Revue - Revue des contrats 1-2024 - 117
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ne peuvent être annulées qu'à des conditions très restrictives (40)
.
C'est alors d'impossibilité juridique qu'il est question. Cette impossibilité
est-elle absolue ou peut-elle être dépassée ? Pour répondre
à cette question, il convient de distinguer deux hypothèses d'inexécution
de l'engagement de vote qui ne posent pas les mêmes difficultés
: soit un signataire du pacte a empêché l'adoption d'une délibération,
soit il a voté favorablement une délibération contraire au
pacte. Dans le premier cas - celui dans lequel le signataire a empêché
l'adoption d'une résolution -, l'impossibilité juridique n'apparaît pas
absolue : il suffirait de soumettre la décision au vote une nouvelle
fois. Le juge pourrait alors condamner un associé sous astreinte à
voter dans le sens de son engagement (41)
. Le principe de la liberté de
vote ne serait pas un obstacle (42) : si le principe même de l'autolimitation
de la liberté de vote par convention est admis, il est cohérent de
forcer le signataire à respecter son engagement (43)
. Le juge pourrait
même nommer un mandataire chargé de voter aux lieu et place du
signataire récalcitrant, comme il le fait par ailleurs en matière d'abus
de minorité. Toutefois, il n'est pas certain que ce type de demande
prospère en jurisprudence car elle crée une confusion des genres
entre deux cercles concentriques : le cercle des associés et le cercle
des parties au pacte. L'ingérence du juge dans l'un peut-elle être justifiée
par l'autre ? Et puis quel serait l'office du mandataire ? Voter dans
l'intérêt de la victime de l'inexécution du pacte ? Voter dans l'intérêt
social ? Rien ne garantit qu'il n'y aura pas de contradiction entre les
deux et pour cette seule raison, les juges pourraient être frileux. Dans
le second cas - celui dans lequel la délibération a été adoptée au
mépris du pacte - l'exécution forcée se heurte de manière plus frontale
encore au régime strict des nullités des délibérations sociales (44)
B. Les autres pistes pour une meilleure
exécution
Les praticiens sont toujours à la recherche de moyens pour assurer
l'exécution et donc l'efficacité des pactes d'actionnaires (46)
Différentes pistes sont parfois empruntées,
.
certaines recelant
quelques dangers sur lesquels il convient de s'arrêter.
La première piste consiste à puiser dans la force des statuts pour
sanctionner plus efficacement l'inexécution du pacte, afin de lever
l'obstacle de l'impossibilité juridique. Il s'agit alors de combiner statuts
et pactes « par des clauses renvoyant de l'un à l'autre » (47)
. Cela
.
Les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce
interdisent, cela va sans dire, d'annuler une délibération au seul prétexte
de la violation d'un engagement extra-statutaire. Certes, la jurisprudence
accepte depuis 1961 et en dehors de toute autorisation
légale d'annuler des décisions sociales en cas d'abus de majorité,
au titre d'une sorte de réparation en nature du préjudice causé par
l'abus de droit. Toutefois, cette solution n'est en aucun cas transposable
dès lors qu'il n'est pas question ici de réparer par destruction
un préjudice social mais un préjudice purement privé : celui d'une
partie au pacte. En somme, la nullité ne peut être prononcée que
dans l'hypothèse dans laquelle la violation de la convention de vote
se superposerait à un abus de majorité. Par exemple, si des majoritaires
violaient la politique de distribution de dividendes prévue par
un pacte, la délibération ne serait annulée que si et seulement si la
mise en réserve n'avait pas été justifiée par l'intérêt social. Les occur(40)
Sur l'ensemble de la question, v. not. D. Bureau, « Nullités sans frontières ?
À propos du domaine des articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce »,
in Mélanges en l'honneur de P. Merle, 2013, Dalloz, p. 79 et s. ; E. Guégan, La nullité
des décisions sociales, 2019, Dalloz, R. Mortier (préf.) ; A. Rabreau, « Nullités des
décisions sociales », Étude Joly, act. 2021.
(41) V., défendant avec force la possibilité de cette exécution forcée,
E. Lamazerolles, « Faire exécuter les conventions de vote entre associés », JCP E,
2021, p. 20, spéc. nos
9 et s.
(42) V. T. com. Paris, 3 août 2011, n° 2011-052610 : « s'agissant d'une obligation de
vote en application d'un pacte d'actionnaires, il ne s'agit pas de mettre en cause
la liberté individuelle du vote, mais d'obliger un actionnaire à agir en appliquant
l'engagement qu'il a contracté ».
(43) V. d'ailleurs, CA Paris, 30 juin 1995, n° 93/27606 : JCP E 1996, p. 795, note J.-J.
Daigre ; Dr. sociétés 1995, comm. 198, obs. D. Vidal.
(44) A. Tadros, « Quelques observations sur la conclusion, la modification et l'exécution
des pactes d'associés », D. 2019, p. 1351.
peut être imaginé tant pour les pactes relatifs aux titres que pour les
pactes politiques.
En ce qui concerne les pactes relatifs aux titres, il s'agit d'indiquer
dans les statuts que les cessions sont libres « sauf restrictions instaurées
par le pacte », voire de préciser que toute cession conclue
contrairement au pacte encourt la nullité. Est-ce seulement possible
? La chambre commerciale l'a admis dans un arrêt remarqué,
mais isolé, du 27 juin 2018 qui ouvrait des perspectives très fortes
pour l'efficacité des pactes sur titres (48)
. En l'absence de confirmation
jurisprudentielle, il est sans doute prudent de distinguer selon la
forme sociale.
Dans les sociétés autres que les SAS, cette nullité statutairement prévue
se heurte à un obstacle dirimant : la protection du tiers de bonne
foi. La publication du contenu du pacte dans les statuts est certes de
nature à faciliter la preuve de la mauvaise foi si le contenu du pacte y
est précisément décrit, mais elle ne permet pas davantage. Elle compromet
en outre la confidentialité.
rences seront rares... Ajoutons que le juge des référés, récemment
autorisé au terme d'un obiter dictum à « suspendre les effets » (45)
d'une délibération sociale, n'aurait aucune légitimité à le faire ici
dès lors qu'il faudrait a minima que puisse être constatée une cause
sérieuse de nullité.
Finalement, l'exécution forcée en nature dans les pactes est limitée
par des impossibilités : celle d'annuler une cession consentie à un
tiers de bonne foi au mépris du pacte et celle d'annuler une décision
sociale prise en contravention d'une convention de vote. En dépit
d'un droit des contrats plus favorable, les pactes continuent pour
ces raisons à souffrir d'un manque d'efficacité. Quelles sont alors les
autres pistes envisageables pour assurer l'exécution ?
(45) Cass. com., 13 juin 2021, n° 18-25713 : Rev. sociétés 2021, p. 293, note
B. Saintourens ; BJS mars 2021, n° BJS121v7, note J. Heinich ; Dr. sociétés 2021,
comm. 45, note R. Mortier ; JCP G 2021, 357, note D. Gibirila ; GPL 15 juin 2021,
n° GPL422z3, note E. Schlumberger.
(46) Parmi une lecture abondante, N. Rontchevsky, M. Buchberger, G. Buge et
B.-O. Becker, « L'inexécution des pactes d'actionnaires », Actes prat. ing. sociétaire,
nov.-déc. 2011, dossier 6 ; v. F. Aumont, H. Mroz et S. Thibert-Belaman, « Comment
assurer l'efficacité d'un pacte d'associés », JCP E 2022, 1103 ; H. Le Nabasque et
G. Terrier, « L'exécution forcée des pactes d'actionnaires », Actes pratiques 1994,
n° 14, p. 2.
(47) P.-L. Périn, note sous Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097 : BJS oct. 2018,
n° BJS119a3.
(48) Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097 : RTD civ. 2018, p. 892, obs. H. Barbier ;
RTD com. 2018, p. 955, obs. J. Moury, et RTD com. 2019, p. 162, obs. A. Lecourt ;
BJS oct. 2018, n° BJS119a3, note P.-L. Périn ; GPL 25 sept. 2018, n° GPL331p1, obs.
E. Schlumberger ; JCP E 2018, 1631, note M. Caffin-Moi.
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