Revue - Revue des contrats 1-2024 - 74

Droit de la concurrence
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Sanction du défaut
de spécialisation
en droit de la
concurrence : les
conséquences du
retour au régime de
l'incompétence
Cet arrêt, remarquable à bien des égards,
procède à un revirement de jurisprudence
quant à la qualification et à la sanction du
défaut de spécialisation des juridictions
en droit de la concurrence. Dorénavant, la
Cour de cassation juge que la spécialisation
institue une règle de compétence
d'attribution exclusive sanctionnée par une
exception d'incompétence. Elle abandonne
ainsi sa jurisprudence antérieure qui
assimilait le défaut de spécialisation à un
défaut de pouvoir juridictionnel sanctionné
par une fin de non-recevoir d'ordre public.
Bien qu'il traite d'un point de procédure,
cet arrêt n'est pas sans incidence pour les
rédacteurs d'actes. C'est à ce titre qu'il sera
évoqué ici.
Cass. com., 18 oct. 2023, no
21-15378, FS-BR
Par Rafael Amaro
Professeur de droit privé à la faculté de droit de l'université de Caen Normandie,
ICREJ (Institut caennais de recherche juridique)
RDC201w0
1. Les observateurs de l'intarissable chronique judiciaire de la rupture
brutale le savent sans doute, une partie du contentieux du droit
de la concurrence relève de juridictions spécialisées (1)
. Seuls huit tribunaux
de commerce, huit tribunaux judiciaires et la cour d'appel
de Paris peuvent connaître des prétentions fondées sur un certain
nombre de dispositions de la matière. Cette spécialisation résulte de
l'actuel article L. 442-4, III, du Code de commerce pour les pratiques
(1) On se permettra de renvoyer à d'autres commentaires pour une analyse plus
détaillée des questions de procédure et d'organisation judiciaire que soulève
la spécialisation : Dalloz actualité, 7 et 8 nov. 2023, note M. Barba ; Procédures
2023/12, comm. 315, note Y. Strickler ; Contrats, conc. consom. 2023, comm. 187,
note N. Mathey ; JCP E 2024, 1004, note C. Bizet ; D. 2023, p. 2298, note R. Amaro.
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Revue des contRats 1 - MaRs 2024
restrictives de concurrence (2)
(les interdictions du deuxième chapitre
du titre IV du livre IV) et de l'article L. 420-7 du même code pour
les pratiques anticoncurrentielles (le « titre II »). S'y ajoutent des dispositions
réglementaires plus nombreuses. On ne reviendra pas ici
sur les insuffisances de cette spécialisation, que nous trouvons pour
notre part fondamentalement mal conçue (3)
, pour s'en tenir à deux
remarques introductives.
2. Première remarque : cette spécialisation concerne largement le
contentieux « contractuel » du droit de la concurrence dans la mesure
où les litiges dont connaît le juge judicaire opposent le plus souvent
contractants ou ex-contractants. Dans ce contexte, c'est surtout la
règle de l'article L. 442-4, III, du Code de commerce qui a nourri le
contentieux, notamment à l'occasion des très nombreuses actions
engagées sur le fondement de la prohibition de la rupture brutale.
3. Deuxième remarque : cette spécialisation est assez largement
restée lettre morte dans les premières années consécutives à son
entrée en vigueur. Ce curieux état de fait paraît devoir s'expliquer par
un mélange de méconnaissance et de choix délibéré. En dépit de ce
nouveau cadre procédural, un certain nombre de parties ont, semblet-il,
préféré continuer à porter ces affaires, souvent locales, devant les
tribunaux de commerce où elles avaient leurs habitudes (4)
. Or c'est
précisément pour remédier à cette indiscipline que la Cour de cassation
a progressivement durci le régime de la spécialisation. Après
avoir jugé que la règle de l'article L. 420-7 du Code de commerce
instituait une compétence d'attribution exclusive (5)
, elle procéda à
un premier revirement quelques mois plus tard. Elle jugea alors que
la saisine d'un juge non spécialisé devait être assimilée à un défaut
de pouvoir juridictionnel, sanctionné par une fin de non-recevoir (6)
. Cette jurisprudence
puis au référé et
.
Celle-ci sera plus tard qualifiée d'ordre public, qualification dont on
sait qu'elle oblige le juge à la relever d'office (7)
sera ensuite étendue à la spécialisation du titre IV (8)
aux procédures sur requête (9)
, couramment utilisées dans les contentieux
de concurrence pour obtenir des mesures d'instruction in futurum
(10)
. On ne refera pas non plus le procès de cette jurisprudence
(2) Anc. art. L. 442-6, III, du même code.
(3) On se permettra de renvoyer à notre étude sur le sujet : R. Amaro, « La " spécialisation "
du juge. L'exemple à ne pas suivre du droit de la concurrence », in États
de droit. Mélanges en l'honneur de Dany Cohen, 2023, Dalloz, p. 25 et s., spéc. n° 5
à 11.
(4) Ce qui arrivait souvent, v. en ce sens les rapports annuels de la faculté de
droit de Montpellier publiés sur le site de la DGCCRF, 25 janv. 2023, https://lext.
so/_3cCQR.
(5) Cass. com., 9 nov. 2010, n° 10-10937 : Bull. civ. IV, n° 169 ; RLDA 2010/55, n° 3169,
obs. C. Anadon ; RLC 2011/27, n° 1814, obs. C. Barbier de la Serre ; D. 2010, p. 2764,
obs. E. Chevrier ; Contrats, conc. consom. 2011, comm. 5, note M. Malaurie-Vignal ;
Procédures 2011, comm. 61, note B. Ruy.
(6) Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-13276 : Bull. civ. IV, n° 38 ; D. 2012, p. 677, obs.
E. Chevrier ; D. 2013, p. 732, obs. D. Ferrier ; D. 2013, p. 1924, obs. J.-C. Galloux ; RTD
civ. 2012, p. 566, obs. P. Théry ; RTD eur. 2013, p. 292-44, obs. F. Zampini.
(7) CPC, art. 125 et la jurisprudence citée à la note 10.
(8) Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-21089 : D. 2013, p. 2269, obs. E. Chevrier ;
D. 2013, p. 2812, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; D. 2014, p. 893,
obs. D. Ferrier.
(9) Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-10360 : Bull. civ. IV, n° 87 ; D. 2018, p. 1336,
chron. S. Tréard.
(10) CPC, art. 145.
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