Revue - Revue des contrats 1-2024 - 41

Régime des obligations contractuelles
3. La décision est lourde de portée. D'abord, la Cour applique à la
délégation prévue à l'article 14 de la loi de 1975 ce qu'elle a déjà
décidé à propos de l'action directe prévue par cette même loi (21)
à savoir que le maître de l'ouvrage « reste toujours le même quelle
que soit la succession des sous-traitants » (22)
. Tout comme il est
l'unique « défendeur » à l'action directe, le « vrai » maître de l'ouvrage
est l'unique délégué de la délégation prévue à l'article 14. Cela n'empêche
pas de déléguer l'entrepreneur principal au profit d'un soustraitant
de deuxième rang, mais l'opération relève alors du seul droit
commun. Ensuite, en disant que la délégation litigieuse est soumise
au seul droit commun « de sorte que » les parties peuvent déroger
à l'inopposabilité des exceptions délégant-délégataire (sous-traité),
l'arrêt laisse clairement entendre que cette possibilité de dérogation
est due au fait que la délégation est hors du champ d'application
de l'article 14 et donc qu'elle est, à l'inverse, exclue sur le terrain
dudit article (23)
. En d'autres termes, pour la première fois semble-t-il,
la Cour juge que, s'agissant d'une délégation « de l'article 14 », le principe
d'inopposabilité des exceptions tirées du sous-traité, naguère
attaché à l'article 1275 du Code civil et désormais explicité à l'article
1336, alinéa 2, du même code, est d'ordre public.
Cette dernière solution n'allait pas tout à fait de soi. Certes, l'article 2
de la loi de 1975 dispose : « Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit
la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour
effet de faire échec aux dispositions de la présente loi ». Cependant,
l'article 14 n'interdit pas explicitement au délégué d'opposer au délégataire
des exceptions tirées du sous-traité (24)
. Certes, il renvoie à la
délégation régie par le Code civil, laquelle est, en principe, assortie
de l'inopposabilité des exceptions délégant-délégataire. Mais cette
inopposabilité des exceptions est susceptible de stipulation contraire,
tant sous l'empire des textes actuels, qui le prévoient clairement (25)
,
Plus largement, on peut observer que l'objectif de l'article 14 est de
permettre au sous-traitant de percevoir son dû. Qu'il puisse obtenir
du maître de l'ouvrage même davantage que ce qui lui est dû
par l'entrepreneur principal, grâce à l'inopposabilité des exceptions
tirées du sous-traité, voilà qui dépasse cet objectif (28)
. En outre, on
l'a dit, l'article 14 se réfère selon toute vraisemblance à une délégation
incertaine, calquée sur les rapports délégant-délégataire, c'està-dire
sur les rapports découlant du sous-traité, puisqu'il exige une
délégation « à concurrence du montant des prestations exécutées
par le sous-traitant ». Cette physionomie, à l'évidence, ne saurait être
contrariée par le caractère d'ordre public des dispositions de la loi
de 1975, puisqu'elle résulte de ladite loi elle-même. Or, ne devraitelle
pas suffire à permettre au maître de l'ouvrage-délégué d'opposer
au sous-traitant-délégataire, le cas échéant, les exceptions tirées du
sous-traité ? Autrement dit, en érigeant implicitement l'inopposabilité
des exceptions tirées du sous-traité en principe d'ordre public au sein
de l'article 14, l'arrêt commenté n'impose-t-il pas une délégation plus
rigoureuse que celle prévue par ledit article ? Non, si l'on veut bien
admettre que la délégation incertaine et la délégation assortie d'une
clause d'opposabilité des exceptions sont deux choses différentes.
4. La différence en question a été particulièrement bien mise en
lumière par Frédéric Hubert dans la thèse qu'il a consacrée à la délégation
en 1899 (29)
. Après avoir défendu l'autonomie de la délégation
,
que sous l'empire des anciens même s'ils n'y faisaient pas référence.
De ce point de vue, il eût donc été concevable que la délégation de
l'article 14 puisse être assortie d'une stipulation prévoyant l'opposabilité,
par le maître de l'ouvrage-délégué, des exceptions tirées du
sous-traité. D'ailleurs, comme l'a observé un auteur à propos d'un
arrêt rendu antérieurement (26)
, le cautionnement solidaire auquel
cette délégation vient, d'une certaine façon, se substituer, débouche
précisément sur l'opposabilité de ces exceptions tirées du soustraité,
en l'occurrence par la caution (27)
retenue sur le terrain de la délégation détonne quelque peu.
(21) Sur la complexe question de l'articulation de cette action directe avec la délégation
de l'article 14 : P. Simler, « La délégation du maître de l'ouvrage prévue par la
loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance », RDI 1996, p. 149.
(22) Cass. 3e
civ., 29 mai 1980, n° 78-16047 : Bull. civ. III, n° 107 - Cass. 3e
. Face à quoi l'inopposabilité
par rapport à la cession de créance, par cette idée que la première
emporte création, au profit du délégataire, d'une obligation nouvelle
et donc distincte de la créance du délégant contre le délégué, il poursuit
: « Ajoutons immédiatement que les différences qui séparent les
deux institutions ne sont pas toujours aussi tranchées. Étant donné
le grand principe de la liberté des conventions, on peut fort bien, par
l'insertion de clauses particulières, les rapprocher davantage, et les
amener à se confondre presque. (...) La nouvelle obligation du délégué
peut, selon la volonté des parties, dépendre plus ou moins de
l'engagement qui le liait auparavant envers le délégant. Précisément,
on modèlera son obligation sur cet engagement. Le délégué pourra
alors invoquer contre le délégataire les exceptions qu'il avait contre le
délégant. Sans doute, il ne le fera pas directement, comme s'il y avait
cession : il ne le fera que médiatement et pour préciser l'objet de sa
nouvelle dette, la mesure dans laquelle il se trouve engagé. Mais cela
reviendra pratiquement au même. Pourtant toute différence ne sera
pas encore supprimée » (30)
. Ce raisonnement, consistant à distinguer
civ.,
15 janv. 2003, n° 01-02967 : Bull. civ. II, n° 2 - adde CA Colmar, 12 mai 1978 : D. 1978,
Jur., p. 633, note A. Bénabent. Cette solution s'écarte, semble-t-il, des travaux préparatoires
de la loi de 1975 (v. A. Bénabent, note préc., qui la juge néanmoins opportune).
Pour autant, elle ne paraît pas contraire à la lettre l'article 2 de la loi de 1975,
qui, s'il qualifie le sous-traitant d'entrepreneur principal à l'égard de son propre
sous-traitant, ne dit pas que l'entrepreneur principal endosse, symétriquement, la
qualité de maître de l'ouvrage. L'approche est en revanche différente pour les marchés
publics (v. art. 6, al. 4, de la loi de 1975).
(23) En ce sens égal. : J. François, note ss Cass. 3e
D. 2024, p. 88, spéc. n° 3 ; comp. C. Sizaire, note ss, Cass. 3e
n° 22-17027 : Constr. urb. 2024, comm. 6.
(24) J. François, note ss Cass. 3e
civ., 23 nov. 2023, n° 22-17027 :
civ., 23 nov. 2023,
civ., 23 nov. 2023, n° 22-17027 : D. 2024, p. 88,
spéc. n° 6, pour qui ce texte ne peut justifier l'impérativité de l'inopposabilité des
exceptions retenue par l'arrêt.
(25) C. civ., art. 1336, al. 2.
(26) M. Latina, note ss Cass. 3e
n° RDC115p5, spéc. n° 13.
(27) C. civ., art. 2298.
le mécanisme du décalque, propre à la délégation incertaine, de l'opposabilité
des exceptions stricto sensu, est repris symétriquement
pour le cas d'une délégation calquée sur la dette du délégant envers
le délégataire : « Si, dans notre hypothèse, le délégué doit pouvoir
invoquer les exceptions de l'obligation primitive du délégant [envers
le délégataire], c'est afin d'arriver ainsi à préciser l'objet même de
son propre engagement. Il a promis id quod debetur. Par conséquent,
s'il n'est rien dû, son propre engagement sera nul faute d'objet » (31)
En d'autres termes, l'opposabilité des exceptions et l'effet de miroir
propre à la délégation incertaine sont deux choses ressemblantes
(28) Rappr. C. Sizaire, note ss Cass. 3e
civ., 7 juin 2018, n° 17-15981 : Constr. urb.
civ., 7 juin 2018, n° 17-15981 : RDC déc. 2018,
n° 7-8/2018, comm. 105, pour qui il devrait être possible de prévoir l'opposabilité
des exceptions tirées du sous-traité, mais non de celles tirées de l'entreprise
principale.
(29) F. Hubert, Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit français,
thèse, 1899, Poitiers, Société française d'imprimerie et de librairie.
(30) F. Hubert, Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit français,
thèse, 1899, Poitiers, Société française d'imprimerie et de librairie, n° 146.
(31) F. Hubert, Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit français,
thèse, 1899, Poitiers, Société française d'imprimerie et de librairie, n° 210.
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
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