Revue - Revue des contrats 1-2024 - 68
Droit de la consommation
TFUE (4)
, lu en combinaison avec l'article 114 du TFUE (5)
, en ce que ce
texte ne prévoirait pas l'obligation, pour un organisateur de voyages,
d'informer le consommateur de la possibilité, en cas de survenance
de circonstances exceptionnelles et inévitables, de résilier le contrat
de voyage à forfait qu'il a conclu en récupérant l'intégralité des paiements
effectués. Cette absence d'information serait de nature à
rendre plus difficile la défense par le consommateur de ses droits
et de ses intérêts, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, celui-ci
n'est pas représenté par un avocat, ce qui pourrait compromettre
l'objectif tenant à la réalisation d'un niveau élevé de protection des
consommateurs poursuivi par la directive n° 2015/2302.
La Cour de justice de l'Union européenne répond à cette question en
considérant que « l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/2302
doit être interprété en ce sens qu'il impose à un organisateur de
voyages d'informer le voyageur de son droit de résiliation visé à l'article
12, paragraphe 2, de cette directive. La validité de l'article 5, paragraphe
1, de ladite directive au regard de l'article 169, paragraphe 1
et paragraphe 2, sous a), TFUE, lu en combinaison avec l'article 114,
paragraphe 3, TFUE, ne peut dès lors être remise en cause au motif
qu'il ne prévoirait pas d'informer le voyageur de son droit de résiliation
visé à l'article 12, paragraphe 2, de la même directive » (§ 39).
À première vue,
il était possible de douter, à l'instar de la juridiction
espagnole, du fait que l'article 5, paragraphe 1, de la directive
n° 2015/2302, doive être interprété en ce sens, car il ne contient
aucune référence expresse au droit de résiliation offert au voyageur
par l'article 12, paragraphe 2, de la même directive si des circonstances
exceptionnelles et inévitables (6)
. Toutefois, ainsi que le relève fort justement
détaillant) (8)
, communique au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un
contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations
standards au moyen du formulaire pertinent figurant à l'annexe I,
partie A ou B (9)
. Or, ce formulaire doit contenir, en vertu du septième
tiret desdites parties A et B, l'information selon laquelle « les voyageurs
peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le
début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple,
s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination
qui sont susceptibles d'affecter le forfait » (10)
. L'obligation d'information
relative au droit de résiliation en cas de circonstances exceptionnelles
et inévitables existe donc bel et bien en droit de l'Union européenne,
la solution adoptée par le présent arrêt étant dès lors parfaitement
justifiée. Qu'en est-il en droit français ?
3. Existence d'une obligation d'information relative au droit de
résiliation du voyageur en droit français.Prima facie, l'on pourrait
croire que l'obligation d'information relative au droit de résiliation en
cas de circonstances exceptionnelles et inévitables (11)
sagée en droit français (12)
n'est pas enviparaître,
le Code du tourisme (13)
. En effet, aussi surprenant que cela puisse
ne prévoit pas expressément une
, survenant au lieu de destination
ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences
importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers
vers le lieu de destination (7)
la Cour de justice après avoir admis la recevabilité de la question préjudicielle
(§ 32 à 38), l'article 5, paragraphe 1, impose aux États membres
de veiller à ce que le professionnel (organisateur ou, le cas échéant,
telle obligation. Certes, l'article L. 211-8 dudit code pose le principe
d'une obligation d'information au profit du voyageur : « L'organisateur
ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé
par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des
caractéristiques principales des prestations proposées relatives au
transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur,
du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation
et de résolution du contrat, des informations sur les assurances
(4) Le § 1 de ce texte prévoit qu'« afin de promouvoir les intérêts des consommateurs
et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union
contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des
consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation
et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts ».
(5) Le § 1 de ce texte prévoit que « sauf si les traités en disposent autrement,
les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à
l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social,
arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement
et le fonctionnement du marché intérieur ».
(6) Cette notion est définie comme « une situation échappant au contrôle de la
partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées
même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » (PE et Cons.
UE, dir. n° 2015/2302, art. 3, pt 12). On peut considérer qu'il s'agit d'un avatar de la
force majeure. V. en ce sens, C. Lachièze, Droit du tourisme, 2e
nos 291, 319 et 366 ; J.-D. Pellier, « Le nouveau droit contractuel du tourisme », RDC
sept. 2018, n° RDC115m2, n° 10. Rappr. I. Bon-Garcin, M. Bernadet et P. Delebecque,
Droit des transports, 2e
éd., 2018, Précis Dalloz, n° 798. Comp. E. Llop, « Coronavirus
et circonstances exceptionnelles et inévitables : de la loi à la réalité », JT 2020,
n° 229, p. 13.
(7) Le § 3 du même texte offre également un droit de résiliation au professionnel
notamment s'il « est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables », auquel cas il doit notifier « la résiliation du contrat
au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait ».
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éd., 2020, LexisNexis,
(8) L'organisateur est défini comme « un professionnel qui élabore des forfaits
et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre
professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel
qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément
au point 2) b) v) » (PE et Cons. UE, dir. n° 2015/2302, art. 3, pt 8) et le détaillant
comme « un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des
forfaits élaborés par un organisateur » (PE et Cons. UE, dir. n° 2015/2302, art. 3, pt 9).
(9) La partie A est relative au formulaire d'information standard pour les contrats
de voyage à forfait lorsque l'utilisation d'hyperliens est possible et la partie B
concerne le formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait
dans des situations autres que celles couvertes par la partie A.
(10) On observera qu'il existe également une partie C relative au formulaire d'information
standard lorsque l'organisateur de forfaits transmet des données à un
autre professionnel conformément à l'article 3, point 2) b) v), dont le septième tiret
prévoit exactement la même information.
(11) La notion est définie de la même manière qu'en droit de l'Union européenne
(C. tourisme, art. L. 211-2, V, 3°).
(12) Ce droit est consacré par le II de l'article L. 211-14 du Code du tourisme :
« Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du
séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et
inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celuici,
ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport
des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au
remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement
supplémentaire ». V. égal. Le III, 2° du même texte, offrant également un droit de
résolution au professionnel s'il « est empêché d'exécuter le contrat en raison de
circonstances exceptionnelles et inévitables », auquel cas il doit « notifier la résolution
du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou
du séjour ». On observera que le droit français y voit une résolution, ce qui est tout
à fait justifié au regard de l'alinéa 3 de l'article 1229 du Code civil.
(13) Ce code fut réformé par l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017,
portant transposition de la directive n° 2015/2302 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de
voyage liées et le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application
de cette ordonnance. V. à ce sujet X. Delpech, « Forfait touristique et prestation de
voyage liée : régime juridique », JT 2018, n° 212, p. 27 ; C. Lachièze, « Les agents
de voyages et autres intermédiaires du tourisme à l'ère numérique. - À propos de
l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 », JCP G 2018, 100 ; J.-D. Pellier,
« Le nouveau droit contractuel du tourisme », RDC sept. 2018, n° RDC115m2.
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