Revue - Revue des contrats 1-2024 - 64

Droit pénal
de la situation de précarité économique du débiteur, que l'agent aura
exploité, à défaut de l'avoir créée. Pour autant, la figure de l'extorsion
peut être reconnue car l'agent vient imposer aux victimes des conditions
illégitimes - en l'occurrence le versement d'une commission
indue - qu'elles n'auraient pas acceptées si elle n'avait pas été dans
une situation de détresse économique. Déterminante du consentement,
la contrainte morale vient atteindre le consentement dans son
élément de liberté (9)
, conformément au schéma classique de l'extorsion,
conçue comme une amplification pénale du vice de violence.
D'ailleurs, la loi civile ne dit pas autre chose lorsqu'elle énonce qu'« il
y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance
dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient
de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une
telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif » (10)
.
L'on pourrait croire ces lignes écrites pour la présente espèce !
Procédés de contrainte et effet contraignant. Pour être extensive,
la solution apparaît admissible car, à la différence de la « violence » ou
de la « menace », la « contrainte » se définit moins en elle-même, au
regard de sa nature intrinsèque, qu'au regard de ses effets, lorsque la
victime est privée de sa liberté de choix. Dit autrement, la contrainte
apparaît tout à la fois comme un moyen, impliquant l'usage d'un procédé
contraignant, et comme le résultat d'un tel procédé, supposant
que la liberté de consentir de la victime ait été anéantie ou du moins
réduite. Or, précisément, en l'espèce, la liberté des clients de consentir
aux conditions imposées par le prévenu était singulièrement réduite
puisque la seule alternative qui se présentait à eux consistait soit à
verser la commission exigée par l'agent, soit à supporter le péril économique
dont ils étaient menacés. Aussi bien, à raisonner moins sur les
procédés de contrainte - indifférents aux yeux de la loi - que sur leur
effet contraignant, les victimes n'ont-elles consenties au versement de
la commission indue que parce qu'elles y avaient été contraintes, en
raison de la crainte « d'une remise en cause du versement des fonds
dont elles avaient besoin de façon urgente » (11)
, bref « sous la pression
d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer (...) sa fortune ou
celles de ses proches à un mal considérable » (12)
.
Vulnérabilité économique, fatalité et abus. Sans doute serait-il
possible de faire valoir, en opportunité, que la seule souscription d'un
contrat conclu sous l'empire d'un état de nécessité ou de vulnérabilité
ne saurait suffire à justifier l'intervention de la loi pénale car
la contrainte économique dans laquelle le sort a jeté un contractant
est une fatalité que le droit n'a pas à conjurer, dont il ne saurait a fortiori
imposer le redressement au cocontractant n'ayant nullement
contribué à créer cette situation. Mais, en réalité, il s'agissait moins
en l'espèce de sanctionner l'usage normalement admissible d'une
position de force que des procédés de contrainte illégitimes exercés
pour obtenir un avantage indu. Car si le prévenu était certes innocent
(9) C. Nourissat, « La violence économique, vice du consentement : beaucoup
de bruit pour rien ? », D. 2000, p. 369. Adde A. Valoteau, La théorie des vices du
consentement et le droit pénal, 2006, PUAM, spéc. n° 182.
(10) C. civ., art. 1143. V. déjà, Cass. 1re
note J.-P. Chazal ; JCP G 2001, II 10461, note G. Loiseau : « La contrainte économique
se rattache à la violence et non à la lésion ».
(11) On relèvera que le procédé de contrainte - le versement d'une commission
indue « exigé » par le prévenu - était en l'espèce teinté de tromperie puisqu'il
avait indiqué aux clients que ladite commission était « comprise dans le montant
du crédit sollicité ». Pour autant, c'est moins cette tromperie qui fut déterminante
du consentement des victimes que la contrainte dès lors que les sommes exigées
avaient été versées en raison de la crainte « d'une remise en cause du versement
des fonds dont elles avaient besoin » de façon impérieuse.
(12) C. civ., art. 1140.
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Revue des contRats 1 - MaRs 2024
dans la genèse de la situation de vulnérabilité économique, il a cessé
de l'être dès l'instant qu'il s'est employé à exploiter cette situation
dans laquelle la fatalité avait jeté son cocontractant. Là encore, la
convocation de la loi civile est éloquente car si l'existence d'un état
de nécessité n'est pas en elle-même une cause de nullité du contrat,
il en va autrement lorsqu'« une partie abus[e] de l'état de dépendance
dans lequel se trouve son cocontractant à son égard [pour] en tire[r]
un avantage manifestement excessif » (13)
. La solution n'est d'ailleurs
pas différente lorsque la contrainte consiste en une menace d'exercer
une voie de droit : alors qu'une telle menace est en principe légitime,
parce qu'elle n'est que la manifestation de l'exercice licite du
droit de transiger, elle devient en revanche source de nullité « lorsque
la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée
ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif » (14)
. Ici
et là, le caractère excessif - ou indu comme en l'espèce - de l'avantage
obtenu opère comme un révélateur du caractère illégitime de la
contrainte exercée ou, si l'on veut, de l'abus (15)
.
Vulnérabilité économique, dépendance et sujétion. Pouvant se
recommander des principes issus du droit civil, la solution de la Cour
de cassation - qui n'est au demeurant pas nouvelle (16)
- interroge
néanmoins quant à sa motivation lorsqu'elle énonce, pour conclure
à « l'existence d'une contrainte morale », que les juges du fond ont
suffisamment caractérisé tout à la fois « un état de sujétion (...) ainsi
que la situation de vulnérabilité et de dépendance » à l'égard du prévenu.
L'articulation de ces deux séries de circonstances, présentées
comme cumulatives (« ainsi que »), laisse en effet perplexe dès lors
que la sujétion n'est rien d'autre, dans le vocable commun, qu'un
« état de dépendance » (17)
voir, à une domination » (18)
affectant « celui qui est soumis à un pou.
Sans doute aurait-il été préférable de distinguer,
d'un côté, l'existence d'une situation de vulnérabilité économique
et, de l'autre, un état de sujétion et de dépendance car, dans
une relation de cause à effet, c'est parce que la victime se trouve
dans une situation de détresse économique préalable qu'elle est placée
dans un état de dépendance à l'égard de l'auteur, soumise à son
pouvoir de domination. Surtout, pour être nécessaire, la conjonction
de ces deux circonstances - objectives - de vulnérabilité et de dépendance
pourrait être tenue pour insuffisante à caractériser, à elle seule,
l'existence d'une contrainte morale ; doit encore venir s'y joindre une
circonstance d'essence subjective tenant à l'exploitation par l'auteur
d'une telle situation pour obtenir de la part de la victime un avantage
injustifié qu'elle ne pouvait refuser, privée de sa liberté de choix. Seul
ce fait d'abus, étrangement absent de la motivation de la Cour de
cassation, apparaît en effet propre à caractériser l'existence d'une
contrainte morale constitutive du délit d'extorsion.
201v4
civ., 30 mai 2000, n° 98-15242 : D. 2000, p. 879,
(13) C. civ., art. 1143.
(14) C. civ., art. 1141.
(15) Sur la question, v. R. Ollard, « Regards sur la consécration de l'abus de l'état de
nécessité ou de dépendance à la lumière des solutions du droit pénal (à propos du
futur article 1442 du Code civil) », RDC mars 2016, n° RDC112y6.
(16) Dans une décision au moins, la chambre criminelle avait en effet déjà pu
approuver les juges du fond d'avoir condamné, pour tentative d'extorsion, un prévenu
abusant de sa « position dominante » sur un marché pour obtenir la remise
de fonds « qui n'auraient pu être obtenus sans l'exercice de cette contrainte à
laquelle [la victime] n'a pu résister » (Cass. crim., 4 nov. 1997, n° 96-86211 : Bull.
crim., n° 372). Adde Cass. crim., 11 févr. 1998, n° 96-84997 : Bull. crim., n° 53, à propos
du délit de soumission à des conditions de travail et d'hébergement contraires
à la dignité, caractérisé en l'espèce par abus « de la situation de dépendance du
locataire ».
(17) Centre national de ressources textuelles et lexicales.
(18) Dictionnaire de l'Académie française.

Revue - Revue des contrats 1-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 1-2024

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