Revue - Revue des contrats 1-2024 - 67
Droit de la consommation
201u5
DROIT DE LA CONSOMMATION
Précisions sur le
droit de résiliation
du voyageur en cas
de circonstances
exceptionnelles et
inévitables
Les dispositions de la directive relative
aux voyages à forfait et aux prestations de
voyage liées doivent être interprétées en ce
sens qu'elles imposent à un organisateur
de voyages d'informer le voyageur de son
droit de résiliation en cas de circonstances
exceptionnelles et inévitables. En outre,
le juge doit pouvoir informer d'office le
voyageur de son droit à un remboursement
intégral et permettre à ce dernier de le faire
valoir devant lui.
CJUE, 14 sept. 2023, no C-83/22, Tuk Tuk Travel
Par Jean-Denis Pellier
Professeur à l'université de Rouen, directeur du master 2 Droit privé général
RDC201u5
1. Contexte. L'année 2023 aura été jurisprudentiellement riche pour
les voyageurs : après la consécration du droit à la réduction de prix
en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant conduit
à écourter un voyage (1)
et du droit au remboursement en argent à la
, la Cour
suite de la résiliation eu égard aux mêmes circonstances (2)
de justice de l'Union européenne a été appelée à se prononcer sur
(1) CJUE, 12 janv. 2023, n° C-396/21 : Resp. civ. et assur. 2023, comm. 64, obs
L. Bloch ; JCP E 2023, 1266, n° 20, obs. I. Bon-Garcin ; Dalloz actualité, 16 févr.
2023, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2023, p. 391, obs. P.-Y. Gautier ; JCP G 2023, 361,
note C. Lachièze ; RDC juin 2023, n° RDC201k0, note J.-D. Pellier ; Europe 2023,
comm. 115, obs. A. Rigaux.
(2) CJUE, 8 juin 2023, n° C-407/21 (et CE, 13 oct. 2023, n° 441663 : Contrats, conc.
consom. 2023, comm. 198, obs. S. Bernheim-Desvaux, tirant les conséquences de
cet arrêt). V. égal. CJUE, 8 juin 2023, n° C-540/21 (à l'égard de la réglementation slovaque)
: JCP E 2023, 1266, n° 20, obs. I. Bon-Garcin ; Dalloz actualité, 11 sept. 2023,
obs. X. Delpech ; JT 2023, n° 265, p. 15, obs. F. Gracié-Dedieu ; JCP G 2023, act. 1010,
note C. Lachièze ; RDC déc. 2023, n° RDC201s7, note J.-D. Pellier ; Europe n° 8-9,
août-sept. 2023, comm. 297 et 298, obs. A. Rigaux ; RDC déc. 2023, n° RDC201s2,
obs. A. Tenenbaum.
l'information due au voyageur quant à son droit de résiliation (3)
. En
l'espèce, le 10 octobre 2019, RTG avait réservé auprès de l'agence
Tuk Tuk Travel un voyage à forfait pour deux personnes à destination
du Viêtnam et du Cambodge, au départ de Madrid, du 8 au 24 mars
2020, en s'acquittant de la somme de 2 402 euros à titre d'avance sur
le prix total du voyage, lequel s'élevait à un montant de 5 208 euros.
Les conditions générales de ce contrat fournissaient des informations
notamment sur la possibilité de résilier celui-ci avant la date de
départ, moyennant le paiement de frais de résiliation.
Mais ces informations ne prévoyaient pas la possibilité de résilier
ledit contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables
dans les conditions prévues par la directive n° 2015/2302 du
25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations
de voyage liées.
Par un courriel du 12 février 2020, l'intéressé a informé l'agence de
voyages de sa décision de résilier le contrat compte tenu de la propagation
du coronavirus en Asie, et lui a demandé le remboursement de
toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre. Deux jours plus
tard, l'agence lui a répondu que, en cas d'annulation du voyage, un
montant de 81 euros lui serait remboursé, après déduction des frais
d'annulation, montant qui fut par la suite élevé à 302 euros consécutivement
à une contestation du client.
Mécontent, ce dernier a, sans être représenté par un avocat, assigné
l'agence devant le tribunal de première instance de Carthagène afin
d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser un montant
supplémentaire de 1 500 euros, en faisant valoir que sa décision de
résilier le contrat de voyage à forfait concerné était intervenue près
d'un mois avant la date de départ prévue et qu'elle était due à un cas
de force majeure.
L'agence, quant à elle, s'opposa à cette demande en faisant valoir
que tant à la date de la résiliation du contrat qu'à la date du départ
prévue,
il était encore possible de voyager normalement vers les
pays de destination et que le requérant avait au demeurant accepté
les conditions générales de ce contrat qui prévoyaient que, en cas
de résiliation, les frais de gestion s'élevaient à 15 % du prix total du
voyage concerné et que les frais de résiliation correspondaient à ceux
appliqués par chacun de ses prestataires.
C'est dans ce contexte que la Cour de Luxembourg fut saisie par la
juridiction espagnole de deux questions portant, en premier lieu, sur
l'obligation d'information quant au droit de résiliation offert au voyageur
(I) et, en second lieu, sur l'office du juge à l'égard de ce même
droit (II).
I. L'obligation d'information relative
au droit de résiliation du voyageur
2. Existence d'une obligation d'information relative au droit de
résiliation du voyageur en droit de l'Union européenne. La juridiction
carthagénoise s'interroge, en premier lieu, sur la validité de
l'article 5 de la directive n° 2015/2302 au regard de l'article 169 du
(3) CJUE, 14 sept. 2023, n° C-83/22, Contrats, conc. consom. 2023, comm. 178, obs.
S. Bernheim-Desvaux ; Resp. civ. et assur., n° 11, nov. 2023, comm. 262, obs. L. Bloch ;
Dalloz actualité, 19 oct. 2023, obs. X. Delpech ; GPL 31 oct. 2023, n° GPL455p7, obs.
P. Dupont et G. Poissonnier ; JT 2023, n° 269, p. 40, obs. C. Lachièze ; Europe n° 11,
nov. 2023, comm. 400, obs. A. Rigaux.
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