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Droit de la concurrence
dans ces colonnes (11). Disons simplement que la solution était à la
fois inopportune en pratique et incohérente sur le plan conceptuel.
Inopportune car elle réduisait presque à néant les chances que la
partie qui s'était trompée de juge puisse invoquer efficacement le
droit de la concurrence. La fin de non-recevoir ne permettant ni le
renvoi devant le juge compétent, réservé aux incidents de compétence,
ni l'interruption de la prescription, le demandeur éconduit
devant un juge non spécialisé avait toutes les chances d'être prescrit
s'il trouvait encore les ressources de saisir le juge de première
instance spécialisé. Incohérente car mobiliser l'irrecevabilité relevait
d'une anomalie conceptuelle. Il n'est question ici que de « division du
travail judiciaire » (12)
, donc de compétence, et point d'existence du
droit d'agir. Cette incohérence initiale, à laquelle s'ajoutait une jurisprudence
tout à fait dérogatoire quant au sort de l'appel mal dirigé (13)
,
avait fini par déconnecter le régime de la spécialisation du droit commun
des moyens de défense au point de le rendre difficilement lisible.
Les erreurs restaient fréquentes pour un résultat au demeurant discutable
en termes d'effectivité. Par hypothèse, il suffisait que la fin de
non-recevoir d'ordre public ne fût relevée ni par le défendeur, ni par
le juge pour qu'une juridiction non spécialisée statuât au fond... (14)
4. Le présent revirement était donc attendu (15)
. L'occasion a été donnée
à la chambre commerciale par un litige relatif à l'inexécution
d'un contrat de location financière. Le locataire, assigné en paiement
par la société de financement devant le tribunal de commerce de
Saint-Étienne en vertu d'une clause attributive de juridiction, avait
invoqué à titre reconventionnel le déséquilibre significatif de l'actuel
article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. Le juge stéphanois, non
spécialisé en droit de la concurrence, avait alors renvoyé le litige au
juge spécialisé du ressort - son homologue lyonnais. Pour ce faire,
il s'était vraisemblablement fondé sur l'article 81, alinéa 2, du Code
de procédure civile applicable au règlement des incidents de compétence.
Il fut toutefois infirmé sur ce point par la cour d'appel de
Lyon. Appliquant la jurisprudence antérieure, celle-ci considéra que la
demande reconventionnelle du locataire étant irrecevable devant un
juge non spécialisé, les règles relatives au renvoi n'étaient pas appli(11)
V. not. P. Théry, « Quelques observations sur la compétence des juridictions
spécialisées dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles ou des
pratiques restrictives de concurrence », inMélanges en l'honneur du professeur
Claude Lucas de Leyssac, 2018, LexisNexis, p. 481 et s., nos
11 et 12 ; « Quelques
observations sur le pouvoir juridictionnel », Rev. proc. coll. Luxembourg 2022, n° 3,
p. 4 ; R. Amaro, « La " spécialisation " du juge. L'exemple à ne pas suivre du droit de
la concurrence », in États de droit. Mélanges en l'honneur de Dany Cohen, 2023,
Dalloz, p. 25 et s., n° 14.
(12) Pour reprendre les mots de Foyer et Cornu, Procédure civile, 1996, PUF, p. 160.
(13) Cass. com., 29 mars 2017, nos
15-17659, 15-24241, 15-15337 : D. 2017, p. 2444,
obs. N. Dorandeu ; D. 2018, p. 865, obs. D. Ferrier ; AJCA 2017, p. 217, obs. B. Ruy ;
RTD civ. 2017, p. 722, obs. P. Théry ; ces arrêts tenaient pour irrecevables les appels
auprès de la cour d'appel de Paris contre des jugements rendus par des juridictions
non spécialisées. Paradoxalement, cette irrecevabilité augmentait la probabilité
que les jugements de première instance de juges non spécialisés ayant statué sans
pouvoir devinssent irrévocables. Les appelants pouvaient encore valablement saisir
la cour d'appel du ressort de la juridiction de première instance non spécialisée
saisie à tort. Mais cette cour ne pouvait alors qu'infirmer le jugement de première
instance en constatant le défaut de pouvoir du premier juge sans elle-même juger
la question de concurrence !
(14) Ce qui arrivait fréquemment, v. les références de la note n° 4.
(15) Après un premier pas en avant en droit des procédures collectives : Cass.
com., 17 nov. 2021, n° 19-50067, FS-BR : D. 2021, p. 2084 ; D. 2021, p. 2262, chron.
S. Barbot, C. Bellino et C. de Cabarrus ; D. 2022, p. 625, obs. N. Fricero ; Rev. sociétés
2022, p. 185, obs. L.-C. Henry ; RTD civ. 2022, p. 191, note P. Théry ; Rev. proc. coll.
2022, comm. 2, note P. Cagnoli ; Act. proc. coll. 2022, repère 43, note B. Ferrari, qui
qualifie d'incompétent, le tribunal de commerce non spécialisé - mais un pas en
arrière en droit de la concurrence : Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-21762, F-D, qui
confirme la qualification de défaut de pouvoir juridictionnel.
cables. Dans son pourvoi, le locataire contestait enfin cette motivation
en soutenant que la spécialisation du titre IV obéissant au régime
de la compétence, le renvoi était possible.
5. Il est donc suivi par la chambre commerciale de la Cour de cassation
qui fait précéder sa solution d'une critique aussi honnête qu'inédite
de la jurisprudence antérieure :
« 13. Cette construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspond
pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code
de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2
et D. 442-3 de ce code, lesquels se réfèrent à la compétence de ces
juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel, aboutit à des solutions
confuses et génératrices, pour les parties, d'une insécurité juridique
quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d'appel
pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur
recours. Elle donne lieu, en outre, à des solutions procédurales rigoureuses
pour les plaideurs qui, à la suite d'une erreur dans le choix de
la juridiction saisie, peuvent se heurter à ce que certaines de leurs
demandes ne puissent être examinées, en raison soit de l'intervention
de la prescription soit de l'expiration du délai de recours. Au surplus,
sa complexité de mise en œuvre ne répond pas aux objectifs de
bonne administration de la justice.
14. Enfin, elle est en contradiction avec l'article 33 du Code de procédure
civile dont il résulte que la désignation d'une juridiction en raison
de la matière par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par
des dispositions particulières relève de la compétence d'attribution ».
6. La conclusion s'impose :
« 15. Ce constat conduit la chambre commerciale, financière et économique
à modifier sa jurisprudence.
16. Il convient en conséquence de juger désormais que la règle découlant
de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 4424,
III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du Code de commerce, désignant
les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître
de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité,
devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence
d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ».
7. Les choses sont donc claires : la jurisprudence antérieure est
abandonnée et la spécialisation redevient une règle de compétence
exclusive. Bien que la Cour ne le dise pas explicitement, il semble
assez peu douteux que cette compétence est aussi d'ordre public,
comme le sont quasiment toutes les compétences exclusives (16)
. On
devrait aussi pouvoir tenir pour acquis que la solution vaut pour la
règle de l'article L. 420-7 même si la Cour n'était pas appelée à se
prononcer sur cet article. Outre qu'il n'y a aucune raison valable de
ne pas traiter de la même façon les deux règles de spécialisation,
la jurisprudence antérieure s'était toujours attachée à dégager des
solutions identiques.
8. Quant aux conséquences de la solution, il semble qu'elles puissent
être bien anticipées si l'on s'accorde sur le fait que dorénavant la
spécialisation réintègre le droit commun des compétences exclusives
d'ordre public. Les textes spéciaux du Code de commerce ne réglant
aucune des questions de procédure que pose la spécialisation, il
faudra donc s'en remettre aux dispositions du Code de procédure
civile. C'est même ce que semble déjà faire la chambre commerciale
dans cet arrêt pour les demandes reconventionnelles fondées sur
(16) Comp. sur ce point nos obs. (D. 2023, p. 2298, n° 9) et celles de M. Barba
(Dalloz actualité, 8 nov. 2023, n° 2 à 4).
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