Revue - Revue des contrats 1-2024 - 15

Théorie générale
les contrats à durée indéterminée que déterminée (5)
; il n'avait donc
pas de parenté avec la faculté unilatérale de résiliation reconnue
dans les contrats à durée indéterminée, mais constituait bel et bien
un nouveau type de résolution du contrat. Or, reconnaître l'existence
d'une faculté de résolution unilatérale était audacieux alors que le
Code civil prévoyait, dans l'ancien article 1184, que la résolution
devait être judiciaire. C'est sans doute la raison pour laquelle la Cour
de cassation n'autorisait la résolution unilatérale qu'en raison de la
« gravité du comportement d'une partie ». Quoique cela soit quelque
peu controversé (6)
, il semble bien que, dans l'esprit des hauts magistrats,
la résolution unilatérale était un mode exceptionnel de résolution,
le créancier ne pouvant y recourir qu'en raison de l'attitude
inacceptable du débiteur. Les juges du fond ne pouvaient donc pas se
contenter de la constatation d'une inexécution contractuelle, quand
bien même celle-ci semblait suffisante pour entraîner la résolution
judiciaire. La Cour de cassation leur demandait de rechercher « si le
comportement (...) revêtait une gravité suffisante pour justifier cette
rupture » (7)
s'appuya sur l'existence d'une « faute grave » du cocontractant pour
justifier la résolution unilatérale (8)
. S'il en est ainsi, c'est sans doute
parce que l'arrêt de 1998 s'inscrivait dans le sillage de jurisprudences
plus anciennes qui avaient admis la rupture unilatérale lorsque le
contrat établissait « entre les parties des rapports personnels qui sont
devenus intolérables » (9)
. Certains auteurs avaient même douté que
l'arrêt Tocqueville et ses suites aient consacré, au sens technique,
une résolution unilatérale pour inexécution (10)
.
4. La réforme portée par l'ordonnance du 10 février 2016 n'a donc
pas consacré la jurisprudence antérieure. Elle a introduit, sans ambiguïté,
une véritable résolution unilatérale pour inexécution. En effet,
il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution unilatérale
est, aujourd'hui, un mode normal de résolution du contrat pour inexécution.
Aux termes de cet article, elle peut être mise en œuvre dans
les mêmes conditions que la résolution judiciaire, c'est-à-dire en cas
d'inexécution suffisamment grave. Puisque cette résolution dite « par
notification » peut survenir en cas d'inexécution « ordinaire », l'on
comprend que le législateur ait imposé une mise en demeure, dont
la jurisprudence antérieure se passait compte tenu de la gravité du
comportement ayant justifié la rupture (11)
. Sauf urgence (12), le créancier
doit aujourd'hui mettre en demeure le débiteur de satisfaire à
(5) Cass. 1re
. Mieux, dans au moins un autre arrêt, la Cour de cassation
son obligation en lui précisant que, à défaut d'exécution, il sera en
droit de résoudre le contrat par simple notification.
5. Les juges du fond n'ont pas, en l'espèce, imposé cette procédure
au créancier, ce qui a justifié un pourvoi en cassation. On notera d'ailleurs
que, dans l'arrêt d'appel, l'article 1226 du Code civil, qui prévoit
cette procédure, n'est ni visé, ni mentionné. En effet, si les juges
du fond ont placé leur motivation sous l'égide de l'article 1224, ils
ont raisonné comme si la réforme du droit des contrats n'avait pas
eu lieu. Plutôt que de vérifier qu'un manquement contractuel suffisamment
grave s'était produit, ils se sont attelés à démontrer que le
comportement du débiteur était suffisamment grave pour justifier la
rupture ou encore que les « motifs » invoqués par le créancier étaient
« d'une gravité suffisante ». À dire vrai, les termes de « débiteur » et
de « créancier » sont inadéquats. La jurisprudence antérieure ne se
focalisait pas sur les positions de débiteur ou de créancier. C'était
bien la gravité du comportement « d'une partie » qui pouvait justifier
la résolution par « l'autre ». D'ailleurs, en l'espèce, il est difficile
d'identifier l'obligation contractuelle que la société Calminia aurait
mal exécutée, en tant que débitrice. Celle-ci devait, en effet, payer le
prix de la prestation, une fois celle-ci effectuée. Or, au moment de la
rupture, on peut douter que cette obligation ait été exigible.
6. L'arrêt commenté met ainsi en lumière le fait que la résolution unilatérale,
telle qu'elle avait été consacrée par la jurisprudence, avait
un champ d'application différent de celui de l'article 1224 du Code
civil. C'est bien le comportement d'une partie, et non l'inexécution
dont il s'était rendu coupable, qui pouvait justifier la rupture. Certes,
la démonstration de la gravité du comportement pouvait passer par
celle des manquements, notamment répétés, au contrat (13)
. Mais l'on
pouvait fort bien envisager que le comportement d'une partie puisse
justifier la rupture, indépendamment de toute inexécution (14)
. C'était
même, selon certains auteurs, la seconde moitié de l'utilité de la résolution
unilatérale : « La possibilité de rompre le contrat en présence
d'un comportement grave survenu en marge de l'exécution » (15)
.
civ., 20 févr. 2001, n° 99-15170, P : D. 2001, p. 1568, note C. Jamin ;
D. 2001, somm., p. 3239, note D. Mazeaud ; Defrénois 15 juin 2001, n° 37365-41,
p. 705, note E. Savaux. V. aussi Cass. 1re
civ., 28 oct. 2003, n° 01-03662 : RDC 2004,
p. 273, note. L. Aynès et D. Mazeaud ; Contrats, conc. consom. 2004, comm. 4,
note L. Leveneur ; Defrénois 15 mars 2004, n° 37894-23, p. 373, note R. Libchaber ;
Defrénois 15 mars 2004, n° 37894-25, p. 381, note J.-L. Aubert ; RTD civ. 2004, p. 89,
note J. Mestre et B. Fages.
(6) Sur la question de la justification de la résolution unilatérale, v. F. Dournaux,
« L'appréciation du bien-fondé de la résolution unilatérale », RDC juin 2021,
n° RDC200b0.
(7) Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-15170, P - Cass. 1re
n° 01-03662.
(8) Cass. 1re
civ., 14 janv. 2003, n° 00-19815, P.
(9) G. Marty et P. Raynaud, Les obligations. Les sources, t. 1, 2e éd., 1988, Sirey,
n° 337, cité par C. Jamin, in D. 1999, p. 197.
(10) En ce sens, T. Genicon, « Point d'étape sur la rupture unilatérale du contrat aux
risques et périls du créancier », RDC 2010, p. 44.
(11) Dans son arrêt fondateur, la Cour de cassation avait énoncé, toutefois, que
respecter un délai de préavis n'était pas exclusif de la gravité nécessaire pour
rompre le contrat, Cass. 1re
17 févr. 2021, n° 19-19993.
(12) Et aujourd'hui inutilité de la mise en demeure, v. nos
9 et s.
civ., 28 oct. 2003,
Dans son arrêt fondateur de 1998, il était certes reproché à un médecin
de n'avoir pas respecté certaines clauses du contrat qui le liait à
une clinique. Toutefois, c'est surtout le fait que le médecin ait adopté
un comportement qui n'était pas celui que la clinique était en droit
d'attendre d'un médecin diligent qui expliquait la rupture. La rupture
pouvait donc être justifiée par une perte totale de confiance dans son
partenaire, le comportement de ce dernier rendant inenvisageable la
poursuite de la relation contractuelle. C'est ainsi qu'il faut sans doute
comprendre les arrêts dans lesquels la Cour de cassation avait reproché
aux juges du fond, qui s'étaient contentés de mettre en évidence
une inexécution, de ne pas avoir caractérisé la gravité du comportement
(16)
. Au demeurant, dans un arrêt du 3 mars 2021, la chambre
commerciale avait cassé une décision dans laquelle les juges du fond
avaient affirmé que « l'agressivité et le comportement menaçant »
civ., 13 oct. 1998, n° 96-21485, P. V. aussi Cass. com.,
(13) V., par ex., Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-20416, qui vise les « manquements
graves et réitérés ».
(14) Comp. F. Dournaux, « L'appréciation du bien-fondé de la résolution unilatérale
», RDC juin 2021, n° RDC200b0, qui estime que, sous l'empire de l'article 1224,
un comportement grave, non accompagné de manquements contractuels ne
devraient pas être suffisants. Nous le rejoignons sur ce point. La jurisprudence
antérieure, ainsi que l'arrêt commenté, semblent toutefois autoriser la rupture, en
dépit de l'absence de manquements identifiés.
(15) J. Mestre et B. Fages, « Résolution unilatérale d'un contrat : à quoi tient le
comportement grave ? », RTD civ. 2004, p. 89.
(16) Cass. 1re
civ., 20 févr. 2001, n° 99-15170, P - Cass. 1re
n° 01-03662.
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
13
civ., 28 oct. 2003,

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