Revue - Revue des contrats 1-2024 - 51

Contrats et nouvelles technologies
201t7
Une plateforme
peut être déclarée
responsable d'une
contrefaçon de
marque par un tiers
accueilli sur son
site et vendant des
produits identiques
aux siens
L'exploitant d'un site internet de vente en
ligne intégrant, outre les propres offres à
la vente, une place de marché en ligne, est
susceptible d'être considéré comme faisant
lui-même usage d'un signe identique à une
marque de l'Union européenne d'autrui pour
des produits identiques à ceux pour lesquels
cette marque est enregistrée, lorsque des
vendeurs tiers proposent à la vente, sur cette
place de marché, sans le consentement du
titulaire de ladite marque, de tels produits
revêtus de ce signe.
CJUE, 22 déc. 2023, nos
Louboutin c/ Amazon
C-148/21 et C-184/21,
Par Jérôme Huet
Professeur émérite à l'université Paris-Panthéon-Assas
RDC201t7
E
stimant que peut être condamnée à indemnisation envers le
titulaire de droit sur la marque, dont l'autorisation n'a pas été
obtenue, la plateforme qui sur son site a laissé se créer une
confusion entre les produits proposés par elle et les produits d'autres
fournisseurs utilisant le signe contrefaisant, la Cour de justice de
l'Union européenne ajoute une précision, assez sévère au demeurant,
au régime de responsabilité de la plateforme en cas de contrefaçon
de marque (1)
.
De fait, elle a décidé que : « L'exploitant d'un site internet de vente
en ligne intégrant, outre les propres offres à la vente (...), une place
(1) CJUE, 22 déc. 2022, nos
C-148/21 et C-184/2, Louboutin c/ Amazon : Comm.
com. électr. 2023, n° 8, p. 30, obs. P. Kamina.
de marché en ligne, est susceptible d'être considéré comme faisant
lui-même usage d'un signe identique à une marque de l'Union européenne
d'autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels
cette marque est enregistrée, lorsque des vendeurs tiers proposent
à la vente, sur cette place de marché, sans le consentement du titulaire
de ladite marque, de tels produits revêtus de ce signe » (2)
, étant
entendu que la plateforme « recourt à un mode de présentation uniforme
des offres à la vente publiées sur son site » et qu'elle inclut
« son logo dans les annonces des vendeurs tiers ».
Jusqu'à présent, on savait que, pour échapper à toute responsabilité,
les plateformes s'étaient prévalues de la qualification d'hébergeur,
prévue par la directive n° 2000/31/CE sur le commerce électronique
dans son article 14 et, en France, par la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique transposant
celle-ci. Un contentieux s'est alors élevé entre des plateformes et
les détenteurs de certaines marques de produits de luxe. Dans une
affaire de contrefaçon de marque, la Cour de justice de l'Union européenne
avait jugé que la plateforme ne pouvait pas être condamnée,
de ce seul fait (3)
.
Mais elle a ajouté que la responsabilité de la plateforme peut être
engagée si elle a joué un rôle actif, celui-ci pouvant être caractérisé
en ce qu'elle « optimise la présentation des offres ou effectue la promotion
de ces dernières » (4)
.
. Cette solution a été constamment affirmée
depuis cette époque (5)
Désormais, avec ce nouvel arrêt, la responsabilité de la plateforme
pour contrefaçon de marque par un tiers hébergé sur son site, peut
être engagée par le fait de ce tiers qui revêt ses produits ou services
de cette marque sans autorisation de son titulaire, dès lors
qu'elle commercialise également des produits identiques qui lui sont
propres.
La solution est rigoureuse. Il reste à savoir si elle sera étendue à la
contrefaçon de droit d'auteur.
201t7
(2) La décision ajoute : « Si un utilisateur normalement informé et raisonnablement
attentif de ce site établit un lien entre les services de cet exploitant et le signe en
question, ce qui est notamment le cas lorsque, compte tenu de l'ensemble des éléments
caractérisant la situation en cause, un tel utilisateur pourrait avoir l'impression
que c'est ledit exploitant qui commercialise lui-même, en son nom et pour son
propre compte, les produits revêtus dudit signe. Sont pertinents à cet égard les faits
que cet exploitant recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées
sur son site internet, affichant en même temps les annonces relatives aux produits
qu'il vend en son nom et pour son propre compte et celles relatives à des produits
proposés par des vendeurs tiers sur ladite place de marché, qu'il fait apparaître son
propre logo de distributeur renommé sur l'ensemble de ces annonces et qu'il offre
aux vendeurs tiers, dans le cadre de la commercialisation des produits revêtus
du signe en cause, des services complémentaires consistant notamment dans le
stockage et l'expédition de ces produits ».
(3) CJUE, 12 juill. 2011, n° C-324/09, L'Oreal c/ eBay : D. 2011, p. 1965, obs.
C. Manara ; D. 2011, p. 2054, point de vue par P.-Y. Gautier ; D. 2011, p. 2363, obs.
J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Comm. com. électr. 2011, comm. 23, par
A. Debet ; Comm. com. électr. 2011, comm. 99, par C. Caron.
(4) CJUE, 12 juill. 2011, n° C-324/09, qui ajoute que l'exploitant d'une place de marché
en ligne engage sa responsabilité lorsqu'il joue « un rôle actif » lui permettant
« d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées », c'est-à-dire
quand elle « prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation
des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » ; adde, sur le
rôle actif, JCl. Europe, fasc. 1245, n° 43, Vo
Régulation des plateformes en ligne, 2019,
C. Castets-Renard.
(5) V. plus récemment, CJUE, 2 avr. 2020, n° C-567/18, Coty Germany GmbH
c/ Amazon : Propr. intell. 2020, n° 76, p. 121, note Y. Basire, C. Maréchal PollaudDulian
; Comm. com. électr. 2020, n° 6, p. 30, obs. P. Kamina ; RLDI 2020, n° 169, p. 12,
obs. L. Costes ; Expertises 2020, p. 324, note A. Gravereaux et I. Jousset.
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