Revue - Revue des contrats 1-2024 - 42

Régime des obligations contractuelles
mais différentes. Et l'auteur d'ajouter, à propos de cette distinction
entre les deux mécanismes : « Cette constatation est capitale » (32)
.
Bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité (33)
, l'analyse est loin d'être sans
écho dans la doctrine contemporaine (34) et l'on en trouve même trace
au sein du texte proposé par l'avant-projet Catala (35)
. L'arrêt commenté,
quant à lui, pourrait bien être une nouvelle illustration de cette distinction
« capitale » et de sa survivance à la réforme, ici sur le terrain de la
loi de 1975 mais aussi, plus globalement, sur celui du droit commun.
Nouvelle illustration, d'abord, car la Cour de cassation a déjà eu l'occasion,
dans un arrêt rendu en 2012 (36)
, de juger que le mécanisme de
décalque par lequel le délégué fait réduire son obligation à la mesure du
rapport de référence parce que celui-ci est lui-même réduit, ne relève
pas de l'opposabilité des exceptions mais d'un mode de détermination
du quantum de cette obligation. La différence y est d'autant plus nettement
reconnue qu'il s'agissait précisément de permettre à un délégué
de se prévaloir de la réduction en question en dépit d'une clause
d'inopposabilité des exceptions stipulée dans l'acte de délégation (37)
est parfois mise en doute (39)
contraire de nature à étayer (40)
, et que la distinction en question est au
.
La troisième difficulté, enfin, concerne plus directement l'article 14
de la loi de 1975, en ce que la distinction en cause pourrait aboutir à
tempérer très nettement la sévérité qui semble se dégager de l'arrêt
commenté à l'égard du maître de l'ouvrage délégué (41)
. En effet, s'il faut
considérer, comme y invitent les éléments précités, que le mécanisme
de décalque propre à la délégation incertaine ne relève pas de l'opposabilité
des exceptions, alors le maître de l'ouvrage-délégué, pour autant
qu'il soit engagé par une délégation de cette nature (42)
, devrait pouvoir
se prévaloir des événements modifiant le quantum de la créance issue
du sous-traité, et ce nonobstant le principe d'ordre public qui lui interdit
d'opposer les exceptions tirées de ce même rapport.
Par exemple, il devrait pouvoir diminuer son obligation en invoquant,
le cas échéant, la réduction du prix dû par l'entrepreneur principal au
sous-traitant (43)
, ou la résolution du sous-traité (44)
.
Distinction capitale, ensuite, car elle pourrait résoudre trois difficultés
au moins. La première concerne la question de savoir si la stipulation
contraire prévue à l'article 1336, alinéa 2, peut être « remplacée » par
la nature incertaine de la délégation, où elle serait en quelque sorte
sous-entendue (38)
. À cette question, la distinction ici envisagée permet
de répondre, en ce sens que le caractère incertain de la délégation
n'implique pas, en soi, la présence de la stipulation contraire et donc
l'opposabilité des exceptions, mais permet tout de même au délégué
d'ajuster le montant dû au délégué par rapport à celui qui est effectivement
dû au titre de l'obligation de référence, ceci ne se confondant
pas avec cela. La deuxième difficulté a trait à l'autonomie de la délégation
incertaine par rapport à d'autres institutions, telles que la cession
de créance, la cession de dette ou le cautionnement, autonomie qui
(32) F. Hubert, Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit français,
thèse, 1899, Poitiers, Société française d'imprimerie et de librairie, n° 206.
(33) V. not. L. Thibierge, « Délégation : l'inopposabilité des exceptions en
question(s) », Dr. et patr. 2014, n° 242, p. 30 : « La liberté contractuelle ne justifie pas
toute construction, si contre-nature soit-elle ».
(34) V. par ex. : P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, 12e
2022, LGDJ, n° 949, EAN : 9782275095547 ; J. François, Les obligations, régime
général, 6e
, pour autant qu'un
tel événement ait effectivement opéré à l'initiative de l'entrepreneur
principal. Bien que le résultat concret soit le même en pareils cas, la
situation est différente de celle qui a lieu en cas d'opposabilité des
exceptions. Le délégué à qui une stipulation expresse donne le droit
d'opposer toutes les exceptions appartenant au délégant envers le
délégataire peut prendre l'initiative de s'en servir, en « piochant » dans
l'obligation délégant-délégataire afin de résister à la demande du délégataire
dans toute la mesure où l'exception le lui permet, et quand bien
même, d'ailleurs, elle n'aboutirait pas à une diminution du quantum de
cette obligation (45)
. Par exemple, si l'obligation du délégant envers le
délégataire est affectée d'un terme, ou sujette à exception d'inexécution,
le délégué peut s'en prévaloir bien qu'il ne soit pas, en l'état, question
de quantum. Et peu importe que le délégant, titulaire originel de
l'exception, fasse ou non usage de celle-ci, puisque le délégué, lui, est
habile à s'en emparer pour en user lui-même. Au contraire, le délégué
qui ne dispose pas de l'opposabilité des exceptions, mais seulement
d'un mécanisme de décalque, ne peut résister à la demande du délégataire
tant qu'il ne s'agit pas du quantum de l'obligation du délégant (46)
éd.,
éd., 2022, Economica, n° 672 ; L. Aynès, La cession de contrat et les
opérations juridiques à trois personnes, 1984, Economica, préf. P. Malaurie, n° 65 ;
C. Lachièze, Le régime des exceptions dans les opérations juridiques à trois personnes
en droit civil, 2002, La Mouette, préf. J. Hauser, n° 177 et s. ; M. Billiau, Rép.
civ. Dalloz, Vo
2014, IRJS éd., préf. T. Revet, p. 413, qui utilise la notion de « ricochet », à propos
toutefois du problème, distinct, de l'opposabilité des exceptions relatives à la cause
de l'engagement du délégué.
(35) Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription,
rapp. au garde des Sceaux, 22 sept. 2005, art. 1279-1 et 1280, dont il résulte que les
parties peuvent convenir d'assortir une délégation incertaine de l'inopposabilité
des exceptions issues du rapport de référence.
(36) Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-13068 : LPA 26 sept. 2012, p. 10, note L. Andreu
et M. Julienne ; LEBD juin 2012, n° 6, p. 6, obs. M. Mignot. Rappr. Cass. com., 7 déc.
2004, n° 03-13595 : Bull. civ. IV, n° 214, qui, en présence d'une délégation incertaine,
n'en qualifie pas moins l'obligation du délégué d'« obligation distincte » et juge que
l'extinction de l'obligation de référence pour défaut de déclaration au passif ne
libère pas ce dernier.
(37) Rappr. L. Andreu et M. Julienne, Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-13068 : LPA
26 sept. 2012, p. 10 qui observent : « Ainsi affinée, la distinction opérée dans le
présent arrêt entre le sort des exceptions stricto sensu et celui des modalités de
détermination de la dette du délégué, semble pertinente ».
(38) Sur cette question, v. not. : M. Bourassin et L. Froment, « Clair-obscur sur
la novation et la délégation », JCP N 2015, 1214 ; V. Forti, « Délégation incertaine
et aménagement conventionnel de l'opposabilité des exceptions (observations
comparatives sous l'article 1336, alinéa 2, du Code civil) », RDC déc. 2019,
n° RDC116m0 ; J.-D. Pellier, note ss Cass. 3e
p. 1624, spéc. n° 6 et les réf.
civ., 7 juin 2018, n° 17-15981, D. 2018,
40
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
.
Et, même en présence d'un événement de nature à affecter ce quantum,
le délégué ne devrait pouvoir s'en prévaloir par effet de miroir que
dans la mesure où ledit quantum a effectivement été anéanti ou réduit,
et pas dans le cas où l'exception, quoiqu'existante en droit, n'a pas été
Délégation, n° 22 ; rappr. I. Sérandour, La cause dans la délégation,
(39) Sous l'empire des textes antérieurs à la réforme : P. Simler, « La délégation
du maître de l'ouvrage prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance
», RDI 1996, p. 149. Sous l'empire des textes actuels : M. Julienne, Régime
général des obligations, 2e
éd., 2020, LGDJ, n° 451, qui, à la lumière de l'avant-projet
Terré, dont est issu l'article 1336, envisage la requalification comme l'une des deux
solutions envisageables, avec l'autonomie.
(40) L'enjeu de la question n'est pas mince, qui concerne notamment l'aptitude du
délégataire à se prévaloir des sûretés garantissant l'obligation de référence.
(41) Pour une autre voie de tempérament, tirée de la compensation judiciaire
entre la dette du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant et une créance extracontractuelle
de dommages et intérêts découlant de l'inexécution dommageable
du sous-traité par ledit sous-traitant : J. François, note ss Cass. 3e
n° 22-17027 : D. 2024, p. 88, spéc. n° 17.
civ., 23 nov. 2023,
(42) Rien ne devrait en effet lui interdire de souscrire une délégation certaine, dans
la mesure où elle n'aboutit pas à conférer au sous-traitant délégataire une protection
inférieure à celle de la délégation prévue à l'article 14.
(43) C. civ., art. 1223.
(44) C. civ., art. 1224 et s.
(45) Pour autant, cela va de soi, que l'exception soit effectivement opposable.
(46) L. Andreu et M. Julienne, note ss Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-13068 : LPA
26 sept. 2012, p. 10.

Revue - Revue des contrats 1-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 1-2024

Revue - Revue des contrats 1-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com