Revue - Revue des contrats 1-2024 - 22

Théorie générale
obligations que d'éteindre le droit d'action du demandeur (5)
tiori est-ce le cas lorsque l'effet extinctif propre à la transaction (6)
. A forse
double,
comme en l'espèce, d'une obligation de ne pas agir.
C'est précisément sur la clause de non-recours stipulée dans la transaction
que le raisonnement des juges du fond a achoppé. La Cour
de cassation le souligne en reprenant leur motif tout en l'écartant
par substitution : « La cour d'appel a retenu que la clause de nonrecours,
qui interdit toute nouvelle prétention au titre de l'exécution
et de la rupture du contrat de travail, a pour effet d'interdire à M. [K]
de remettre en cause la chose transigée, au titre de la même activité
exercée au sein de la société Vertego informatique, en contestant
désormais l'existence d'un contrat de travail requalifié en société
créée de fait avec Mme
[N], pour en déduire que M. [K] est définitivement
réputé avoir exercé son activité au sein de la société Vertego
informatique en qualité de salarié, laquelle est exclusive de celle d'associé
de fait ». Cette motivation se fondait sur la force obligatoire de
la clause « interdisant » toute nouvelle prétention et toute remise en
cause de la chose transigée. À tort car c'était reconnaître à un tiers
le droit d'exiger d'une partie le respect de l'obligation de ne pas faire
qu'il avait souscrite. La Cour de cassation renverse la perspective
et appréhende la question sous l'angle correct de l'opposabilité du
contenu de la transaction par les tiers. Les faits relevés par les juges
du fond caractérisaient une renonciation à un droit, qualification invocable
par les tiers : « 8. Il en résulte que, M. [K] ayant ainsi renoncé
à son droit d'invoquer la qualité d'associé de fait, était irrecevable à
agir contre la société Vertego informatique mais aussi contre Mme
[N]
qui était fondée à invoquer la transaction ». L'irrecevabilité de l'action
ne résultait donc pas d'une obligation contractuelle de ne pas agir
mais de la perte d'un droit dont le demandeur s'était dépouillé par
ce même contrat.
La solution est impeccable... à condition d'en accepter une prémisse
implicite : l'efficacité erga omnes de la renonciation que renfermait le
contrat. D'où vient exactement cette efficacité ? L'arrêt n'est guère
disert sur ce point.
II. Un fondement obscur
À première vue, l'arrêt n'est que l'application de la règle de l'alinéa
second de l'article 1200 du Code civil : « [Les tiers] peuvent [se]
prévaloir [de la situation juridique créée par le contrat], notamment
pour apporter la preuve d'un fait ». Au sens large, c'est forcément le
cas puisque l'existence du contrat conditionne cette solution par la
renonciation qu'il renferme. En ce sens, le tiers se prévaut bien de la
situation juridique créée par le contrat.
À mieux y regarder, toutefois, la situation juridique n'est pas tant née
du contrat lui-même que de la renonciation qu'il porte, laquelle aurait
aussi bien pu être exprimée hors de cette forme contractuelle de
circonstance. Imaginons un instant ce même contrat sans la renonciation
à se prévaloir de la qualité d'associé de fait que la Cour de
cassation y a décelée. Qu'y trouve-t-on ? Un contrat qui ne crée pas
une situation juridique nouvelle de nature à produire des effets audelà
du cercle des contractants (il n'y a nul effet translatif, nulle création
de droit réel ou de groupement...). Tout au plus la transaction
(5) X. Lagarde, « La transaction et les tiers : tentative de clarification d'une question
complexe », RDC 2005, p. 413 ; P. Pailler, « L'opposabilité de la transaction aux tiers »,
RLDC 2015, n° 126, p. 59.
(6) C. civ., art. 2052.
20
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
reconnaît-elle qu'il a existé un contrat de travail, fait invocable par
un tiers. Dans le motif évincé, les juges du fond avaient soutenu
que cette qualité de salarié est exclusive de celle d'associé de fait.
L'argument n'est pas décisif : tout dépend de savoir si les conditions
de cette dernière qualité peuvent être positivement établies, quand
bien même il existerait un contrat de travail (7)
. Par conséquent, la
solution ne se justifie pas par un quelconque élément de fait dont le
contrat apporterait la preuve mais spécifiquement par la renonciation
qui y figure.
Là encore, cependant, ce n'est pas le fait brut de la renonciation qui
est susceptible d'être invoqué utilement par les tiers. Que le contrat
leur apporte la preuve d'une telle renonciation, c'est certain. Pour
autant, si cette renonciation est efficace, en ce sens que son effet est
opposable aux tiers et par les tiers, c'est en tant qu'acte juridique (8)
.
Le seul constat qu'une partie à un contrat s'oblige à l'égard de son
employeur à ne pas élever de nouvelle prétention au titre de l'exécution
ou de la rupture de son contrat de travail ne produit pas d'effet
de droit hors du champ contractuel, tant en vertu du droit spécial qui
restreint l'effet de la transaction aux parties (C. civ., art. 2051 - C. civ.,
art. 2052) que du droit commun (C. civ., art. 1199). Ce seul fait n'est
pas même un fait juridique au sens strict, à défaut d'une norme qui
y attache des effets (9)
. Pour que les tiers puissent invoquer la disparition
du droit dont s'est privé l'une des parties, il doit s'agir d'un
acte juridique, c'est-à-dire d'une manifestation de volonté destinée à
produire des effets de droit (10)
. C'est là tout l'intérêt de la requalification
en renonciation que d'identifier l'existence dans le contrat d'un
- autre ? - acte juridique ayant un effet abdicatif opposable par les
tiers (11)
. La terminologie employée (« renferme ») laisse à penser qu'il
s'agit d'un acte dans l'acte. Dans cette hypothèse, le « notamment »
de l'article 1200 du Code civil précité prend toute sa signification : de
même que les tiers peuvent se prévaloir du contrat « notamment »
pour apporter la preuve d'un fait, ils peuvent aussi le faire pour apporter
la preuve d'un acte.
Par essence, un tel acte est unilatéral (12)
, manifestation d'une volonté
de renoncer qui, dénuée d'effet translatif et ne concernant que les
(7) V. not. Cass. com., 8 juill. 2003, n° 99-19821 - Cass. 1re
civ., 23 janv. 2001,
n° 98-22697 - Cass. com., 28 nov. 1989, n° 88-17258 - Cass. com., 5 nov. 1974,
n° 73-12919.
(8) C. Sévély-Fournié, Essai sur l'acte juridique extinctif en droit privé, 2010, Dalloz,
préf. L. Rozès, nos
118 et s., nos
189 et s.
(9) Sur « les limites de l'opposabilité du contrat-fait », v. R. Wintgen, Étude critique
de la notion d'opposabilité, 2004, LGDJ, préf. J. Ghestin, spéc. nos
90 et s.
(10) J. Martin de la Moutte, L'acte juridique unilatéral. Essai sur sa notion et sa
technique en droit civil, 1951, Sirey, préf. P. Raynaud, p. 26 : « L'acte juridique existe
toutes les fois que l'intention de réaliser les effets de droit est absolument indispensable
à la production de ces effets ». Comp. R. Encinas de Munagori, L'acte unilatéral
dans les rapports contractuels, 1996, LGDJ, préf. A. Lyon-Caen, spéc. n° 90.
(11) Sur cette nature d'acte juridique, P. Raynaud, « La renonciation à un droit.
Sa nature et son domaine en droit civil », RTD civ. 1936, p. 763, spéc. nos
P. Godé, Volonté et manifestations tacites, 1977, PUF, préf. J. Patarin, spéc. nos
13 et s. ;
134
et s.
(12) V. not. Cass. 2e
civ., 2 févr. 2017, n° 16-13521 : Bull. civ. II, n° inconnu. V. J. Martin
de la Moutte, L'acte juridique unilatéral. Essai sur sa notion et sa technique en droit
civil, 1951, Sirey, préf. P. Raynaud, p. 103.

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