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Théorie générale
propres au droit commun des contrats (24). Il s'agit là, quoi qu'il en soit,
d'un combat perdu, le signataire de ces lignes étant peu susceptible
de revoir une réforme d'ampleur du droit commun des contrats.
14. En l'espèce, la Cour de cassation affirme que la règle en vertu de
laquelle les parties ne peuvent pas résilier unilatéralement un contrat
conclu sous conditions suspensives sans terme fixe n'empêche pas
les parties de faire usage de la faculté conventionnelle de résiliation
que le contrat leur reconnaît (25)
. En somme, l'effet suspensif de la
condition n'atteindrait pas la clause de résiliation unilatérale dont
les parties pourraient donc faire usage, pendente conditione. On
a déjà vu que la logique de l'arrêt est contestable et que les parties
devraient toujours pouvoir résilier unilatéralement le contrat
lorsqu'une condition suspensive sans terme fixe a été prévue dans
le contrat (26)
inutile (27)
que la condition défaille (28)
ou aux clauses de différends qui doivent,
, la clause de résiliation étant alors, pendente conditione,
. L'arrêt n'est, toutefois, pas sans intérêt. Il permet d'illustrer
le fait que l'effet suspensif de la condition n'atteint pas le lien
contractuel et, par extension, les clauses qui visent directement ce
dernier. Ainsi, la clause de résiliation unilatérale, parce qu'elle permet
de dénouer le lien contractuel qui unit d'ores et déjà, dès l'échange
des consentements, les parties n'est pas atteinte par la condition
suspensive. La clause de résiliation n'est pas la seule clause qui doit
échapper à la condition suspensive. On peut songer, par exemple, à la
clause pénale qui prévoirait de sanctionner le bénéficiaire de la condition
qui, au mépris de la force obligatoire du contrat, aura fait en sorte
(24) Un certain nombre d'auteurs étudient d'ailleurs la condition avec les règles
relatives au contrat. V. B. Fages, Droit des obligations, 13e
éd., 2023, LGDJ, EAN :
9782275117294 ; A. Bénabent, Droit des obligations, 20e éd., 2023, LGDJ, EAN :
9782275130576.
(25) Au demeurant, on ne sait trop où la Cour de cassation a découvert une telle
faculté conventionnelle de résiliation, l'arrêt de la cour d'appel de Douai n'en faisant
pas état.
(26) V. supra, n° 9.
(27) Elle retrouve toutefois son intérêt après la dissipation de l'incertitude, lorsque
le contrat produit son plein effet.
(28) Sur ce point, il est possible de raisonner différemment. Le bénéficiaire de la
condition sera sanctionné par le réputé accompli, le contrat produisant alors son
plein effet, ce qui donnerait vie à la clause pénale. On peut toutefois faire l'économie
de la sanction du réputé accompli en considérant que la clause pénale, parce
qu'elle vient apporter son soutien, dans le contexte d'un contrat sous condition
suspensive, à la force obligatoire du contrat, joue indépendamment des effets
caractéristiques du contrat.
y compris pendente conditione, trouver à s'appliquer. Ces dernières
prennent, en effet, appui sur la qualité de contractant des parties,
peu important que les effets caractéristiques du contrat, comme une
éventuelle création d'obligations, ne se soient pas encore produits au
moment de la naissance du litige.
15. En définitive, l'arrêt du 14 septembre 2023 est contestable en
ce qu'il reprend l'interdiction faite aux parties de résilier unilatéralement
un contrat conclu sous condition suspensive sans terme fixe.
Ce principe, qui s'oppose frontalement à la prohibition des « engagements
» perpétuels, ne devrait plus avoir droit de cité en droit positif.
Quoi qu'il en soit, il n'interdit pas aux juges du fond de découvrir, par
interprétation de la volonté des parties, un terme tacite, l'existence
d'un tel terme plaçant le contrat en dehors du champ du principe
évoqué. Si l'arrêt commenté est significatif, c'est parce que les hauts
magistrats ont autorisé l'application de la clause de résiliation unilatérale,
pendente conditione. S'il en est ainsi, c'est parce qu'il faut
distinguer les clauses qui concernent le lien contractuel, déjà valablement
formé, des clauses relatives aux effets propres du contrat,
ces derniers ne se produisant que du jour de l'accomplissement de la
condition suspensive. Les premières peuvent recevoir application dès
l'échange des consentements, tandis que les secondes ne pourront
être invoquées que si la condition se réalise.
Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, no
22-18642, FS-B
5. La cour d'appel a retenu que le contrat d'architecte, qui méconnaissait les
dispositions des articles L. 312-2 et suivants du Code de la consommation relatives
à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, devait, par
application de l'article L. 313-42 du même code, être considéré comme conclu
sous la condition suspensive d'obtention du prêt destiné au financement de
l'opération.
6. La règle suivant laquelle l'engagement affecté d'une condition suspensive
sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas défaillie
et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties ne prive
pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de
résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s'apprécie à la date
de la résiliation.
7. Ayant retenu que la société DCA avait résilié le contrat le 12 juin 2018 et qu'à
cette date la condition suspensive d'obtention du prêt immobilier ne s'était pas
réalisée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à
une recherche sur une éventuelle défaillance de la condition prise du comportement
du débiteur en ayant empêché la réalisation, que ses constatations rendaient
inopérante, que les honoraires versés par le maître de l'ouvrage devaient
être remboursés et la demande en paiement d'un solde d'honoraires rejetée.
201t8
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