Revue - Revue des contrats 1-2024 - 113

Dossier
pactes d'une part (I) et ce qui permet d'en assurer l'exécution d'autre
part (II).
I. Sanctionner l'inexécution des pactes
La réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016
a profondément innové (7)
engagements - rend l'application de ces sanctions malaisée (11)
. La
pluralité des parties constitue en effet un premier obstacle dès lors
que le texte de l'article 1219 a été conçu « pour l'hypothèse classique
d'un contrat bipartite » (12)
en matière d'inexécution des contrats, sur
fond de justice contractuelle et de promotion de l'unilatéralisme.
L'article 1217 du Code civil propose désormais une liste statique
des différentes sanctions de l'inexécution autrefois éparpillées et,
dans une perspective plus dynamique, autorise à les combiner entre
elles (8)
.
En exceptant à ce stade l'exécution forcée qui est davantage un
remède qu'une sanction, il apparaît à l'examen que les sanctions de
l'article 1217 du Code civil sont, dans une large mesure et en dépit
d'avancées certaines, inadaptées aux pactes (A). Toutefois, dans une
perspective plus constructive, il pourrait être opportun d'aménager
ces sanctions dès la rédaction des pactes afin de les adapter à ces
conventions particulières (B).
A. Les difficultés d'application des sanctions
légales de l'inexécution
Pour prendre la mesure de ces difficultés, égrenons une à une les
sanctions de l'article 1217 du Code civil, qu'elles soient judiciaires,
unilatérales ou à mi-chemin entre les deux.
Premièrement, ne nous attardons pas sur la réduction du prix de l'article
1223 du Code civil qui, aussi révolutionnaire qu'elle puisse être,
est ici pratiquement hors sujet. Rares sont les pactes dans lesquels
des engagements pris contre paiement d'un prix sont susceptibles
d'être imparfaitement exécutés (9)
.
Deuxièmement, l'exception d'inexécution ou l'exception d'inexécution
anticipée des articles 1219 et 1220 du Code civil permettent à
la partie victime d'une inexécution de ne pas exécuter à son tour
ou de suspendre l'exécution de sa propre obligation si l'inexécution
est suffisamment grave ou, pour la seconde, s'il est manifeste que
le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance. La double pluralité
inhérente aux pactes (10)
- pluralité des parties et pluralité des
alors que les pactes sont très souvent
multipartites. Est-il possible de refuser d'exécuter une obligation
du pacte parce qu'un seul contractant parmi une pluralité n'a
pas exécuté la sienne ? Ne risque-t-on pas de se voir reprocher à
son tour son inexécution par d'autres signataires du pacte ? La pluralité
des engagements, voire la pluralité des figures contractuelles
enserrées dans un acte unique faisant des pactes des « contrats... de
contrats » (13)
, constitue le second obstacle. Peut-on refuser d'exécuter
l'une des obligations du pacte alors qu'elle n'est pas directement
la contrepartie de l'obligation non exécutée ? Par exemple, peut-on
suspendre un accord relatif au vote au motif qu'un signataire n'a pas
respecté une clause de préemption ? La réciprocité est-elle constituée
? Certes, la réforme a par ailleurs considéré l'interdépendance
entre les contrats complexes ou les ensembles contractuels notamment
en matière de caducité, mais c'est ici au sein même du contrat
que se pose la question de l'interdépendance entre les obligations. La
complexité des pactes les rend rétifs à l'application du droit commun.
Ajoutons qu'au-delà de cette double pluralité, l'exception d'inexécution
est rendue encore plus hasardeuse par le grand nombre d'obligations
de ne pas faire présentes dans les pactes. L'exemple de la
clause d'inaliénabilité en atteste : en cas de violation de la clause par
une partie au pacte, l'autre ne saurait invoquer l'exception d'inexécution
pour céder ses titres à son tour car cela consisterait à violer
son obligation de ne pas faire et donc à s'en délier définitivement.
L'exception d'inexécution fait mauvais ménage avec les obligations
de ne pas faire.
Troisièmement, le Code civil propose la résolution judiciaire ou unilatérale
pour inexécution en cas de manquement suffisamment grave,
aux termes des articles 1224 à 1230 du Code civil. Cette sanction
est « réputée pour ses effets radicaux » (14)
, dès lors qu'elle conduit
à l'anéantissement du pacte. Elle n'est donc pas la bienvenue dans
le contexte particulier des pactes d'actionnaires tant il est excessif
qu'un pacte multipartite et configuré comme un « complexe d'engagements
» (15)
(7) La partie sur les sanctions de l'inexécution du contrat a, en effet, été décrite au
lendemain de la réforme comme la plus innovante, « tant d'un point de vue formel
que substantiel » : O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e
éd., 2018, LexisNexis,
p. 533 ; ajouter Y.-M. Laithier, « Les sanctions de l'inexécution du contrat », RDC avr.
2016, n° RDC112y4.
(8) Un auteur évoque à ce sujet « la combinatoire des sanctions » : S. Kouhaiz, « La
compatibilité des sanctions dans les pactes d'associés », Rev. sociétés 2019, p. 87,
spéc. n° 1.
(9) Peut-être la seule hypothèse - fantaisiste ? - serait-elle celle d'un pacte prévoyant
une promesse de cession de contrôle en deux parties, le promettant refusant
d'exécuter la seconde partie. Il s'agit à dire vrai plus d'une inexécution partielle
que d'une exécution imparfaite, mais le bénéficiaire de la promesse ne pourrait-il
pas notifier au promettant sa volonté de réduire le prix payé pour la première salve,
en se fondant sur des éléments adventices comme, par exemple, le fait qu'en raison
de cette « exécution imparfaite » - entendre incomplète -, la prime de contrôle
intégrée dans la négociation du prix de la première salve de titres ne soit plus
justifiée ?
(10) V. J. Heinich, « La vie et la mort du pacte d'actionnaires : modification, transmission,
nullité et caducité », RDC mars 2024, n° RDC201w2 ; S. Kouhaiz, art. préc.,
spéc. n° 10.
soit anéanti totalement en raison de l'inexécution d'un
seul engagement ou de l'inexécution par l'une seule des parties de
son obligation. En outre, l'appréciation de la gravité qu'elle implique
est éminemment subjective dans le contexte particulier des pactes
d'actionnaires. Pour ces deux raisons, elle n'est pas la bienvenue
dans les pactes d'actionnaires. Pourtant, tel est le programme proposé
aux articles 1224 à 1230 du Code civil.
Quatrièmement, en toute hypothèse, la réparation sous forme de
dommages et intérêts est possible. Paradoxalement, dans une
(11) V. sur ce point S. Kouhaiz, « La compatibilité des sanctions dans les pactes
d'associés », Rev. sociétés 2019, p. 87, spéc. n° 14.
(12) O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, 2e
éd., 2018, LexisNexis, art. 1219,
p. 541.
(13) J. Heinich, « La vie et la mort du pacte d'actionnaires : modification, transmission,
nullité et caducité », RDC mars 2024, n° RDC201w2.
(14) O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, 2e
éd., 2018, LexisNexis, art. 1124,
p. 567.
(15) L'expression est de H. Barbier, « De la raréfaction des nullités », RTD civ. 2022,
p. 879.
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