Revue - Revue des contrats 1-2024 - 17

Théorie générale
n'aurait donc pas dû exiger une mise en demeure avant toute action
en exécution forcée (24)
.
10. Où l'on voit que c'est sans cohérence ni vue d'ensemble que le
législateur a (presque) généralisé l'exigence d'une mise en demeure
en matière de sanctions de l'inexécution (25)
. Si le champ de la mise en
demeure laisse perplexe, il en va de même de son régime. D'une part,
l'urgence n'est une exception à la mise en demeure qu'en matière de
résolution unilatérale (26)
alors qu'elle devrait toujours exclure qu'une
dernière chance soit donnée à l'exécution spontanée. D'autre part,
l'inexécution « définitive » ne dispense d'une mise en demeure qu'en
matière de responsabilité contractuelle (27)
et, plus précisément,
lorsque le créancier réclame des dommages et intérêts compensatoires.
Chacun sait que les rédacteurs du Code Napoléon n'avaient
souhaité imposer de mise en demeure qu'au sujet des dommages
et intérêts moratoires (28)
, c'est-à-dire vis-à-vis de ceux qui ont pour
fonction de réparer le retard dans l'exécution. En droit français, en
effet, le débiteur qui n'a pas exécuté sa prestation à la date prévue
dans le contrat n'est pas encore en retard ; il ne le sera que s'il
est mis en demeure. En la matière, l'exigence de mise en demeure
n'est pas destinée à favoriser l'exécution spontanée, mais à protéger
le débiteur. Toujours est-il qu'une divergence était née entre la
chambre commerciale de la Cour de cassation, qui avait fait de la
mise en demeure préalable une condition générale de l'octroi des
dommages et intérêts contractuels qu'ils soient compensatoires
ou moratoires (29)
, et la première chambre civile qui avait décidé, au
contraire, que « le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution
(24) C. civ., art. 1221 - C. civ., art. 1222. Comme l'a remarqué O. Deshayes, si
l'assignation vaut mise en demeure, l'exigence d'une mise en demeure préalable
serait rayée d'un trait de plume, in « La mise en demeure préalable aux sanctions
de l'inexécution contractuelle : état des lieux critique après la réforme de 2016 »,
RDC mars 2019, n° RDC115x3.
(25) Sur cette demonstration, v. O. Deshayes, « La mise en demeure préalable aux
sanctions de l'inexécution contractuelle : état des lieux critique après la réforme
de 2016 », RDC mars 2019, n° RDC115x3.
(26) C. civ., art. 1226.
(27) C. civ., art. 1231.
(28) R. Libchaber, « Demeure et mise en demeure en droit français », in M. Fontaine
et G. Viney (dir.), Les sanctions de l'inexécution contractuelle : étude de droit comparé,
2001, Bruylant-LGDJ, p. 113 et s.
(29) Cass. com., 28 mai 1996, n° 94-17076, P : RTD civ. 1996, p. 920, note P. Jourdain -
Cass. com., 16 juin 2004, n° 02-20480 - Cass. com., 4 oct. 2005, n° 04-10867 :
RJDA 2006, p. 2, note P. Delmotte.
Cass. com., 18 oct. 2023, no
de ses obligations, indépendamment de toute mise en demeure antérieure
» (30)
, cantonnant ainsi l'exigence d'une mise en demeure aux
seuls dommages et intérêts moratoires. Une chambre mixte s'était
donc réunie en 2007, qui décida que lorsque l'inexécution du contrat
est « acquise » et qu'elle a causé un préjudice au créancier, ce dernier
peut obtenir des dommages et intérêts, indépendamment de toute
mise en demeure préalable (31)
. C'est cette jurisprudence que le législateur
a entendu consacrer dans l'article 1231 du Code civil. Celui-ci
énonce que, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages
et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en
demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».
11. Lorsque l'inexécution est « définitive » ou « acquise », la mise
en demeure n'a, en effet, plus aucune utilité. Traditionnellement, on
considère que l'inexécution est définitive lorsque l'obligation ne peut
plus, objectivement, être accomplie ou lorsque son accomplissement
n'aurait plus d'intérêt pour le créancier. Autrement dit, il serait
absurde d'exiger qu'une dernière chance soit donnée à l'exécution
spontanée du contrat lorsque cette exécution n'est plus objectivement
possible ou subjectivement utile. Dans l'arrêt commenté, la
chambre commerciale a donc généralisé le principe qui figure, à propos
des dommages et intérêts compensatoires, dans l'article 1231 du
Code civil. S'il résulte des circonstances que la mise en demeure ne
pourra pas permettre une exécution satisfactoire du contrat, il n'y a
pas lieu de l'exiger du créancier.
12. On rappellera toutefois, afin de boucler la boucle, que, en l'espèce,
la mise en demeure était d'autant plus vaine que le cocontractant
n'avait commis aucune inexécution contractuelle. La mise en
demeure n'avait donc pas de contenu. En creux, la chambre commerciale
reconnaît que lorsque la rupture est « relationnelle », la mise
en demeure n'a aucun intérêt puisqu'il est inenvisageable qu'elle permette
de « réparer » la relation contractuelle. Tout ceci conforte le
sentiment que, ni les juges du fond, ni les hauts magistrats, n'ont
traité, dans cette affaire, d'une véritable résolution unilatérale pour
inexécution. Pourtant, la solution a bel et bien été rendue sous l'égide
des articles 1224 et 1226 du Code civil...
(30) Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 00-17383 : LPA 8 déc. 2003, p. 16, note G. Pignarre -
v. déjà Cass. 1re civ., 9 déc. 1965 : Bull. civ. I, n° 694 ; RTD civ. 1966, p. 796, note
P. Chevallier.
(31) Cass. ch. mixte, 6 juill. 2007, n° 06-13823.
20-21579, FP-BR
5. Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application
d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave,
d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
6. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls,
résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement
mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans
un délai raisonnable.
7. Une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte
des circonstances qu'elle est vaine.
8. Après avoir relevé qu'il ressort d'attestations versées aux débats que les
relations avec les personnels de la société Sodileve intervenant sur le chantier
étaient devenues très tendues et conflictuelles, le dirigeant de la société
Calminia ayant tenu des propos insultants et méprisants à l'égard de l'un des
collaborateurs de la société Sodileve, mettant en cause sa capacité à faire et à
suivre le chantier, donnant des ordres directs à l'un des salariés de celle-ci sans
en informer sa hiérarchie, l'arrêt retient que si l'agacement de ce dirigeant de
voir son outil professionnel hors de fonctionnement peut être compris, cette
situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu'il s'agisse des propos
tenus, ou du fait d'imposer des dates d'intervention non convenues. Il ajoute
que ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention
dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de
l'entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle. Il en déduit que,
dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, la société
Sodileve n'était pas en mesure de poursuivre son intervention.
9. En l'état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir
que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d'une gravité
telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations
contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si une mise
en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu'elle
eût été vaine, a légalement justifié sa décision.
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