Revue - Revue des contrats 1-2024 - 25
Responsabilité
201u3
RESPONSABILITÉ
Résiliation du contrat
par notification de
l'article 1226 du
Code civil : premiers
éclairages
L'arrêt commenté affirme une solution
nouvelle : bien que l'article 1226 du Code
civil ne dispense expressément une partie
de mettre en demeure son cocontractant
préalablement à la résolution par notification
que dans le cas de l'urgence, la mise en
demeure n'est pas davantage requise
lorsqu'elle est « vaine ». Toutefois, la décision
ne laisse pas facilement percevoir ce qui
rend inutile la mise en demeure ; sans
doute peut-on penser qu'il en est ainsi
non seulement lorsque l'inexécution est
objectivement irrémédiable, mais encore
lorsqu'elle est subjectivement irréparable,
pour avoir fait perdre toute confiance du
contractant dans les qualités de la partie
fautive, rendant impossible la poursuite
des relations contractuelles. L'arrêt invite
encore à s'interroger sur les risques que
court le contractant qui justifie certes d'une
inexécution grave de ses obligations par
l'autre partie mais qui, à tort, s'est dispensé
de la délivrance d'une mise en demeure
préalable. À l'analyse, la question est loin
d'être évidente... C'est dire que la décision
commentée n'est sans doute que la première
de la longue série qui sera nécessaire pour
dévoiler tous les mystères de la résiliation
par notification.
Cass. com., 18 oct. 2023, no
Par Sophie Pellet
Professeure à l'université d'Amiens
RDC201u3
20-21579, FP-BR
1. Le temps est enfin venu des premières « grandes » décisions de
la Cour de cassation éclairant le sens des dispositions nouvelles du
droit des contrats, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016. La haute juridiction s'était déjà penchée, par exemple, sur
l'articulation des articles 1171 (1)
et 1165 (2)
du Code civil et des dispositions
spéciales, ou sur la portée de la référence aux usages par
l'article 1194 (3)
. C'est désormais au tour des articles 1224 et 1226 du
Code civil de passer au révélateur des premiers arrêts de la haute
juridiction.
Une société Calmina, spécialisée dans la taille et le façonnage du
marbre, était en relation d'affaires depuis plusieurs années avec
une société Sodileve, spécialisée dans l'entretien de machines. Au
mois de décembre 2016, la première a accepté un devis émis par
la seconde s'agissant de la maintenance d'une scie, constituant
l'un des éléments d'équipement essentiels de la société Calmina.
Cette dernière a toutefois été particulièrement déçue des prestations
de la société Sodileve et les relations entre les parties se sont
très nettement détériorées. Au point que le dirigeant de la société
Calmina a tenu des propos méprisants et insultants à l'encontre de
l'un des salariés du prestataire de services, donnant à un autre des
ordres directs sans en informer sa hiérarchie, ou encore imposant
des dates d'intervention non convenues. Les relations se sont finalement
dégradées à un point tel que la société Sodileve a, par lettre du
22 mars 2017, indiqué à la société Calmina que, en raison du comportement
de son dirigeant, elle n'entendait plus poursuivre le contrat
et a décidé le retrait de son personnel du chantier. Le prestataire a
ensuite assigné le donneur d'ordre en paiement de diverses factures.
La cour d'appel ayant fait droit à cette prétention et débouté le donneur
d'ordre de ses demandes reconventionnelles, la société Calmina
a formé un pourvoi reprochant notamment à la cour d'appel d'avoir
jugé régulière la résiliation unilatérale du contrat. Il était en particulier
soutenu que, en statuant de la sorte, au prétexte que la société
Calminia et son dirigeant avaient commis des manquements suffisamment
graves, sans pourtant constater qu'elle aurait été mise en
demeure d'y mettre un terme, la cour d'appel avait privé sa décision
de base légale au regard des articles 1224 et 1226 du Code civil. La
Cour de cassation était ainsi invitée, pour l'une des premières fois (4)
(ce qui justifie sans doute la large diffusion qu'elle a donnée à sa
décision), à se prononcer sur le régime de la résiliation unilatérale par
notification, telle qu'issue de la réforme du droit des contrats opérée
par l'ordonnance du 10 février 2016. Et cette occasion a été saisie :
après avoir rappelé la lettre de ces deux textes, la haute juridiction
a affirmé, sous forme de principe, que si l'article 1226 du Code civil
ne dispense expressément le contractant de l'obligation de mise en
demeure préalablement à la résiliation par notification qu'en cas d'urgence,
« une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée
lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine ». Puis, reprenant
(1) Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16782, F-B : D. 2022, p. 539, note S. Tisseyre ;
JCP E 2022, 1125, note G. Chantepie ; RTD civ. 2022, p. 755, obs. F. Rouvière ; RDC
juin 2022, n° RDC200p9, note M. Latina ; RDC juin 2022, n° RDC200t5, note P. StoffelMunck
; RDC sept. 2022, n° RDC200w2, note N. Balat ; RDC juin 2022, n° RDC200q6,
note J. Julien ; RDC juin 2022, n° RDC200r8, note S. Gerry-Vernières.
(2) Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-25386, FS-B.
(3) Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15685, F-B.
(4) Saisie pour avis, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion d'affirmer que
l'article 1226 du Code civil n'est pas applicable lorsque le salarié prend acte de la
rupture de son contrat de travail, solution qui a précisément, et notamment, pour
conséquence de dispenser le salarié de mettre préalablement en demeure l'employeur
avant de constater la rupture (Cass., avis, 3 avr. 2019, n° 19-70001, P-BRI :
JCP G 2019, 487, note N. Anciaux ; JCP E 2019, 1345, n° 27, note J.-B. Seube).
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
23
Revue - Revue des contrats 1-2024
Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 1-2024
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15870-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com