Revue - Revue des contrats 1-2024 - 34

Responsabilité
délai triennal de la directive (26)
. Dans tous ces pays, l'invocation de la
responsabilité pour faute ne permet donc pas de contourner ce qui
constitue en pratique le principal obstacle à la réparation posée par la
directive à la réparation, à savoir les délais d'action. Le risque de faire
de la responsabilité pour faute un moyen d'échapper à la directive,
et donc à l'harmonisation que celle-ci est censée opérer, est dès lors
assez réduit. En pratique, il semble que, dans ces pays, l'invocation
de cette responsabilité serve surtout à permettre l'indemnisation de
dommages qui se trouvent hors du champ d'application de la directive,
comme les atteintes aux biens à usage professionnel.
Le droit français présente ainsi une spécificité remarquable tenant
au délai de prescription particulièrement favorable auquel sont soumises
les actions en réparation du dommage corporel en droit commun
de la responsabilité. Ce délai constitue une puissante incitation à
contourner le régime de la directive, inconnue des droits étrangers. Il
explique pourquoi la question de la faute distincte du défaut de sécurité
se pose chez nous avec une particulière acuité. Il expose aussi les
juristes français, et notamment la Cour de cassation, à un dilemme
désormais classique en matière de responsabilité du fait des produits
défectueux : faut-il privilégier l'esprit de la directive, telle qu'interprétée
par la CJCE et la CJUE, auquel cas l'objectif d'harmonisation
ne saurait être perdu de vue et les demandeurs ne devraient pas
être autorisés à contourner trop facilement le régime de la directive ?
Ou faut-il privilégier l'indemnisation des victimes, conformément à
l'orientation prédominante du droit français, auquel cas ce contournement
doit être facilité tant qu'il ne vient pas heurter la lettre de la
directive (et de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg) ?
(26) V., par ex., D. Fairgrieve et R. Goldberg, Product Liability, 3e éd., 2020, OUP,
n° 17.145, qui soulignent que, en droit anglais, l'action en réparation du dommage
corporel fondée sur le tort of negligence est soumise au même délai que l'action
fondée sur le Consumer Protection Act 1987 transposant la directive (texte qui
demeure en vigueur outre-Manche en dépit du Brexit).
Il s'agit là, avant tout, d'un choix de politique juridique, dont les répercussions
économiques, pour les victimes et les responsables potentiels,
sont néanmoins très importantes. Par son arrêt du 15 novembre
2023, la Cour de cassation a clairement fait le choix d'une approche
plutôt favorable au cumul - ce qui tranche avec son attitude quand
il est question des rapports entre la responsabilité contractuelle et
la responsabilité délictuelle, mais c'est une autre histoire. Les hauts
magistrats restent cependant prudents, donnant l'impression de tâter
encore un peu le terrain. Si la décision va dans le sens d'une ouverture
de l'action en responsabilité pour faute en matière de produits
défectueux, elle se garde cependant de définir la faute distincte du
défaut ou d'en donner une typologie exhaustive. L'absence de motivation
enrichie traduit aussi sans doute la volonté de ne pas s'engager
irrévocablement (si tant est qu'une jurisprudence soit jamais irrévocable
!) sur cette question. Il est peu probable que la Cour attende
de connaître le contenu de la nouvelle directive sur la responsabilité
du fait des produits défectueux, dont il est désormais pratiquement
certain qu'elle sera adoptée d'ici les élections européennes de
mai 2024 (pour une entrée en vigueur probable en 2027) (27)
. En effet,
tout donne à penser que le nouveau texte viendra entériner la jurisprudence
González Sánchez sur la question des rapports entre la responsabilité
du fait des produits défectueux et les régimes nationaux
de responsabilité, continuant donc à autoriser l'application concurrente
du régime de la directive et de la responsabilité pour faute.
En revanche, de futures affaires, tout comme les réactions des juges
du fond et des parties prenantes, l'aideront sans doute à affiner sa
position.
201v5
(27) V. https://lext.so/ipZXyc.
32
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
https://www.lext.so/ipZXyc

Revue - Revue des contrats 1-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 1-2024

Revue - Revue des contrats 1-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com