Revue - Revue des contrats 1-2024 - 59

Contrats et droit des sociétés
201u4
CONTRATS ET DROIT DES SOCIÉTÉS
Enfin un revirement
concernant les actes
passés pour une
société en formation
Par trois arrêts publiés en date du
29 novembre 2023, la chambre commerciale
de la Cour de cassation modifie sa
jurisprudence relativement aux actes passés
pour une société non encore immatriculée,
durant sa période de formation. Abandonnant
enfin sa lecture formelle des textes en cause,
elle redonne un pouvoir d'appréciation au
juge afin qu'échappe à la nullité un acte
qui, malgré une rédaction imparfaite, a bien
été conclu dans la commune intention des
parties comme un acte ayant vocation à
être repris par la société, une fois celle-ci
immatriculée.
Cass. com., 29 nov. 2023, no
com., 29 nov. 2023, no
29 nov. 2023, no
22-12865, FS-BR - Cass.
22-21623, FS-BR - Cass. com.,
22-18295, FS-BR
Par Laura Sautonie-Laguionie
Professeur à l'université de Bordeaux, directrice de l'Institut de recherche en droit
des affaires et du patrimoine (IRDAP)
RDC201u4
C
onstituer une société prend du temps. Aux négociations entre
associés afin de trouver un accord sur le projet sociétaire formalisé
dans les statuts s'ajoutent les démarches nécessaires
à l'immatriculation. Tandis que la signature des premiers marque la
naissance de la société à l'égard des associés, ce n'est qu'à compter
de la seconde que la société acquiert la personnalité morale et partant
la capacité de contracter. Il existe de ce fait un décalage entre les
besoins initiaux de la société - trouver un local, acquérir du matériel,
contracter un emprunt... - et sa capacité à conclure elle-même les
actes nécessaires au lancement de son activité. Un mécanisme est
légalement prévu pour permettre à la société d'anticiper ses besoins,
tout en offrant une sécurité au cocontractant qui ne peut valablement
conclure un contrat avec une personne qui n'a pas encore la capacité
juridique. L'article 1843 du Code civil dispose ainsi, au titre du droit
commun des sociétés, que « les personnes qui ont agi au nom d'une
société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations
nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société
est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement
immatriculée peut reprendre les engagements souscrits,
qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ».
Une même solution est rappelée pour les sociétés commerciales par
l'article L. 210-6 du Code de commerce (1)
. A priori, ces textes permettent
de remédier aux difficultés inhérentes à la période de formation
des sociétés : les associés, généralement le ou les fondateurs
de la société, contractent « au nom » de la société en formation, et
« prêtent » (2)
leur personnalité juridique pour que le contrat soit valablement
formé, et sont donc à ce stade, seuls engagés par le contrat.
Mais une fois la société immatriculée, elle a vocation à reprendre les
actes qui ont été passés pour son compte, et dans son intérêt (3)
, et
par le jeu de la rétroactivité, le contrat est réputé avoir été conclu
par la société depuis la date de sa conclusion. Si l'on peut discuter
des modalités de reprise des actes par la société, qui génèrent
un contentieux important, c'est la conclusion des contrats, et plus
généralement des actes juridiques, « au nom d'une société en formation
» qui vient de conduire à une évolution importante, et attendue
notamment dans cette chronique (4)
, de la jurisprudence par trois
arrêts publiés du 29 novembre 2023. Ce revirement, qui est fait dans
les règles de l'art, mérite d'être salué. Il est d'autant plus intéressant
qu'il s'opère dans trois affaires distinctes, qui donnent l'occasion à
la Cour de cassation de vérifier si les conditions nouvelles étaient ou
non satisfaites. Pour mesurer la portée de ce revirement, il est donc
possible de s'intéresser au nouveau principe dégagé, comme à son
application, et de constater qu'il subsiste quelques interrogations.
I. Le nouveau principe : l'appréciation
souveraine par le juge de la commune
intention des parties
Le revirement opéré par la chambre commerciale ne fait aucun doute
et a tout de suite été salué par la doctrine. Tout y est : le visa, le rappel
de la jurisprudence antérieure, la motivation de l'abandon de cette
dernière et l'attendu de principe.
Les trois arrêts sont rendus au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6
du Code de commerce, puisque dans chaque affaire étaient concernées
des sociétés commerciales. La Cour rappelle qu'il « résulte de
ces textes que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité
morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et
des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte
d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de
la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables
des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après
avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les
engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir
été souscrits dès l'origine par la société ».
Tandis que l'article L. 210-6 du Code de commerce vise les personnes
ayant agi « au nom ou pour le compte d'une société en formation »,
(1) V. infra.
(2) Rappr. M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 36e
LexisNexis, n° 329.
(3) M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 36e
n° 329.
(4) V. notre note RDC juin 2021, n° RDC200c5. - Adde M. Caffin-Moi, note ss Cass.
2e
civ., 28 sept. 2017, n° 16-20903 : GPL 3 avr.2018, n° GPL319t3.
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
57
éd., 2023,
éd., 2023, LexisNexis,

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