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Contrats de distribution
précontractuelle avant la conclusion de tout « contrat de partenariat
intégré » (18)
. Le projet saisit aussi séparément la question de
l'état descriptif de marché et du budget prévisionnel, en prévoyant,
de façon originale, que ces documents ne seront pas réalisés par le
distributeur lui-même, mais par un professionnel indépendant des
deux parties, à l'instar de ce qui peut exister en matière de diagnostic
immobilier (19)
. La tête de réseau se verra corrélativement interdire
de fournir l'un ou l'autre de ces documents. Il lui appartiendra néanmoins,
dans la perspective du prévisionnel, de délivrer les chiffres des
entreprises du réseau, et elle engagera sa responsabilité en cas de
chiffres trompeurs. Se tournant vers le distributeur, le projet précise
(18) Code européen des affaires, art. 2.2.1.2.1. Ce point est intéressant pour la
théorie des contrats de distribution. Deux remarques toutefois : 1°) il n'est pas
certain que l'objectif affiché de « simplification du vocabulaire » soit ici atteint, alors
que l'on comprend que le texte vise essentiellement la franchise, la concession et
la licence de marque, des contrats que les textes européens connaissent déjà très
bien ; 2°) on regrettera que le régime desdits contrats soit, au-delà de la question
des documents précontractuels, limité à une simple esquisse. Il eût été, à notre
sens, intéressant d'aller plus loin dès lors que les promoteurs du projet ont entendu
user pleinement de leur liberté en s'affranchissant de la question de la base juridique
d'un code européen (pour une critique à cet égard, L. Idot, « À propos de
l'avant-projet de Code européen des affaires », Europe 2024, alerte 11). La question
reste en réalité, et plus largement, posée de savoir pourquoi un code des affaires
ne pourrait pas couvrir le thème des contrats d'affaires dans leur globalité (sur ce
point, F. Buy, Droit des contrats d'affaires, 1re
éd., 2023, LGDJ, Domat, spéc. n° 32
et s., EAN : 9782275063256).
(19) Code européen des affaires, art. 2.2.1.2.2 et 2.2.1.2.3.
(20) Code européen des affaires, art. 2.2.1.2.4.
par ailleurs que « la remise des documents précontractuels n'exclut
pas l'obligation du partenaire distributeur de se renseigner » (20)
.
On voit que, sous l'angle du problème posé par l'arrêt sous commentaire,
les termes du débat ne sont pas fondamentalement modifiés :
le franchiseur, de son côté, ne doit pas fournir d'éléments trompeurs,
et le franchisé, du sien, doit se renseigner. Mais, en même temps, rien
n'éclaire vraiment la question de savoir si la faute du franchiseur est
de nature à excuser la négligence du franchisé. Il sera toujours temps
d'y remédier puisque les promoteurs du code souhaitent désormais
soumettre celui-ci au débat. La solution qui est retenue par le juge
français devrait, à ce titre, et en dépit de son caractère circonstancié,
constituer une bonne source d'inspiration.
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