Revue - Revue des contrats 1-2024 - 69
Droit de la consommation
ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations
sont présentées d'une manière claire, compréhensible et
apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles
doivent être lisibles » (14)
. Mais l'article R. 211-4, détaillant la liste des
informations devant être fournies au voyageur préalablement à la
conclusion du contrat, ne vise, en son 7°, qu'« une mention indiquant
que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le
début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard
réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I
de l'article L. 211-14 » (15)
.
L'hypothèse de la résiliation en cas de circonstances exceptionnelles
et inévitables est donc laissée sous le boisseau. Toutefois, selon la
même logique qu'en droit européen, on retrouve cette information
au sein de l'arrêté du 1er
mars 2018 fixant le modèle de formulaire
d'information pour la vente de voyages et de séjours : les alinéas 7
des parties A et B de l'annexe I de cet arrêté (16)
prévoient en effet que
« les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de
résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles,
par exemple, s'il existe des problèmes graves pour la
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait
» (17)
si l'article 12, paragraphe 2, de la directive n° 2015/2302 doit être
interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application de dispositions
de droit procédural national consacrant les principes dispositif et de
congruence en vertu desquelles, lorsqu'une résiliation d'un contrat
de voyage à forfait satisfait aux conditions visées à cet article 12,
paragraphe 2, et que le voyageur concerné saisit le juge national
d'une demande de remboursement inférieure à un remboursement
intégral, ce juge ne peut pas d'office accorder à ce voyageur un remboursement
intégral (18)
.
. Cela étant dit, il serait préférable d'amender l'article R. 211-4
précité afin qu'une telle information figure expressément en son sein.
Quoi qu'il en soit, si le voyageur n'a pas été dûment informé de son
droit de résiliation en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables,
il pourra compter sur le juge pour pallier ce manquement.
II. L'office du juge relatif au droit
de résiliation du voyageur
4. L'office du juge au regard du droit de l'Union européenne. En
second lieu, la juridiction carthagénoise se demande, en substance,
(14) La Cour de cassation considère que « le non-respect de l'obligation d'information
n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat en dehors des conditions
de droit commun » (Cass. 1re
civ., 31 oct. 2007, n° 05-15601). Cette solution est
confortée par l'article 1112-1 du Code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations, qui prévoit, en son alinéa 5, qu'« outre la responsabilité de
celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner
l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants »
(ces dernières règles étant relatives aux vices du consentement). Toutefois, la jurisprudence
s'est parfois écartée de cette logique en droit de la consommation. V. à
ce sujet J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e
éd., 2024, Dalloz, Cours, n° 35.
(15) Il est par ailleurs précisé que « le contrat ou sa confirmation reprend l'ensemble
du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées
à l'article L. 211-8, et les informations complémentaires portant notamment
sur les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a
acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l'organisateur ou
du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie
réglementaire » (C. tourisme, art. L. 211-10, al. 3). La Cour de cassation a pu considérer,
à cet égard, que « la rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la validité du
contrat de vente de voyages à forfait » (Cass. 1re
civ., 17 déc. 2013, n° 12-25365).
(16) À l'instar de la directive n° 2015/2302, la partie A concerne le formulaire
d'information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l'utilisation
d'hyperliens est possible et la partie B est relative au formulaire d'information standard
pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles
couvertes par la partie A (lorsque le contrat est conclu par téléphone, par exemple).
(17) Là encore, il existe une partie C relative au formulaire d'information standard
lorsque l'organisateur de forfaits transmet des données à un autre professionnel
conformément à l'article L. 211-2, II, A, 2°, e), du Code du tourisme, ainsi qu'une
partie D relative au formulaire d'information standard pour des contrats portant
sur un service de voyage visé au 2° du I de l'article L. 211-1 du Code du tourisme,
à l'exclusion de ceux visées au 1° et 2° du I ainsi que du II de l'article L. 211-7 du
même code. Ces deux parties contiennent, en leurs alinéas 7, la même information.
(18) La question a été reformulée par la Cour de justice de l'Union européenne.
Originellement, la juridiction de renvoi se demandait si les articles 114 et 169 du
TFUE ainsi que l'article 15 de la directive n° 2015/2302 devaient être interprétés en
ce sens qu'ils s'opposaient à l'application des principes dispositif et de congruence,
consacrés dans des dispositions du Code de procédure civile, lorsque l'application
de ces dernières dispositions pouvait faire obstacle à la protection effective du
consommateur agissant en tant que partie requérante.
(19) La Cour cite en ce sens l'arrêt CJUE, 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-Finance,
pt 23.
(20) La Cour aurait pu ajouter la garantie légale de conformité. V. CJUE, 4 juin 2015,
n° C-497/13.
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
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La cour de Luxembourg considère qu'« il y a lieu de répondre à la
seconde question préjudicielle que l'article 12, paragraphe 2, de la
directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose
pas à l'application de dispositions du droit procédural national consacrant
les principes dispositif et de congruence, en vertu desquelles,
lorsqu'une résiliation d'un contrat de voyage à forfait satisfait les
conditions visées à cette disposition et que le voyageur concerné
saisit le juge national d'une demande de remboursement inférieure
à un remboursement intégral, ce juge ne peut pas d'office accorder
à ce voyageur un remboursement intégral, pour autant que ces dispositions
n'excluent pas que ledit juge puisse d'office informer ce
voyageur de son droit à un remboursement intégral et permettre à ce
dernier de le faire valoir devant lui » (§ 64).
Pour parvenir à ce résultat, les juges européens, après avoir admis
la recevabilité de la question préjudicielle, rappellent que les États
membres, s'ils doivent veiller « à ce qu'il existe des moyens adéquats
et efficaces permettant de faire respecter cette directive », jouissent
néanmoins d'une « autonomie procédurale » (§ 44), le juge national
n'étant tenu d'examiner d'office un moyen tiré de la violation de dispositions
de l'Union que dans les hypothèses où l'intérêt public exige
son intervention (§ 45), ce qui est le cas « de certaines dispositions
du droit de l'Union en matière de protection des consommateurs
lorsque, en l'absence d'un tel examen, l'objectif de protection effective
des consommateurs ne pourrait être atteint » (§ 46) (19)
. La Cour
rappelle ensuite que ce devoir a déjà été consacré en matière de
contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, de
clauses abusives et de crédit aux consommateurs (§ 47) (20)
. Il n'est
donc guère surprenant qu'elle raisonne de la même façon en ce qui
concerne le droit de résiliation offert au voyageur par l'article 12,
paragraphe 2, de la directive n° 2015/2302, après avoir souligné le
caractère essentiel de ce droit et l'impérativité de l'obligation d'information
du voyageur à cet égard (§ 48 à 52). La Cour considère
cependant que l'examen d'office par le juge national dudit droit de
résiliation est soumis à certaines conditions (§ 53 à 57) :
1°) une des parties au contrat de voyage à forfait concerné doit avoir
engagé une procédure juridictionnelle devant le juge national et cette
procédure doit avoir pour objet ce contrat ;
2°) le droit de résiliation doit être lié à l'objet du litige tel que celui-ci
est défini par les parties au vu de leurs conclusions et leurs moyens ;
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