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Régime des obligations contractuelles
n'avait pas fait l'objet d'une exclusion spécifique, de sorte qu'elle
n'était pas incompatible avec les stipulations du crédit documentaire
(I). Surtout, la compensation n'est pas, par principe, incompatible
avec la notion de crédit documentaire (II).
I. Incompatibilité entre la compensation
et les stipulations du crédit
documentaire
6. En elle-même, l'affirmation selon laquelle « les parties peuvent
par avance ou a posteriori renoncer à la compensation » est incontestable.
La question a certes été discutée après la promulgation du
Code civil : on a fait valoir, contre une telle possibilité, un rapprochement
avec la prescription, à laquelle il était impossible de renoncer
par avance (8)
. Mais ces
objections n'ont pas convaincu. Après plusieurs décisions d'appel en
ce sens (10)
Lorsque la compensation se produit, ces stipulations se trouvent tout
simplement frappées de caducité (14)
.
8. Si donc la convention de non-compensation ne se présume pas, elle
n'a pas pour autant à être explicite, ce que reconnaît la Cour de cassation
en évoquant « une renonciation expresse ou implicite ». Aussi
n'est-ce pas tant la rédaction de l'acte qui compte, que la volonté
des parties, laquelle peut s'inférer des termes employés, mais aussi
du contexte, de la nature de l'opération ou encore du type de relation
existant entre les parties. C'est ce qu'écrivait déjà, au XIXe
siècle,
; d'autres encore ont vu dans la compensation un
mécanisme d'ordre public, en tant qu'il contribue à éviter les procès,
et devant à ce titre échapper à la liberté des conventions (9)
, la Cour de cassation a très tôt affirmé que l'« on peut
renoncer aux effets de la compensation légale, soit par avance, soit
après que cette compensation s'est accomplie » (11)
. Les tribunaux
affirment depuis lors, avec constance, que « la compensation, n'[est]
pas d'ordre public » (12)
licite, et n'est d'ailleurs pas ignorée de la doctrine contemporaine (13)
. La clause de non-compensation est donc
.
7. L'exclusion de la compensation n'en constitue pas moins une mise
à l'écart du droit commun, et suppose une volonté spécifique des parties
en ce sens. Dans la présente affaire, la cour d'appel avait estimé
que celle-ci n'était pas établie au motif, d'abord, que « la seule apposition
de coordonnées bancaires ne peut s'analyser en une renonciation
expresse ou implicite à utiliser la compensation ». En elle-même,
l'affirmation mérite sans doute approbation, car il est vrai - tant sur
le plan logique que sur le terrain pratique - que le simple fait d'évoquer
les modalités de paiement (par ex., en indiquant qu'il sera fait
par virement ou par chèque) n'implique pas nécessairement l'intention
de faire du paiement le seul mode d'acquittement de la dette.
Larombière : « Il n'y aura donc point lieu d'opposer en compensation
toute dette qui aura été contractée dans des termes et circonstances
tels qu'il n'y ait aucun doute sur la volonté des parties, (...). Comme
il se présente alors une question d'interprétation, les juges auront à
apprécier, d'après les circonstances, l'intention commune des parties,
et à examiner, notamment, la fin qu'en connaissance de cause
elles se sont proposée en contractant » (15)
.
9. Deux décisions - certes assez anciennes - permettent d'illustrer le
propos. Dans la première, un héritier, tenu d'honorer un legs au profit
des pauvres de la commune, avait chargé un tiers, qui était apparemment
son débiteur, de payer en son acquit au titre d'une indication de
paiement. L'indiqué prétendait que sa dette envers l'indiquant (l'héritier)
s'était compensée avec une créance qu'il détenait par ailleurs sur
ce dernier, mais il lui fut répondu que « cette intention [d'exclure la
compensation] est démontrée par la nature de la dette, les clauses des
actes, la conduite des parties et les pièces produites », et que « l'obligation
imposée à [l'indiqué] était d'affecter spécialement au paiement
de ce legs les 8,000 liv. et les revenus qu'il était tenu d'acquitter ; ce
qui excluait l'idée d'une compensation avec une autre dette » (16)
. En
acceptant de payer un tiers pour libérer son créancier de sa propre
dette envers celui-ci, le débiteur avait implicitement renoncé à la compensation.
Dans la seconde espèce, une vente prévoyait que le prix
serait payé entre les mains des créanciers hypothécaires. L'acheteur
prétendait « que le prix aurait été payé par compensation, parce qu'il
était créancier du vendeur d'une somme de 9,000 fr. au moment de
la vente », mais il se vit rétorquer « que cette prétendue compensation
est repoussée par les termes formels du contrat de vente, où l'on
voit que l'acquéreur devra payer son prix à qui de droit, c'est-à-dire
aux créanciers inscrits suivant leur rang ; d'où il résulte que les parties
n'entendaient pas qu'il y eût paiement par compensation » (17)
.
(8) C.-B.-M. Toullier, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, t. 7, 4e éd., 1824,
Warée oncle et Warée fils aîné, n° 393 : le débiteur « ne peut y renoncer d'avance,
et avant que le droit en soit acquis. C'est ainsi qu'on ne peut d'avance renoncer à la
prescription, quoiqu'on puisse renoncer à une prescription acquise ».
(9) F. Laurent, Principes de droit civil, t. 18, 1876, Bruylant, n° 456 : la compensation
« a pour but de prévenir les procès. Ce motif n'est-il pas d'ordre public ? Cela
suffit, nous semble-t-il, pour que l'on doive appliquer l'article 6 [C. civ.], qui défend
aux particuliers de déroger par leurs conventions aux lois qui concernent l'ordre
public ».
(10) CA Bordeaux, 7 mars 1831 : S. 1831, 2, p. 250 : « Si la compensation s'opère
à l'insu des débiteurs, il peut y être mis obstacle par leur volonté » - CA Bordeaux,
7 mars 1831 : S. 1831, 2, p. 250 : « Les parties n'entendaient pas qu'il y eût paiement
par compensation ».
(11) Cass. req., 11 mai 1880 : DP 1880, 1, p. 470.
(12) Cass. 1re
civ., 6 mai 1969 : Bull. civ. I, n° 166 : « La compensation, n'étant pas
d'ordre public, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation
» - CA Reims, 4 oct. 2016, n° 15/01742 : « On peut renoncer aux effets de la
compensation légale, qui n'est pas d'ordre public, soit par avance, soit après que
cette compensation s'est accomplie » - v. également CA Colmar, 11 janv. 2005,
n° 03/03073 (stipulation d'un contrat d'affrètement excluant toute compensation
entre les parties).
(13) V., en particulier, L. Andreu, « Convention de non-compensation et garantie
autonome », RLDC 2012, n° 90, p. 25.
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10. Au regard de ces décisions, la motivation de l'arrêt présentement
commentée paraît un peu courte : la seule apposition de coordonnées
bancaire ne suffit pas à exclure la compensation, mais d'autres
éléments méritent également d'être pris en compte. Devant la cour
d'appel, Fal Oil avait fait valoir que les sommes devant être versées
sur le compte ouvert dans les livres de la Société générale devaient
recevoir une affectation particulière, puisqu'elles devaient servir au
paiement, par cette banque, de lettres de crédit émises au bénéficie
(14) On pourrait pareillement se demander si, en prévoyant un paiement dans
une monnaie déterminée, les parties n'ont pas entendu exclure la compensation
entre différentes devises, admises par le Code civil (C. civ., art. 1347-1, al. 2). Comp.
Principes UNIDROIT, 2004, art. 8.2 : « Lorsque des dettes de sommes d'argent
doivent être payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut
s'exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les parties
n'ont pas convenu que la première partie paierait sa dette exclusivement dans une
monnaie déterminée ».
(15) L. Larombière, Théorie et pratique des obligations, 1885, G. Pedone-Lauriel,
p. 177.
(16) CA Bordeaux, 7 mars 1831 : S. 1831, 2, p. 250.
(17) CA Limoges, 7 avr. 1843 : S. 1846, 2, p. 144.

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