Revue - Revue des contrats 1-2024 - 29

Responsabilité
plaideurs, rarement diserts dans leurs conclusions sur l'appréciation
du dommage) s'embarrassent de ce niveau de subtilité. Mais espérons
tout de même que ne soient pas abandonnées au plus parfait
empirisme tant la caractérisation de la dispense de mise en demeure
que l'appréciation du dommage résultant de son absence fautive de
délivrance. Bref, l'arrêt commenté n'est sans doute que le premier de
la longue série de décisions (de la cour régulatrice et des juridictions
du fond) qui sera sans doute nécessaire pour que l'article 1226 du
Code civil dévoile tous ses mystères...
Cass. com., 18 oct. 2023, no
20-21579, FP-BR
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2020) et les productions, la
société Calminia, qui a pour activité la taille et le façonnage du calcaire et du
marbre, a fait appel durant plusieurs années à la société de distribution et installation
de matériel de levage et élévation (la société Sodileve), spécialisée
dans l'installation et l'entretien de machines et équipements mécaniques. En
décembre 2016, la société Calminia a accepté un devis proposé par la société
Sodileve relatif à une prestation de maintenance sur une scie comptant comme
l'un de ses équipements majeurs. En dépit de différentes interventions sur cet
outil, la société Calminia a indiqué être insatisfaite des réparations ou réglages
effectués par la société Sodileve et les relations entre les parties se sont
dégradées.
2. Par lettre du 22 mars 2017, la société Sodileve a indiqué à la société Calminia
qu'en raison du comportement du dirigeant de cette dernière, elle n'entendait
pas poursuivre sa prestation, puis l'a assignée en paiement de diverses
factures.
Examen du moyen
(...)
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
4. La société Calminia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société
Sodileve le montant des factures FA260327, FA26037 A, FA260343 et FA260365
pour un montant total de 8 275,20 euros TTC, le montant de la facture FA270107
de 8 484 euros TTC, et de rejeter toutes ses demandes contre cette société,
alors « que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie
de notification ; que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure
le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable
; la société Calminia rappelait que la rupture du contrat du 5 décembre
2016 n'avait été précédée d'aucun manquement grave de la société Calminia
à ses obligations susceptible de justifier la résiliation et n'avait été précédée
d'aucune mise en demeure de mettre un terme à un tel manquement ; qu'en
jugeant que la société Calminia et son dirigeant auraient commis des manquements
suffisamment graves pour que la société Sodileve mette unilatéralement
fin à sa prestation contractuelle, sans relever que cette dernière aurait mis en
demeure la société Calminia de mettre un terme auxdits manquements, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1226
du Code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application
d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave,
d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
6. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls,
résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement
mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans
un délai raisonnable.
7. Une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte
des circonstances qu'elle est vaine.
8. Après avoir relevé qu'il ressort d'attestations versées aux débats que les
relations avec les personnels de la société Sodileve intervenant sur le chantier
étaient devenues très tendues et conflictuelles, le dirigeant de la société
Calminia ayant tenu des propos insultants et méprisants à l'égard de l'un des
collaborateurs de la société Sodileve, mettant en cause sa capacité à faire et à
suivre le chantier, donnant des ordres directs à l'un des salariés de celle-ci sans
en informer sa hiérarchie, l'arrêt retient que si l'agacement de ce dirigeant de
voir son outil professionnel hors de fonctionnement peut être compris, cette
situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu'il s'agisse des propos
tenus, ou du fait d'imposer des dates d'intervention non convenues. Il ajoute
que ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention
dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de
l'entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle. Il en déduit que,
dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, la société
Sodileve n'était pas en mesure de poursuivre son intervention.
9. En l'état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir
que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d'une gravité
telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations
contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si une mise
en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu'elle
eût été vaine, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi (...)
201u3
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