Revue - Revue des contrats 1-2024 - 39

Régime des obligations contractuelles
201u7
La délégation
incertaine et
l'inopposabilité des
exceptions ?
La délégation du maître de l'ouvrage au
profit du sous-traitant, telle que prévue par
l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975,
peut-elle être assortie d'une stipulation
d'opposabilité des exceptions tirées du
contrat de sous-traitance ? À cette question,
un arrêt récent de la troisième chambre
civile de la Cour de cassation répond par la
négative, de façon implicite mais claire. Les
conséquences pratiques de cette solution
sont évidemment importantes. Elles doivent
toutefois être appréhendées au regard d'une
distinction qui n'est pas très saillante et qui
est pourtant capitale, comme l'a écrit l'un de
ceux qui l'ont mise en lumière à la toute fin
du XIXe
maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275
du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées
par le sous-traitant » (2)
. Quelques décennies plus tard encore, l'article
1275 a cédé sa place dans cette disposition à l'article 1338 du
même code, issu de la réforme du droit des obligations qui a consacré
à la délégation un dispositif beaucoup plus explicite qu'il ne l'était
jusqu'alors (3)
. C'est à cette « nouvelle délégation » que l'entrepreneur
principal doit désormais recourir s'il ne fournit pas le cautionnement
requis. Et c'est donc à la lumière du nouveau régime que doit être
appréhendée la question de savoir si le maître de l'ouvrage-délégué
peut opposer au sous-traitant-délégataire les exceptions tirées de
l'entreprise principale, c'est-à-dire les exceptions délégué-délégant,
ou encore les exceptions tirées du sous-traité, c'est-à-dire les exceptions
délégant-délégataire.
Sous l'empire des textes antérieurs à la réforme, faute de disposition
dédiée, cette question était débattue. L'inopposabilité des exceptions
délégué-délégant était assez bien acquise, en tout cas en droit commun
(4)
. En revanche, l'inopposabilité des exceptions délégant-délégataire
était l'objet d'une apparente divergence au sein même de la
Cour de cassation, toujours en droit commun. Tandis que la première
chambre civile avait paru admettre l'opposabilité de ces exceptions
(5)
, plus
. Reste que la
, la chambre commerciale s'y était au contraire refusée (6)
tard rejointe en cela par la troisième chambre civile (7)
position de la première chambre civile pouvait peut-être s'expliquer
à la lumière d'une distinction basée sur les différentes façons dont
l'objet de l'engagement du délégué est susceptible d'être conçu
par les parties à la délégation (8)
s'oblige envers le délégataire à lui payer une somme d'argent (9)
siècle. Qu'il y ait inopposabilité des
exceptions n'exclut pas nécessairement que
le délégué puisse faire valoir que la somme
réclamée par le délégataire n'est pas due par
le délégant et ne l'est donc pas non plus par
lui.
Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, no
Par Antoine Hontebeyrie
Professeur à l'université Paris-Saclay
RDC201u7
1. « Pour que, au risque du mandant, tu stipules ce que ce dernier
te devait du débiteur qu'il te délègue ». Ainsi parlait Justinien au lecteur
des Institutes, afin de lui présenter l'une des utilités du mandat
parmi d'autres (1)
. N'est-ce pas une invite du même ordre que l'on
retrouve des siècles plus tard dans la loi du 31 décembre 1975 relative
à la sous-traitance ? Tenu, en application de l'article 14, alinéa 1,
de cette loi, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement
de toutes les sommes qu'il doit au sous-traitant, l'entrepreneur principal
en est toutefois dispensé par ce même texte : « [S'il] délègue le
(1) Institutes de Justinien, L. III, T. XXVI, § 2, par P. Cocatre-Zilgien et J.-P. Coriat,
2021, Dalloz, , p. 524 : (« (...) Vel ut ipsius periculo stipuleris ab eo, quem tibi deleget
in id quod tibi debuerat ») et la traduction p. 525 : (« (...) Pour que, au risque [du
mandant], tu stipules ce qu'il [le mandant] te devait du débiteur qu'il [le mandant] te
délègue ») - le verbe « stipuler » s'entend ici, évidemment, au sens du droit romain,
c'est-à-dire d'un acte par lequel une personne reçoit la promesse d'une autre dont
elle devient ainsi créancière.
22-17027, FS-B
. Il se peut, d'abord, que le délégué
dont
le quantum est fixé sans référence ni à ce qu'il peut devoir lui-même
au délégant, ni à ce que le délégant peut devoir au délégataire : telle
somme, point. Dans ce cas, la délégation est dite « certaine ». Et
l'inopposabilité des exceptions y joue à plein. Tenu d'une obligation
dont l'objet est autonome, le délégué n'a plus qu'à l'exécuter et l'on
comprend alors bien qu'il ne puisse pas se prévaloir des événements
anéantissant ou réduisant sa propre dette envers le délégant ou celle
de ce dernier envers le délégataire. Mais il se peut aussi que le délégué
s'oblige à payer au délégataire tantôt ce qu'il doit lui-même au
délégant, tantôt ce que le délégant doit au délégataire. Dans ce cas,
(2) L. n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, art. 14, al. 1. Sur
cette disposition : P. Simler, « La délégation du maître de l'ouvrage prévue par la loi
du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance », RDI 1996, p. 149.
(3) C. civ., art. 1336 à 1340.
(4) V. par ex., Cass. com., 22 avr. 1997, n° 95-17664 : Bull. civ. IV, n° 98 ; dans le
cadre de l'article 14 de la loi de 1975, v. Cass. 3e
civ., 26 févr. 1997, n° 95-10925, qui
retient une solution contraire mais sans doute attribuable à la nature incertaine de
la délégation (sur laquelle, v. infra).
(5) Cass. 1re
L. Aynès ; RTD civ. 1992, p. 765, obs. J. Mestre ; JCP G 1992, II 21922, 1re
M. Billiau.
(6) Cass. com., 25 févr. 1992, n° 90-12863 : JCP G 1992, II 21922, 2e
M. Billiau.
(7) Cass. 3e
esp., note
civ., 7 juin 2018, n° 17-15981, B qui s'inspire presque mot pour mot de la
règle issue de la réforme, posant un principe d'inopposabilité des exceptions délégué-délégant
et délégant-délégataire (v. infra), de surcroît dans une affaire de soustraitance,
mais sans que la loi de 1975 n'apparaisse dans l'arrêt, ni dans la décision
d'appel, ni dans celle des premiers juges ; D. 2018, p. 1624, note J.-D. Pellier ; RDC
déc. 2018, n° RDC115p5, obs. M. Latina ; LPA 4 nov. 2019, p. 6, obs. V. Forti ; RDI
2019, p. 270, obs. H. Périnet-Marquet ; Constr. urb. 2018, comm. 105, obs. C. Sizaire.
(8) L. Aynès, note ss Cass. 1re
civ., 17 mars 1992, n° 90-15707.
(9) Ou plus largement à lui fournir telle prestation, car il n'y a pas de raison de
limiter la délégation à la seule sphère monétaire.
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
37
civ., 17 mars 1992, n° 90-15707 : Bull. civ. I, n° 84 ; D. 1992, p. 481, note
esp., note

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