Revue - Revue des contrats 1-2024 - 37
Régime des obligations contractuelles
d'autres clients de Fal Oil (18)
. La compensation, dont la mise en œuvre
ne pouvait que méconnaître cette affectation, s'en trouvait donc
implicitement mais nécessairement exclue (19)
. L'argument fut cependant
rejeté, faute de preuve apportée par Fal Oil qu'elle aurait donné
à l'UBAF « mission de faire un usage déterminé des sommes dont elle
était débitrice à son égard. Il n'y a donc pas eu affectation spéciale
des sommes dues à la société Fal Oil ».
11. Il y a finalement peu à dire sur cette affirmation, qui relève essentiellement
de l'appréciation des faits de l'espèce et de l'interprétation
des actes en la cause. La première branche du pourvoi posait en
revanche une question de principe qui doit nous retenir davantage :
est-ce que le crédit documentaire n'est pas, en lui-même et sans qu'il
soit besoin d'une clause spécifique, rétif à un dénouement par compensation
légale ?
II. Incompatibilité entre la
compensation et la notion de crédit
documentaire
12. Au premier abord, la question est identique à celle évoquée précédemment,
puisqu'il s'agit de savoir si le crédit documentaire n'implique
pas, intrinsèquement, une renonciation - conventionnelle mais tacite -
à la compensation. Mais la différence est tout de même de taille, car ce
serait alors la qualification de l'opération qui dicterait la solution, et non
son aménagement par les parties. Autrement dit, l'exclusion découlerait
du régime supplétif du crédit documentaire. Quoi qu'il en soit, cette
question reçoit ici une réponse négative de la Cour de cassation, qui
raisonne en trois temps. Rappelant les termes de l'article 1290 du Code
civil, elle énonce que « la compensation équivaut à un paiement ». Puis,
citant les articles 2 et 8 des RUU, elle énonce que « la banque confirmante
prend l'engagement irrévocable d'honorer » et qu'« honorer
signifie payer ». De quoi elle déduit que « que la banque confirmante
qui oppose l'exception de compensation légale (...) honore son obligation
de paiement née du crédit documentaire », et que « l'UBAF, en
procédant à cette compensation, avait honoré son engagement de
banque confirmante au sens de l'article 8 des RUU 600 ».
13. La solution retenue est on ne peut plus claire : le crédit documentaire
n'est pas incompatible avec la compensation, bien au contraire.
La Cour de cassation consacre ici une solution qui tend à prévaloir au
plan international. On peut notamment citer en ce sens des décisions
de la High Court (20)
et de la cour d'appel de Bruxelles (21)
. Telle est
encore la solution retenue, dans le domaine voisin des garanties autonome,
par le Tribunal fédéral suisse (22)
ou encore par la commission
(18) Et, de fait, l'absence de paiement effectif imposa à la Société générale d'honorer
des lettres de crédit dont elle ne put obtenir remboursement immédiat. Si
bien qu'elle assigna elle-même l'UBAF en responsabilité, mais vit - elle aussi - sa
demande rejetée, au motif que « la compensation opérée par la banque UBAF entre
sa créance à l'égard de la société Fal Oil et sa dette vis-à-vis de la même société
s'est effectué dans le respect des dispositions légales, sans faute contractuelle de
la part de cette dernière ».
(19) Étant précisé que ladite affectation était connue de la banque confirmante :
« L'UBAF ne conteste pas avoir su que le paiement des crédits documentaires
export sur le compte de la société Fal Oil ouvert dans les livres de la Société générale
servait de garantie de remboursement des crédits documentaires import émis
par cette dernière ».
(20) HSBC c/ Kloeckner & Co AG, 1989 : 2 Lloyd's Rep. p. 323.
(21) CA Bruxelles, 13 juin 1991, n° : JCP E 1991, 93, n° 39, note C. Gavalda et
J. Stoufflet.
(22) T. fédéral suisse, 1re cour civ., 7 nov. 1996 : SJ 1997-245 (à propos d'une garantie
autonome).
des Nations unies pour le droit commercial international dans sa
Convention de 1997 sur les garanties indépendantes et les lettres
de crédit stand-by (23)
. Bien que la solution ait été approuvée par de
grands noms de la doctrine commercialiste, en particulier Christian
Gavalda et Jean Stoufflet (24)
, elle ne s'est pas imposée comme une
évidence. Ainsi, deux décisions suisses souvent citées avaient exclu
la possibilité de réaliser la garantie sous la forme d'une compensation
(25)
.
14. Sans doute est-ce le flou entourant cette question qui a conduit
la Cour de cassation à solliciter l'avis du Haut comité juridique de la
place financière de Paris (HCJP) (27)
. Il en ressortait que « le droit de
compenser est un principe établi en droit positif hors de France, et
non sérieusement contesté par la pratique et la doctrine » (28)
, et que
la solution contraire « serait de nature à déstabiliser les praticiens et
à fragiliser la Place financière de Paris, qui adopterait une position
distincte de celle des autres principales places », et pourrait même
pénaliser les banques françaises dont les besoins en fonds propres
pourraient se trouver accrus si elles se voyaient privées de la possibilité
de tirer profit de l'effet de garantie qu'implique la compensation
légale (29)
, solution qu'approuva pour sa part Michel Vasseur. Cette divergence
d'analyse a par la suite perduré, jusqu'au présent arrêt (26)
. Étonnamment, on ne trouve nulle trace de ces considérations
dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation se plaçant sur un
terrain exclusivement technique.
15. Deux éléments apparaissent comme centraux dans le raisonnement
la conduisant à admettre de jeu de la compensation dans
le crédit documentaire : d'une part, « la compensation équivaut à
un paiement », d'autre part, le caractère autonome de l'engagement
« n'interdit pas à la banque de se prévaloir des relations entre
le bénéficiaire et elle ». La première affirmation est loin d'être nouvelle
(30)
. C'est elle que mettaient en avant Gavalda et Stoufflet lorsqu'ils
affirmaient que, « [q]uand il invoque l'exception de compensation, le
banquier émetteur ou confirmateur du crédit ne renie pas son engagement
irrévocable. La compensation n'est qu'un mode d'exécution
(23) Art. 18 : « Sauf disposition contraire de l'engagement ou convention contraire
entre le garant/émetteur et le bénéficiaire, le garant/émetteur peut s'acquitter de
l'obligation de paiement résultant de l'engagement en se prévalant d'un droit à
compensation (...) » (une version du texte excluant la compensation avait été spécifiquement
envisagée sans être retenue, v. Banque et droit sept.-oct. 2020, n° 37,
note G. Affaki).
(24) C. Gavalda et J. Stoufflet, note ss CA Bruxelles, 2e
ch., 13 juin 1991, JCP E 1991,
93, n° 39.
(25) Trib. 1re
M. Vasseur - confirmé par Cour de justice de Genève, 2e
instance de Genève, 27 déc. 1987 : D. 1988, somm., p. 185, note
ch., 27 avr. 1989, n° 171/88 :
SJ 1990, p. 109, note W. de Gottreau ; D. 1990, p. 183, note M. Vasseur.
(26) V. not. Banque et droit sept.-oct. 2020, n° 37, note G. Affaki (favorable à la
compensation) ; JCl. Commercial, fasc. 366, n° 117, v° Crédit documentaire, mise à
jour 2015, D. Legeais : « Le paiement (...) peut s'opérer par tout moyen, éventuellement
par compensation » ; contra T. Bonneau, Droit bancaire, 14e
p. 647 à 649, n° 884, spéc. § 3.
(27) Cette circonstance n'apparaît pas dans le corps de l'arrêt, mais l'avis du HCJP
figure en annexe de l'avis de M. Lecaroz, avocat général (consultable sur le site de
la Cour de cassation : https://lext.so/zbv-cu).
(28) HCJP, avis, 2 déc. 2022, sur la possibilité pour une banque confirmante, dans
le cadre d'un crédit documentaire, de réaliser son paiement au bénéficiaire par le
jeu de la compensation, n° 18.
(29) HCJP, avis, 2022, sur la possibilité pour une banque confirmante, dans le cadre
d'un crédit documentaire, de réaliser son paiement au bénéficiaire par le jeu de la
compensation, nos
24 et 25.
(30) V. déjà, Cass. req., 4 mars 1867 : D. 1867, 1, p. 425 : « La compensation (...) doit
être considérée comme équivalent, de tous points, à un paiement en numéraire ».
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
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éd., 2021, LGDJ,
https://www.lext.so/zbv-cu
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