Revue - Revue des contrats 1-2024 - 54
Contrats de distribution
201w5
CONTRATS DE DISTRIBUTION
L'échec des
négociations
commerciales
Le législateur instaure un dispositif original
de traitement de l'échec des négociations
commerciales, quand fournisseur et
distributeur n'ont pas conclu de convention
écrite avant la date butoir.
L. n° 2023-221, 30 mars 2023 - L. n° 2023-1041,
17 nov. 2023
Par Frédéric Buy
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université d'Aix-Marseille
RDC201w5
1. Les lois dites Descrozaille du 30 mars 2023 (parfois dénommée
Egalim 3) et Le Maire du 17 novembre 2023 ont, comme il semble
être désormais d'usage chaque année, réformé une partie du fameux
titre IV du livre IV du Code de commerce consacré au droit des relations
commerciales (1)
. À l'heure où ces lignes sont écrites, on sait
déjà qu'elles ne seront pas les dernières : alors que la France était,
au mois de janvier, bloquée par ses agriculteurs en colère, le nouveau
Premier ministre promettait, entre autres, un renforcement des lois
Egalim pour protéger les rémunérations des premiers maillons de la
chaîne agroalimentaire. C'est que les priorités politiques du jour sont
rarement celles du lendemain. Avec la loi Descrozaille, le législateur
entendait l'an dernier « renforcer l'équilibre dans les relations commerciales
entre fournisseurs et distributeurs », autrement dit protéger
les marges des industriels. Quelques mois plus tard, « l'urgence »
était, pour la loi Le Maire, de « lutter contre l'inflation concernant les
produits de grande consommation », c'est-à-dire de faire en sorte
que le consommateur puisse acheter moins cher dans les rayons de
supermarchés. Cette forme de navigation à vue est désolante mais
nul ne l'ignore : les lois girouettes sont un marqueur - fiable - du
droit contemporain de la distribution. Toujours est-il que les négociations
commerciales 2024 se sont déroulées sous l'égide des deux
lois précitées, et que celles-ci sont, pour la théorie des contrats d'affaires,
particulièrement intéressantes. Il en va notamment de l'un des
thèmes abordés, qui fait l'objet de difficultés théoriques et pratiques
récurrentes : celui de l'échec des négociations (ou plus exactement,
d'ailleurs, des renégociations).
2. Les négociations dites « commerciales », rappelons-le, sont des
négociations sur les prix cycliques et formatées (2)
: depuis presque
vingt ans, le Code de commerce impose, en bref, et à mille lieux des
règles du droit civil, que le résultat des négociations menées entre les
fournisseurs et les distributeurs soit, au plus tard le 1er
mars, formalisé
dans une « convention écrite » composée d'un certain nombre de
rubriques obligatoires. Le 1er
mars ne constitue pas le terme nécessaire
du contrat à durée déterminée qu'est la convention écrite : il s'agit,
plus exactement, d'une date butoir qui ferme la fenêtre de négociation
annuelle ouverte, pour les produits les plus courants, au plus tard
trois mois auparavant. Les négociations 2024, il faut le noter, auront été
quelque peu particulières à cet égard car la loi Le Maire a, pour cette
année seulement, modifié le calendrier, en pariant sur le fait que les
distributeurs pourraient répercuter rapidement sur le consommateur
une hypothétique baisse des prix. Les négociations portant sur les produits
de grande consommation auront ainsi débuté de façon séquencée,
d'abord avec les petits fournisseurs (chiffre d'affaires annuel inférieur
à 350 millions d'euros), puis avec les gros (chiffre d'affaires annuel
supérieur à 350 millions d'euros), avec des dates butoir respectivement
avancées d'un mois et demi (15 janvier) et d'un mois (31 janvier) (3)
. Le
législateur aura, en passant, considérablement alourdi les sanctions
administratives applicables en cas de non-respect de l'échéance légale
(pour les personnes morales, cinq millions d'euros doublés en cas de
récidive, au lieu d'un million en temps normal) (4)
. Si ce dernier point
revêt, en pratique, une grande importance, il est néanmoins utile de
préciser ici qu'il ne s'agit pas de traiter l'échec d'une négociation,
quoiqu'il puisse être sous-jacent : avec un dispositif de sanction d'une
non-conformité activé par la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sous le contrôle du juge
administratif, l'enjeu dépasse l'intérêt privé des parties (5)
.
Revenons donc, précisément, aux impasses de négociation. Si l'on sait
que l'arrivée de la date butoir a toujours cristallisé les tensions entre
fournisseurs et distributeurs, on avait observé, ces dernières années,
que les premiers réclamaient fréquemment, dans un contexte d'inflation,
des hausses de prix que les seconds refusaient. Sous l'angle du
droit commun des contrats, le problème se résout assez simplement :
sauf abus, il n'existe pas de droit au renouvellement du contrat, si
bien que le distributeur peut exiger le maintien du tarif et, à défaut,
(2) F. Buy, Droit des contrats d'affaires, 1re éd., 2023, LGDJ, Précis Domat, n° 91,
EAN : 9782275063256.
(3) Avec un impact contractuel non négligeable, puisque les conventions en cours
à la date d'entrée en vigueur de la loi ont, à l'exception des plus récentes (signées
à compter du 1er
septembre), pris automatiquement fin, le 15 janvier pour celles
conclues avec un petit fournisseur, et le 31 janvier pour celles conclues avec un
gros. La mesure aura tout spécialement affecté les conventions pluriannuelles, qui
ont pu être conclues pour deux ou trois ans. La question peut se poser de savoir, à
ce titre, si l'atteinte qui a été portée, selon la formule constitutionnelle consacrée, à
« l'économie des contrats légalement conclus », n'est pas excessive (v. en ce sens,
G. Chantepie, « Le calendrier des négociations commerciales modifié. Urgence ou
précipitation ? », Dalloz actualité, 4 déc. 2023).
(4) Art. 1er
, IV.
(1) V. le dossier spécial « Loi Descrozaille ou Egalim 3 : le droit des relations commerciales
encore réformé », Concurrences, 2024-1, à paraître.
52
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
(5) La question, il est vrai, n'est pas complètement étrangère aux rapports fournisseurs-distributeurs
dans la mesure où le distributeur, qui est, en pratique, tenu
comme premier responsable du dépassement de la date butoir, ne voudra pas forcément
assumer seul la charge du respect de la loi. Il semblerait, à lire un arrêt de
la cour d'appel de Versailles, que le distributeur puisse ainsi saisir le juge judiciaire
d'une demande de condamnation du fournisseur à des dommages-intérêts correspondant
à la moitié de l'amende payée (CA Versailles, 12e
n° 21/06836 : LEDICO févr. 2024, n° DDC202b7, obs. L. Vogel et J. Vogel).
ch., 21 déc. 2023,
Revue - Revue des contrats 1-2024
Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 1-2024
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com