Revue - Revue des contrats 1-2024 - 70

Droit de la consommation
3°) le juge national doit disposer de tous les éléments de droit et de
fait nécessaires afin d'apprécier si ce droit de résiliation pourrait être
invoqué par le voyageur concerné ;
4°) le voyageur ne doit pas avoir expressément indiqué au juge national
qu'il s'opposait à l'application du droit de résiliation.
Puis, de manière très pragmatique, la Cour relève que, dans une situation
où le voyageur ne se prévaut pas du droit de résiliation alors que
ses conditions paraissent satisfaites, « il ne doit pas être exclu que
celui-ci ignorait l'existence du droit de résiliation (...). Or, cela suffit
pour que le juge national puisse invoquer d'office la même disposition
» (§ 58).
Concrètement, cela implique que le juge « informe le requérant de
son droit de résiliation tel que ce dernier est prévu à l'article 12, paragraphe
2, de la directive 2015/2302 (...) qu'il confère à ce requérant
la possibilité de faire valoir ce droit dans la procédure juridictionnelle
en cours et que, si ledit requérant le fait valoir, il invite le défendeur à
en débattre contradictoirement » (§ 61) (21)
.
L'examen d'office n'exige donc pas, en l'occurrence, que le juge
national « résilie d'office le contrat de voyage à forfait concerné sans
frais et en conférant au requérant le droit au remboursement intégral
des paiements effectués au titre de ce forfait », une telle exigence
n'étant « pas requise afin d'assurer une protection effective du droit
de résiliation » et allant au demeurant « à l'encontre de l'autonomie
du requérant dans l'exercice de son droit de résiliation » (§ 62).
De manière plus précise, la Cour affirme que « le juge national ne peut
être tenu de résilier d'office un contrat de voyage à forfait (...) si le
voyageur, après avoir été avisé par ce juge, entend de manière libre et
éclairée ne pas résilier son contrat sur le fondement de ladite disposition.
En effet, la directive 2015/2302 ne va pas jusqu'à contraindre
les voyageurs à exercer les droits dont ils disposent en vertu du système
de protection qu'elle a mise en place » (§ 63) (22)
. À cet égard, le
raisonnement de la Cour de justice se rapproche de celui qu'elle tient
en matière de clauses abusives (23)
.
Au demeurant, ce raisonnement est parfaitement fondé au regard de
la nature du droit de résiliation unilatérale, qui constitue une prérogative
dont le voyageur doit rester maître (24)
.
En somme, le relevé d'office doit s'exercer dans le respect des principes
directeurs de la procédure civile, ceux-ci devant permettre au
consommateur de révéler sa volonté. Il en va naturellement de même
en droit français.
5. L'office du juge au regard du droit français. L'article R. 632-1 du
Code de la consommation prévoit que « le juge peut relever d'office
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son
application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des
parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des
(21) La Cour cite, en ce qui concerne l'examen d'office de clauses abusives visées
par la directive n° 93/13, l'arrêt CJUE, 11 mars 2020, n° C-511/17, Lintner, pt 42.
(22) La Cour cite, en ce qui concerne l'examen d'office de clauses abusives visées
par la directive n° 93/13, l'arrêt CJUE, 3 oct. 2019, n° C-260/18, Dziubak, pts 53 et 54.
(23) V. CJUE, 21 févr. 2013, n° C-472/11, considérant que « cette possibilité donnée
au consommateur de s'exprimer sur ce point répond également à l'obligation qui
incombe au juge national (...) de tenir compte, le cas échéant, de la volonté exprimée
par le consommateur lorsque, conscient du caractère non contraignant d'une
clause abusive, ce dernier indique néanmoins qu'il s'oppose à ce qu'elle soit écartée,
donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question » (§ 35).
(24) Sur la notion de prérogative contractuelle, v. L. Molina, La prérogative
contractuelle, 2022, LGDJ, Bibl. dr. privé, préf. L. Aynès, t. 619, spéc. n° 273, EAN :
9782275108452, étudiant la faculté de résiliation unilatérale au bénéfice de la partie
faible au titre des « prérogatives contractuelles offensives ».
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Revue des contRats 1 - MaRs 2024
(25) Sur l'origine et la raison d'être de ce texte, v. J.-D. Pellier, Droit de la consommation,
4e
éd., 2024, Dalloz, Cours, n° 327.
(26) C. Aubert de Vincelles, « La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne en matière de droit de la consommation » in Le droit européen de
la consommation, dir. Y. Picod, 2018, Mare et Martin, p. 35, n° 21. V. égal. H. Aubry,
« Obligation pour le juge national d'examiner d'office si les mentions du contrat de
crédit sont conformes à la directive du 23 avril 2008 relative au crédit à la consommation
», D. 2016, p. 1744 ; L. Mayer in Droit de la consommation, Droit interne
et européen, D. Fenouillet (dir.), 2020, Dalloz action, n° 433.123, p. 1262 ; Y. Picod
et N. Picod, Droit de la consommation, 6e
éd., 2023, Sirey, nos
J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, Précis Dalloz,
2020, n° 637 ; J. Julien, Droit de la consommation, 4e
n° 246, EAN : 9782275102122, plus prudents à cet égard.
(27) Rappr. C. Lachièze, JT 2023, n° 269, p. 40.
(28) V. en ce sens, Y. Picod et N. Picod, Droit de la consommation, 6e
éléments du débat » (25)
. Si l'on s'en tient à ces dispositions, le juge ne
saurait donc relever d'office le droit de résiliation au profit du voyageur,
ce droit étant prévu par le Code du tourisme et non par le Code
de la consommation. Cependant, ainsi que l'a souligné le professeur
Carole Aubert de Vincelles, et conformément à la jurisprudence européenne,
« quel que soit le domaine de protection des consommateurs,
l'effectivité de celle-ci justifie que le juge national soit tenu
d'apprécier d'office le respect des exigences découlant des normes
de l'Union en matière de droit de la consommation » (26)
. Il convient
donc de dépasser la lettre de ce texte (27)
amendé (28)
(qui devrait toutefois être
). Mais il n'en demeure pas moins que le juge reste soumis
aux principes directeurs du procès, ce que la Cour de cassation a eu
l'occasion de rappeler récemment, au sujet des principes dispositif et
de la contradiction : d'une part, la première chambre civile a censuré,
au visa de l'article 4 du Code de procédure civile (29)
, un jugement qui
avait annulé un contrat conclu hors établissement pour non-respect
du formalisme : « En statuant ainsi, après avoir relevé que M. [W], qui
proposait à l'audience un paiement échelonné de sa dette, ne contestait
pas celle-ci dans son principe, le tribunal, qui a modifié l'objet du
litige, a violé le texte susvisé » (30)
.
D'autre part, la même chambre a également censuré, cette fois-ci
au visa de l'article 16 du Code de procédure civile (31)
, un arrêt qui
avait prononcé l'annulation de contrats de vente et constaté en
conséquence l'annulation des contrats de crédit, en retenant que les
bons de commande comportaient un bordereau de rétractation, non
conforme aux exigences légales, dès lors qu'il était situé au verso de
la partie du formulaire comportant les coordonnées du vendeur : « En
statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs
observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrégularité du
bordereau de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (32)
Ainsi, la protection du consommateur ne saurait aller jusqu'à méconnaître
les règles les plus élémentaires de la procédure civile, ce dont
on peut se réjouir.
201u5
.
358 et 390. Comp.
éd., 2022, LGDJ, Précis Domat,
éd., 2023,
Sirey, nos 358 et 390, proposant la rédaction suivante : « Dès lors qu'il dispose des
éléments de faits suffisants, le juge doit soulever d'office toute disposition du Code
de la consommation dans les litiges résultant de son application ».
(29) Ce texte prévoit que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives
des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et
par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des
demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par
un lien suffisant ».
(30) Cass. 1re
civ., 7 sept. 2022, n° 21-16254.
(31) Ce texte prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer
et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa
décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par
les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne
peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
(32) Cass. 1re
civ., 11 janv. 2023, n° 21-14032.

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