Revue - Revue des contrats 1-2024 - 57

Contrats de distribution
analyse destinée à « évaluer les potentialités de réussite de l'activité
projetée sur le secteur envisagé » (6)
.
On sait également, et ensuite, que, si le franchiseur fournit spontanément
au franchisé une étude de marché, il lui appartient, à tout
le moins, de communiquer une présentation sincère de ce marché
(7)
. Les juges rattachent, pour le coup, cette exigence à la loi ellemême.
L'article L. 330-3 évoquant les « informations sincères » qui
permettent au futur franchisé « de s'engager en connaissance de
cause », on comprend donc qu'un DIP peut toujours être, en pratique,
enrichi (« ce document (...) précise notamment (...) »), mais qu'il faut
y réfléchir à deux fois dès lors que le fragment d'information supplémentaire
sera lui-même soumis au régime de la loi Doubin.
On sait encore, et enfin, que, si le candidat à la franchise s'interroge
sur la rentabilité du point de vente, il lui appartient de « procéder luimême
à une analyse d'implantation précise » (8)
. C'est que le franchisé
assume plus généralement, en sa qualité de commerçant indépendant,
et comme le demandeur au pourvoi le rappelait en l'espèce,
l'obligation « de se renseigner » (9)
.
4. Si l'on résume l'arrêt, il s'avère donc que l'insincérité du franchiseur
excuse le défaut de curiosité du franchisé. Il faut revenir sur les
faits pour comprendre les ressorts du raisonnement. Il se trouve que
le candidat à la franchise avait, comme cela lui incombe normalement,
établi un compte prévisionnel avec l'aide de son expert-comptable,
c'est-à-dire une projection de chiffre d'affaires (10)
. Or, comment
souvent également en pratique, le franchiseur avait transmis certains
éléments afin que le prévisionnel puisse être établi : une « étude de
marché » et une « étude géomarketing ». À quoi s'ajoutait une étude
sur la zone de chalandise et la concurrence locale, qui était contenue
dans le dossier que le gérant avait présenté aux banques avec l'assistance
du franchiseur.
Il va de soi que, lorsqu'un prévisionnel est erroné sur la base d'informations
correctes, le franchisé ne peut s'en prendre qu'à son comptable
(11)
. Mais est-il évident, à l'inverse, qu'un prévisionnel erroné sur
la base d'informations non sérieuses justifie l'engagement de la responsabilité
du franchiseur ? Le problème en l'espèce était que le franchisé
n'avait pas vérifié les informations transmises. En décidant que
cela importait peu, les juges suggèrent finalement, à la manière des
dispositions de l'article 1139 du Code civil selon lesquelles « l'erreur
(6) R. Loir, « L'information du franchisé sur le futur », D. 2012, p. 1425 (l'auteur
critique toutefois, comme d'autres, cette distinction). Il ne nous semble pas que
les nouvelles dispositions de l'article 1112-1 du Code civil puissent, en dépit de
leur généralité, changer quelque chose sur ce point. D'abord, parce que le devoir
d'information pèse sur celui qui connaît l'information. Or, si le coût de la recherche
de l'information est certainement moins élevé pour le franchiseur que pour le franchisé
(R. Loir, « L'information du franchisé sur le futur », D. 2012, p. 1425), le franchiseur,
à proprement parler, ne connaît pas encore l'information qui se présente sous
forme d'étude ou de projection. Dira-t-on qu'il est censé la connaître ? Ensuite, et
surtout, parce qu'il n'est pas certain que le droit commun possède, en la matière,
une vertu complétive. Son application pourrait, en effet, heurter l'économie du dispositif
spécial. C'est qu'il ne faudrait pas réduire la loi Doubin à sa dimension protectrice
de l'intérêt des franchisés : avec son système de liste, le texte offre aussi,
en retour, de la prévisibilité et de la sécurité aux franchiseurs.
(7) Cass. com., 11 févr. 2003, n° 01-03932 - Cass. com., 19 janv. 2010, n° 09-10980 -
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-25654.
(8) Cass. com., 11 févr. 2003, n° 01-03932 - Cass. com., 19 janv. 2010, n° 09-10980.
(9) Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-23119.
(10) Les concepts sont très voisins, mais l'on distingue donc, en pratique, l'étude
de marché et le compte prévisionnel qui, sur la base de ladite étude, établit une
perspective de chiffre d'affaires.
(11) J.-B. Gouache et M. Behar-Touchais, « La création du réseau de franchise.
Conclusion des contrats de franchise », JCl. Commercial, fasc. 316-4, n° 72.
qui résulte d'un dol est toujours excusable », qu'en cas de partage
des torts, la gravité de la faute commise par l'un efface la négligence
plus légère de l'autre (12)
.
5. On se gardera bien, cependant, de généraliser à l'excès. D'abord,
parce que la nature même du contrôle exercé par la Cour de cassation
invite le commentateur à la prudence. Avec un contrôle léger
(« a pu... »), « la cour d'appel a tiré une conséquence juridique de
ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être
différente sans pour autant encourir la critique » (13)
. Ensuite, parce
que l'arrêt d'appel repose sur deux considérations supplémentaires,
dont on peut raisonnablement penser qu'elles ont été décisives (14)
:
- d'une part, le franchisé « ne disposait pas de la compétence pour
évaluer les chiffres d'affaires potentiels » : et pour cause, le candidat
à la franchise était jusqu'alors... expert automobile ! On retrouve
ainsi la ligne de partage connue entre les franchisés compétents
ou expérimentés, et ceux qui ne le sont pas. C'est qu'on ne saurait,
sans accès facile à l'information, se voir reprocher de ne pas avoir
été curieux (15)
;
- d'autre part, le franchiseur avait « validé » les prévisions de chiffre
d'affaires exagérément optimistes du franchisé : on comprend que
ce genre d'information puisse, chez son destinataire, modifier la
perception du risque. C'est, d'ailleurs, peu ou prou, l'idée qui soustend
la solution adoptée sur le terrain voisin de l'erreur sur la rentabilité,
quand la Cour de cassation explique que celle-ci ne peut
conduire à la nullité du contrat « si elle ne procède pas de données
établies et communiquées par le franchiseur » (16)
. En faisant grief au
franchiseur d'avoir validé le prévisionnel irréaliste du franchisé, les
juges suggèrent en tout cas, à demi-mot, que les franchiseurs pourraient
être tenus, au-delà d'une simple obligation d'information, à un
véritable devoir de mise en garde (17)
.
6. Mais se posera-t-on encore demain les mêmes questions ?
Il est intéressant de noter que le projet de Code européen des
affaires porté par l'Association Henri Capitant entend, à la manière
de la loi Doubin, imposer la remise d'un document d'information
(12) V. aussi JCP E 2024, 1026, note A. Bories.
(13) J.-F. Weber, « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation en matière civile »,
courdecassation.fr.
(14) V. aussi Contrats, conc. consom. 2023, comm. 186, obs. N. Mathey.
(15) Rappr., sur l'idée que l'expérience du franchisé peut lui permettre d'apprécier
l'état du marché local lorsque cet état est absent du DIP : Cass. com., 5 janv. 2016,
nos
En revanche, l'argument tiré de la compétence ou de l'expérience n'est pas opérant
sous l'angle du dol puisque l'erreur commise par celui qui a été trompé est
toujours excusable : v. par ex., Cass. com., 1er
14-15700 à 14-15710 (10 arrêts), Concurrences 2016/2, p. 146, obs. A.-C. Martin.
déc. 2021, n° 18-26572 : RTD civ. 2022,
p. 131, obs. H. Barbier (informations erronées constitutives d'un dol « malgré l'expérience
professionnelle » du franchisé).
(16) Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-15249 : Gaz. Pal. 15 sept. 2020, n° GPL386q6,
obs. D. Houtcieff ; Contrats, conc. consom. 2020, comm. 138, obs. M. MalaurieVignal
; JCP E 2020, 1443, note N. Dissaux.
(17) V. déjà N. Dissaux, note ss Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-20956 : D. 2011,
p. 3052.
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
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