Revue - Revue des contrats 1-2024 - 35

Régime des obligations contractuelles
201u9
RÉGIME DES OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES
Compensation
légale et crédit
documentaire
La banque ayant souscrit un crédit
documentaire peut-elle compenser sa dette
avec une créance qu'elle détient, à un autre
titre, sur le bénéficiaire ? En répondant par
l'affirmative, la Cour de cassation tranche
enfin une controverse qui a opposé les
grands noms de la doctrine commercialiste
à la fin du siècle dernier.
Cass. com., 15 mars 2023, no
20-23552, FS-B
Par Maxime Julienne
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Paris-Saclay
RDC201u9
1. Cette affaire, jugée le 15 mars 2023 par la chambre commerciale
de la Cour de cassation (1)
, posait une question fort simple : la banque
ayant souscrit un crédit documentaire peut-elle compenser sa dette
avec une créance qu'elle détient sur le bénéficiaire à un autre titre ?
En répondant par l'affirmative, la Cour de cassation réaffirme la soumission
des opérations du commerce international au droit commun
des obligations - mais au risque peut-être d'en méconnaître la
logique.
2. Figure incontournable de la vie des affaires, le crédit documentaire
est « un instrument de règlement, par l'intermédiaire d'un établissement
de crédit (banque), du prix de prestations commerciales » (2)
Il constitue à la fois une garantie et une modalité de paiement (3)
Schématiquement, on le définit comme l'opération par laquelle un
importateur (le donneur d'ordre) demande à sa banque (qualifiée
d'émettrice) de s'engager à mettre des fonds à disposition d'un
exportateur (le bénéficiaire), contre remise de documents attestant la
bonne exécution d'une vente ; bien souvent, intervient une seconde
(1) Cass. com., 15 mars 2023, n° 20-23552 : JDI 2023, p. 1302, note E. A. Caprioli.
(2) Rép. com. Dalloz, v° Crédit documentaire, 2004, n° 1, J. Stouffelt.
(3) D. Houtcieff et S. Barthez, Les sûretés personnelles, 2012, LGDJ, n° 1310 :
« La finalité première du crédit documentaire n'est pas de garantir l'exécution du
contrat de base mais, plus simplement, de le réaliser. En témoigne le fait que la
banque ne payera que sur présentation de documents qui attestent de l'exécution
de l'obligation de base (et non de documents qui rendent vraisemblable la défaillance
du débiteur). (...) Ce n'est donc qu'indirectement que le crédit documentaire
joue le rôle d'une garantie en assurant à l'exportateur-vendeur un paiement
automatique ».
banque (qualifiée de « confirmante »), dont l'engagement se surajoute
à celui du premier banquier et assure au bénéficiaire un paiement
effectif (4)
. Le crédit documentaire ne fait l'objet d'aucune disposition
légale spécifique mais son régime, entièrement forgé par la pratique,
a en quelque sorte été codifié par la chambre de commerce internationale
(CCI) sous la forme de « règles et usances uniformes » (RUU) (5)
,
qui ne traitent pas explicitement de la compensation.
3. Les faits de l'espèce étaient passablement complexes (6)
, mais
peuvent se résumer de la sorte : une société des Émirats arabes unis
(Fal Oil), négociant en produits pétroliers, avait demandé à un établissement
de crédit français (l'union de banques arabes et françaises,
ci-après UBAF), d'ouvrir un crédit documentaire en faveur de l'un de
ses fournisseurs pour un montant de 32 millions de dollars US. La
lettre de crédit fut honorée, mais le donneur d'ordre, Fal Oil, n'en remboursa
pas le montant à l'UBAF. Cette dernière était, parallèlement,
intervenue en tant que banque confirmante pour plusieurs lettres de
crédit, émises cette fois-ci au bénéfice de Fal Oil, pour un montant
de 28 millions de dollars. L'UBAF a encaissé ces sommes mais elle ne
les apas reversées à Fal Oil : au lieu de cela, elle a opéré une compensation
avec la créance qu'elle détenait contre Fal Oil au titre du
premier crédit documentaire. Entre d'autres termes, la banque entendait
compenser une créance qu'elle avait contre Fal Oil, prise en sa
qualité de donneur d'ordre, avec une dette qu'elle avait envers Fal Oil,
prise en sa qualité de bénéficiaire.
4. La sociétéFal Oil estima qu'un tel précédé était fautif, en tant qu'il
méconnaissait à la fois la convention des parties et les règles gouvernant
le crédit documentaire. Aussi assigna-t-elle l'UBAF en responsabilité,
mais vit ses demandes rejetées en première instance puis en
appel, les juges estimant à chaque fois que la banque s'était valablement
acquittée de son engagement en opposant la compensation (7)
.
.
.
Le pourvoi formé par Fal Oil comportait deux moyens. Il était soutenu,
dans le premier, que « la banque confirmante prend un engagement
de payer autonome et indépendant par rapport à toute autre relation
juridique ; qu'elle ne peut dès lors opposer une condition non
documentaire comme la compensation à raison d'une créance dont
elle serait personnellement titulaire à l'égard du bénéficiaire ». À quoi
la Cour de cassation répondit que « la compensation équivaut à un
paiement », de sorte que « l'UBAF, en procédant à cette compensation,
avait honoré son engagement de banque confirmante ». Dans
le second moyen, Fal Oil soutenait que « que les parties peuvent par
avance ou a posteriori renoncer à la compensation » et que les juges
auraient dû rechercher si une telle renonciation « ne découlait pas
de l'engagement pris par l'UBAF ». Le moyen fut là encore écarté,
« la seule apposition de coordonnées bancaires d'un compte dans les
lettres de crédit ne pouv[ant] s'analyser en une renonciation expresse
ou implicite à utiliser la compensation ».
5. Si bien que, au final, il n'existait aucune raison, aux yeux de la Cour
de cassation, d'écarter le jeu d'une compensation légale. Celle-ci
(4) T. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd., 2021, LGDJ, n° 867.
(5) Les RUU sont publiées depuis 1933. La dernière version (RUU 600) date de 2007,
v. not. D. Legeais, « Nouvelles règles et usances n° 600 de la CCI », RTD com. 2007,
p. 577 ; N. Mathey, dossier, « Le crédit documentaire en 2008 », RD bancaire et
fin. 2008, n° 1, p. 57 ; G. Affaki, « Le nouveau droit des crédits documentaires : les
règles et usances 600 », Banque et droit mars-avr. 2007, n° 112, p. 3.
(6) Pour un exposé détaillé, v. G. Affaki, note ss CA Versailles, 28 avr. 2020,
n° 18/07372, Banque et droit sept.-oct. 2020, n° 193, p. 78, nos
4 à 9.
(7) CA Versailles, 28 avr. 2020, n° 18/07372 : Banque et droit sept.-oct. 2020, n° 193,
p. 78, note G. Affaki.
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