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Théorie générale
Une troisième limite, enfin, est substantielle et prolonge d'ailleurs la
précédente. Dès lors que la renonciation n'est pas formulée pour ellemême
mais qu'elle emprunte un véhicule contractuel, elle s'évince
des termes et de l'économie du contrat, lesquels, en retour, en définissent
les contours. Dans ces conditions, la renonciation ne devrait
pouvoir porter que sur un droit raisonnablement compris dans l'objet
de la transaction. L'article 2048 du Code civil ne dispose-t-il pas : « Les
transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est
faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui
est relatif au différend qui y a donné lieu » ? On peut douter que,
en transigeant sur la rupture de son contrat de travail, un salarié ait
eu à l'esprit de renoncer à la possibilité d'invoquer l'existence d'une
société créée de fait avec un tiers (qu'il n'envisagera que deux ans
plus tard). Il y a là un saut interprétatif non négligeable à souligner.
IV. Une interprétation complaisante
Pour confirmer l'irrecevabilité, le raisonnement suivi dissocie l'autorité
relative de la transaction et l'invocabilité de la renonciation par
les tiers. Si le principe réaffirmé mérite approbation, son application
en l'espèce est plus difficile à justifier. Que la volonté abdicative
exprimée dans la transaction soit qualifiée de renonciation, il n'y a
rien à redire. Une telle manifestation de volonté tacite indirecte peut
s'induire du contrat suivant l'idée que « l'on veut ce qui doit accompagner
ce que l'on fait » (23)
.
En revanche, la portée reconnue à cette renonciation paraît plus
douteuse. La Cour de cassation procède à une interprétation qui ne
se donne pas à voir comme telle en affirmant déceler dans les faits
relevés par les juges du fond une renonciation à la qualité d'associé
de fait. Rien de tel n'apparaît pourtant dans le contrat qui n'a pas
envisagé la question. En réalité, la Cour retient une interprétation de
l'acte qui en étend doublement le champ : alors que la transaction
ne porte expressément que sur les conséquences pécuniaires de la
rupture du contrat de travail entre un salarié et son employeur, elle
est réputée renfermer une renonciation tacite plus large substantiellement
- toute prétention, même ayant un autre objet, qui correspondrait
à peu près à la même situation de fait - et, personnellement,
puisque l'abdication du droit est présumée ne pas avoir été limitée
aux parties contractantes.
Il est vrai que, en matière de renonciation, la Cour de cassation s'autorise
un contrôle de l'interprétation des actes juridiques qui, normalement,
constitue une question de fait abandonnée au pouvoir
souverain des juges du fond (24)
. Mais, précisément, cette exception
est censée se justifier par la gravité de l'acte et s'exerce, suivant le
même souci de protection, en vue de garantir la règle de l'interprétation
stricte des renonciations. Aussi peut-on s'interroger sur la raison
de cette interprétation amplifiante de la volonté abdicative prêtée au
renonçant.
Il y a là d'abord, sans doute, un certain habitus jurisprudentiel, relevé
de longue date, à admettre avec hardiesse la volonté tacite de
renoncer (25)
.
La solution n'est pas non plus sans avoir un subtil parfum d'estoppel.
Les arrêts la retenant ont tous en commun de concerner des tiers
qui ne sont pas vraiment des tiers absolus, gravitant dans l'orbite des
contractants et qui ont pu croire que l'accord contractuel les avait,
par ricochet, placés à l'abri d'une action (26)
. La renonciation tacite qui
leur profite pourrait alors moins devoir à la volonté abdicative réelle
d'une partie qu'à celle du juge de sanctionner son comportement
contradictoire au détriment d'autrui (27)
.
Plus largement, cette solution participe sans doute aussi de la faveur
toujours croissante dont jouissent les modes alternatifs de règlement
des différends en France comme à l'étranger. L'axiologie de la transaction
repose sur le présupposé qu'elle est toujours un bien en soi (28)
conformément à l'aphorisme selon lequel « un mauvais arrangement
vaut mieux qu'un bon procès » (29)
. La complaisance dont l'arrêt porte
la trace s'explique peut-être par l'idée que la renonciation, en permettant
de dépasser la portée inter partes de la transaction, permet
d'en faire rayonner plus largement l'effet d'apaisement et d'empêcher
la résurgence de contentieux approchants, sur d'autres fondements
et contre de nouveaux défendeurs. Si l'objectif de pacification
est louable - qui n'y souscrirait ? -, il ne faut le viser qu'avec prudence
car le risque est bien réel d'attribuer après coup une volonté
abdicative à un renonçant qui s'ignorait et, par là même, de le priver
du droit fondamental à saisir le juge de sa prétention.
Les parties peuvent-elles au moins éviter que la situation ne leur
échappe ? Certes, il n'est pas de leur ressort de régler l'opposabilité
de leur contrat aux tiers, malgré une décision isolée qui a pu le
laisser croire (30)
. En revanche, le présent arrêt vient opportunément
rappeler qu'une renonciation à un droit, invocable par les tiers, peut
être virtuellement incluse dans leur contrat. Il leur est donc loisible de
prévenir la découverte d'un tel passager clandestin par des termes
exprès de nature à exclure pareille qualification ou à en circonscrire
la portée.
201v7
,
(25) P. Raynaud, « La renonciation à un droit, nature et domaine en droit civil », RTD
civ. 1936, p. 763 et s., spéc. p. 773 ; P. Godé, Volonté et manifestations tacites, 1977,
PUF, préf. J. Patarin, spéc. n° 133.
(26) V. not. D. Houtcieff, Rép. civ. Dalloz, v° Renonciation, n° 67.
(27) V. not., en ce sens P. Godé, Volonté et manifestations tacites, 1977, PUF, préf.
J. Patarin, spéc. n° 72 : « Aussi, pour découvrir la renonciation indirecte, la jurisprudence
semble-t-elle s'attacher beaucoup moins à établir un rapport d'association
entre deux volontés qu'à rechercher un rapport de contradiction. Il y aura renonciation
tacite lorsque l'acte accompli sera incompatible avec la volonté de conserver ».
(28) Sur les dangers de la transaction, v. not. L. Poulet, Transaction et protection
des parties, 2005, LGDJ, préf. Y. Lequette, spéc. nos
Rép. civ. Dalloz, v° Transaction, nos
17 et s., nos 27 et s. ; L. Thibierge,
8 et s.
(23) P. Godé, Volonté et manifestations tacites, 1977, PUF, préf. J. Patarin, spéc.
nos
42, 69 et s.
(24) Cass. ch. mixte, 26 avr. 1974, n° 72-10770 : Bull. civ. mixte, n° 1 ; D. 1975, p. 249,
note J. Boré ; JCP G 1975, II 18157, concl. P. Gegout.
(29) Il ne faut pas oublier que la formule figure dans les Illusions perdues
(H. de Balzac, Pléiade, t. IV, 1976, Gallimard, p. 1054) et qu'elle s'applique aux illusions
anéanties par une transaction portant précisément sur la renonciation aux
bénéfices d'une société... ce qui n'est pas sans rappeler les prétentions du demandeur
en l'espèce !
(30) Cass. com., 13 nov. 2013, n° 12-25675 : RDC 2014, p. 167, note Y.-M. Laithier ;
RTD civ. 2014, p. 652, note H. Barbier ; BJS mars 2014, n° BJS111n9, note P. Le Cannu.
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