Revue - Revue des contrats 1-2024 - 55
Contrats de distribution
déréférencer le fournisseur (6)
. Mais c'est en réalité une double peine
à laquelle est exposé le fournisseur car, sous l'angle du droit spécial,
le risque existe aussi, pour ce dernier, de se voir imputer à faute la
rupture brutale de la relation commerciale établie. Au vrai, la question
reste posée car un arrêt au moins de la Cour de cassation a estimé,
de façon plutôt convaincante, que l'existence d'un mécanisme légal
de renégociation annuelle était un facteur de précarité qui était de
nature à priver la relation commerciale de son caractère établi (7)
Mais c'est en considérant, donc, le risque né d'une application des
dispositions de l'article L. 442-1, II, du Code de commerce, que le
législateur est intervenu.
3. L'article 9, II, de la loi Descrozaille pose aujourd'hui la règle suivante
: « À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de
convention conclue au plus tard le 1er
mars ou dans les deux mois suivant
le début de la période de commercialisation des produits ou des
services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur
peut : 1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé,
mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que
ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale
au sens du II de l'article L. 442-1 du Code de commerce ; 2° Soit
demander l'application d'un préavis conforme au même II ».
On remarque d'emblée que ce dispositif, non codifié, de traitement
de l'échec des négociations commerciales, n'est pas permanent :
l'essai durera trois ans, jusqu'aux négociations 2026. C'est assez bref,
et ça pourrait l'être encore plus en théorie en cas de retournement
de conjoncture, car la légitimité du texte serait alors interrogée (8)
.
Compte tenu de la chronologie des lois, le lecteur aura également
compris, moyennant une sympathique gymnastique, qu'il aura fallu,
pour les négociations 2024, remplacer la date du 1er
mars par l'une
des deux dates butoir imposées par la loi Le Maire. Pour le reste,
l'idée est, on le voit, de donner au fournisseur la maîtrise du jeu en
lui offrant deux cartes. La première lui permet de mettre immédiatement
fin à la relation sans que le distributeur puisse invoquer une
rupture brutale. Il suffit qu'il n'y ait pas de « contrat nouvellement
formé » : donc, ni renouvellement exprès, ni tacite reconduction. On
comprend que le fournisseur sera bien inspiré, dans ces conditions,
de ne pas poursuivre ses livraisons au-delà du terme (9)
. La seconde
carte lui permettra, quant à elle, de « demander l'application d'un
préavis ». Notons que le texte n'exige pas que la rupture soit imputable
au distributeur. En réalité, il n'est même pas dit qu'il est fait
application des règles sur les ruptures brutales : il s'agit, par une sorte
d'instrumentalisation des dispositions de l'article L. 442-1, d'autoriser
la demande d'un préavis « conforme » au II de ce texte, c'est-à-dire de
donner au fournisseur le droit d'opter pour un temps de relation additionnel.
Et c'est seulement en cas de carence du distributeur qu'une
rupture brutale pourra être imputée à ce dernier. Mais à quoi bon,
dira-t-on, demander une rallonge si l'on ne peut augmenter le tarif ?
On sait en effet qu'une relation doit, en principe, se maintenir aux
conditions antérieures durant le préavis (10)
. Néanmoins, la loi nouvelle
a précisément nuancé la règle, de façon permanente qui plus est : le
préavis doit désormais tenir compte, « pour la détermination du prix
applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché
sur lequel opèrent les parties » (11)
une part d'obscurité (12)
. La formule possède assurément
et il est heureux que le législateur ait été
.
conscient des difficultés que pourraient avoir les parties à s'accorder
sur les conditions du préavis. Celles-ci pourront, de fait, saisir le
médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des
entreprises afin de conclure un tel accord, sous son égide et dans le
délai d'un mois. En cas d'accord, le prix convenu s'appliquera rétroactivement
aux commandes passées à compter du 1er
mars (ou des
dates butoirs applicables en 2024) ; et en cas de désaccord, le fournisseur
retrouvera son droit d'option (13)
.
4. L'économie d'un tel dispositif est, à l'évidence, favorable aux fournisseurs
(14)
. On observera que ses éventuels excès pourront être,
néanmoins, contrebalancés par la règle, également issue de la loi
Descrozaille, selon laquelle « la négociation de la convention écrite
est conduite de bonne foi, conformément à l'article 1104 du Code
civil » (15)
. Ce rappel à la bonne foi pourrait sembler sans intérêt, à ceci
près que, concernant une convention qui n'est pas tant conclue pour
constater l'échange des volontés que pour satisfaire une politique
publique de transparence (16)
raux du droit civil ne sonnait pas comme une évidence (17)
, l'application de tous les principes géné.
Il ne faut
pas oublier, au reste, que la règle et sa sanction ont été considérablement
alourdies, puisque le fait de ne pas négocier de bonne foi, ayant
eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion du contrat
dans le respect de la date butoir, constitue désormais, du moins pour
les conventions portant sur les produits de grande consommation,
une pratique restrictive de concurrence (18)
. Ce faisant, le législateur
semble avoir eu pour objectif premier de protéger les fournisseurs
contre l'enlisement des négociations qui aurait été provoqué, à des
fins de pression, par les distributeurs (19)
. Mais on ne voit rien qui
interdise d'invoquer la règle dans l'autre sens : dès lors que la loi
ne distingue pas, le distributeur devrait pouvoir lui-même opposer la
mauvaise foi à un fournisseur qui aurait joué la montre dans l'unique
but de rompre la relation sans préavis.
201w5
(10) Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-26414 : Contrats, conc. consom. 2015,
comm. 89, obs. N. Mathey.
(11) C. com., art. L. 442-1, II, al. 1er
.
(12) Pour une analyse détaillée du nouveau texte, voir les observations de JeanChristophe
Roda in RDC juin 2024, à paraître. Adde N. Ferrier, « Le nouveau visage
de l'article L. 442-1 du Code de commerce », Concurrences, 2024-1, à paraître.
(13) Art. 9, II, dernier al.
(14) Pour une lourde critique, M. Behar-Touchais et C. Grimaldi, « La loi Descrozaille
dite " Egalim 3 " ou la victoire des fournisseurs contre les distributeurs », JCP E 2023,
1169.
(15) C. com., art. L. 441-4, IV.
(16) F. Buy, Droit des contrats d'affaires, 1re
EAN : 9782275063256.
(6) Sous réserve, bien sûr, de ce que peut prévoir le contrat, v. par ex., T. com. Paris,
réf., 2 févr. 2022, n° 2022002981 : LEDICO mars 2022, n° DDC200q4, obs. L. Vogel et
J. Vogel, ordonnant au fournisseur de rétablir pour une période courte les livraisons
qui avaient cessé, tout en demandant aux parties, conformément au contrat, de
trouver un nouvel accord de tarif équilibré.
(7) Cass. com., 7 juill. 2015, n° 14-17657 : D. 2016, p. 964, obs. D. Ferrier.
(8) V. Lorieul et N. Pétrignet, « Les nouvelles mesures expérimentales. Le traitement
de l'échec de la négociation », Concurrences, 2024-1, à paraître.
(9) G. Chantepie, « Egalim 3 : le droit des relations commerciales réformé à tâtons »,
Dalloz actualité, 5 avr. 2023.
(17) Au vrai, et de façon surprenante, la question fut surtout celle de savoir, lors
des débats parlementaires, si la notion de bonne foi avait, en soi, un intérêt. Alors
qu'un amendement en avait supprimé toutes les occurrences au motif qu'elles
auraient été « superfétatoires et inopérantes » (Sénat, rapp. n° 326), la commission
mixte paritaire les maintint finalement en rappelant que la bonne foi constituait
« une notion extrêmement forte du Code civil » (CMP, rapp. n° 948).
(18) C. com., art. L. 442-1, I, 5°. Sur ce texte, v. obs. J.-C. Roda, RDC juin 2024, à
paraître ; N. Ferrier, « Le nouveau visage de l'article L. 442-1 du Code de commerce
», Concurrences, 2024-1, à paraître.
(19) En ce sens, N. Mathey, « Egalim 3 : loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer
l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs »,
Contrats, conc. consom. 2023, étude 8.
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
53
éd., 2023, LGDJ, Précis Domat, n° 170,
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