Revue - Revue des contrats 1-2024 - 21
Théorie générale
201v7
L'autorité relative
du contrat ne
fait pas obstacle
à l'invocabilité
par les tiers de la
renonciation qu'il
renferme
Res inter alios acta... Le présent arrêt
apporte sa pierre à l'édifice jurisprudentiel,
en chantier permanent, qui œuvre à affiner
la distinction sommaire de l'effet relatif du
contrat et de son opposabilité aux tiers et par
les tiers. La Cour de cassation y énonce que
l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de
se prévaloir de l'autorité d'une transaction
mais qu'ils peuvent invoquer la renonciation
à un droit qu'elle renferme. Si la règle posée
est nette, sa justification et ses contours le
sont moins.
Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, no
Par Frédéric Dournaux
Professeur à l'université d'Orléans
RDC201v7
uo in corpore uno, un acte juridique peut en cacher un
autre en son sein. Le fait qu'ils aient le même objet et procèdent
d'un seul et même contrat ne fait pas obstacle à la
possibilité d'en distinguer les effets respectifs. La première chambre
civile vient de rappeler cette singulière possibilité dans un arrêt du
18 octobre 2023 (1)
. L'affaire concerne une transaction conclue le
21 décembre 2017 entre un salarié (monsieur K.) et son employeur
(la société Vertego informatique) pour régler les conséquences de la
rupture du contrat de travail qui les liait. Le licenciement pour faute
grave y est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'employeur s'oblige à régler au salarié une somme de 92 734,36 €
au titre de diverses indemnités et une clause de non-recours est stipulée,
interdisant au salarié toute nouvelle prétention à l'égard de
(1) L. Leveneur, « Transaction : un effet relatif certes, mais une certaine opposabilité
par les tiers », JCP G 2023, act. 1265 ; G. Loiseau, « Effet relatif de la transaction et
opposabilité à l'égard des tiers », JCP G 2023, doctr. 1429, 3 ; C. Hélaine, « Rappel
de la possibilité pour le tiers d'invoquer une renonciation issue d'une transaction à
laquelle il n'est pas partie », Dalloz actualité, 26 oct. 2023.
D
22-21358, F-B
la société au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Deux ans plus tard, le salarié assigne la société et madame N.,
sa fondatrice et gérante, en paiement d'une somme de 1 500 000 €
correspondant, selon son estimation, à la moitié de la valeur nette
de la société, au motif qu'il en était associé de fait. Les juges du fond
déclarent la demande irrecevable (2)
. Si la Cour de cassation confirme
l'irrecevabilité, elle substitue d'office un motif de pur droit à ceux
retenus par la cour d'appel : « 6. Si l'effet relatif des contrats interdit
aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils
ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer
la renonciation à un droit que renferme cette transaction ».
La solution est claire (I), assurément. Elle demeure toutefois muette,
ou presque, sur le fondement la justifiant (II) et le régime qui en
résulte (III). Et, de même que le contrat recèle une renonciation, l'arrêt,
sous couvert de la distinction qu'il pose, recèle une interprétation
extensive de la portée de cette renonciation (IV).
I. Une solution claire
La formule retenue est nette : elle distingue l'autorité du contrat,
dont l'effet relatif interdit au tiers de se prévaloir, et la renonciation
à un droit que renferme ce contrat, opposable par tous. La solution
n'est pas nouvelle, la Cour de cassation a eu l'occasion de la retenir
antérieurement, parfois au mot près (3)
. Pourquoi alors la publier au
Bulletin ? D'abord pour marteler cette position, délicate en pratique
à en juger par la publication de la plupart des arrêts qui l'ont retenue.
Ensuite, sans doute pour montrer que la position jurisprudentielle
demeure inchangée, nonobstant la réforme du droit des contrats par
l'ordonnance du 10 février 2016 et les modifications apportées à la
transaction par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXIe
siècle.
La solution s'inscrit dans la distinction classique de l'effet relatif du
contrat et de son opposabilité telle que le Code civil l'énonce désormais
sous ses deux facettes : « Le contrat ne crée d'obligations
qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du
contrat ni se voir contraints de l'exécuter » (C. civ., art. 1199) ; « les
tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils
peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait »
(C. civ., art. 1200).
Ce serait toutefois s'abuser de croire qu'il s'agit là de plans qui ne se
recoupent pas. Pour être vraie, la distinction de l'obligatoire à effet
relatif et du non obligatoire ou du factuel opposable à tous et par
tous n'a que l'apparence de la limpidité binaire. Mieux vaut n'y voir
qu'un guide conceptuel pour encadrer le raisonnement (4)
, qui a d'ailleurs
tôt fait d'être mis à l'épreuve de la complexité des situations
lorsque les qualités et les effets s'apparentent ou s'entrecroisent. La
transaction est typiquement l'un de ces contrats qui brouillent cette
distinction approximative par la multiplicité de ses effets et par son
objet premier qui n'est pas tant de créer ou même de concerner des
(2) CA Pau, 11 juill. 2022, n° 21/01043.
(3) Cass. 1re
civ., 25 févr. 2003, n° 01-00890 : Bull. civ. I, n° 60 - Cass. soc., 14 mai
2008, n° 07-40946 : Bull. civ. V, n° 106 ; D. 2008, p. 2117, note E. Serverin ; JCP G 2008,
II 10139, note P. Morvan ; Dr. soc. 2008, p. 986, note C. Radé ; RDT 2008, p. 450, note
G. Auzero - Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 10-28582 : Bull. civ. V, n° 277 ; RDC 2014,
p. 243, note S. Pellet - Cass. 1re
civ., 22 févr. 2017, n° 16-10925.
(4) J.-L. Goutal, Essai sur le principe de l'effet relatif du contrat, 1981, LGDJ, préf.
H. Batiffol, nos
71 et s., p. 444.
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