, Dalloz, p. 2061.
(31) CA Paris, Paris, 5-8, 4 févr. 2014, n° 12/16545 : BJS juill. 2014, n° BJS112c9,
note B. Dondero.
(32) V., à propos d'un pacte de préférence en matière immobilière, Cass. 1re
civ.,
24 févr. 1987, n° 85-16279 : Bull. civ. I, n° 75 ; RTD civ. 1987, p. 739, obs. J. Mestre : « Si
le pacte de préférence est en principe transmissible aux héritiers des parties, il en
est différemment lorsque les circonstances révèlent une intention contraire, même
tacite, des parties de ne conférer à cette obligation qu'un caractère strictement
personnel ».
(33) J. Heinich, « L'homme clé », inMélanges en l'honneur du professeur Arlette
Martin-Serf, 2022, Bruylant.
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droits sociaux, qui entraîne - si elle est levée - la perte de la qualité
d'actionnaire et donc celle de partie au pacte ; une telle promesse
doit être très précise sur ses conditions d'exercice pour jouer dans
toutes les hypothèses de transmission des droits sociaux. Il demeure
néanmoins préférable de préciser dans le pacte la volonté des parties
s'agissant du caractère intuitu personae de tout ou partie du pacte,
afin de ne laisser aucun doute sur la question de sa transmission dans
ces hypothèses (34)
.
III. Les effets de la nullité et de la
caducité du pacte d'actionnaires
La dernière question est celle de la mort du pacte, qui sera traitée
sous l'angle de la nullité et de la caducité (35)
. Il ne s'agit pas ici d'évoquer
toutes les hypothèses dans lesquelles un pacte peut être frappé
de nullité ou de caducité, ce qui impliquerait une analyse exhaustive
de toutes les causes d'invalidité du pacte lui-même et de ses clauses,
au moment de sa formation ou en cours de vie sociale (36)
. L'idée est
plutôt ici de mettre l'accent sur les difficultés que le caractère multiobligationnel
et multipartite du pacte d'actionnaires peut avoir sur
les effets d'une nullité ou d'une caducité de ce pacte, et rechercher
des solutions pour pallier ces difficultés. Deux questions se posent :
d'abord, peut-on éviter que la nullité ou la caducité d'une clause se
propage à l'ensemble du pacte ? Ensuite, peut-on éviter que la nullité
ou la caducité affectant un seul signataire entraîne l'extinction du
pacte à l'égard de tous ?
La première question est celle que l'on pourrait qualifier de nullité ou
caducité partielle ratione materiae. Il s'agit de cantonner la nullité ou
la caducité de certaines clauses en évitant leur contagion à tout le
pacte. Cette préoccupation est d'autant plus légitime que le contenu
des pactes est complexe, augmentant d'autant les risques d'invalidité.
Le droit commun des contrats y répond désormais grâce à l'article
1184 du Code civil. Ce texte dispose en effet que « lorsque la
cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle
n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont
constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou
de l'une d'elles » (37)
. Cette réponse est cependant partielle, à double
titre. D'abord, elle ne vise que la nullité et non la caducité, laquelle ne
fait l'objet d'aucune disposition similaire. Ensuite, elle laisse une trop
grande place à l'interprétation, et donc à l'incertitude : quelles sont
les clauses qui « ont constitué un élément déterminant de l'engagement
des parties ou de l'une d'elles » ? Dans un contrat comprenant
autant d'obligations et de parties qu'un pacte d'actionnaires,
y répondre peut s'avérer délicat. Ces deux insuffisances peuvent
être rattrapées en insérant une clause de divisibilité précisant que
(34) J. Heinich, « Le sort du pacte extrastatutaire d'associés lors d'un événement
affectant l'un de ses signataires », Rev. sociétés 2014, p. 475, spéc. n° 16.
(35) Pour la résolution, v. M. Caffin-Moi, « Les remèdes à l'inexécution des pactes »,
RDC mars 2024, n° RDC201v8.
(36) Pour des exemples de caducité affectant des pactes d'actionnaires, v. Cass.
com., 10 sept. 2015, n° 14-20498 : RDC mars 2016, n° RDC112w8, note T. Genicon
- Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-18613 - Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-10548.
(37) Ce principe est appliqué par la jurisprudence en matière de pactes d'actionnaires,
y compris pour les pactes conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 1184
nouveau, issu de la réforme du droit des contrats de 2016 : v. Cass. 3e
civ., 25 janv.
2023, n° 19-25478 - La jurisprudence considère même que la nullité peut n'affecter
qu'une partie de la clause seulement : v., à propos d'une clause d'indexation dans
un bail, Cass. com., 7 sept. 2023, n° 22-10145.

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