Revue - Revue des contrats 1-2024 - 76

Droit de la concurrence
le droit de la concurrence. À la lecture du point 17 de l'arrêt rapporté,
on croit comprendre que le sort de ces demandes est réglé par
l'application combinée des articles 51 (sur les demandes reconventionnelles)
et 101 (sur la connexité) du Code de procédure civile (17)
Pour le reste, il suffira d'appliquer les articles 73 et suivants du même
code. L'incompétence sera soulevée avant toute défense au fond et
fin de non-recevoir (18)
compétente (19)
au juge compétent (20)
attaqué par les voies de recours idoines (21)
.
et le déclinatoire devra identifier la juridiction
. S'il lui est fait droit, le greffe transmettra le dossier
et le jugement sur la compétence devra être
. On peut préciser encore
que la demande présentée devant un juge non spécialisé aura de
nouveau un effet interruptif de prescription (22)
et ledit juge pourra
relever son incompétence uniquement en première instance et sans
y être obligé (23)
. Les règles qui régissent la compétence exclusive permettront
aussi de déterminer les prétentions que le juge non spécialisé
saisi à tort devra renvoyer et celles dont il pourra connaître. Outre
les articles 51 et 101 qui ont été cités, l'article 49 permettra aussi de
régler le sort des moyens de défense.
9. Enfin, quant à la compétence territoriale, il faut relever que la
Cour de cassation n'en souffle mot. C'était d'ailleurs un des points
aveugles de la jurisprudence antérieure qui forçait les commentateurs
à des spéculations plus ou moins fiables. Ce silence n'est toutefois
pas gênant car, en bonne logique, on devrait pouvoir considérer
aujourd'hui que la réintégration de la spécialisation dans le droit commun
de la compétence conduit à régler la compétence territoriale
comme on le fait habituellement. Celle-ci ne sera donc ni exclusive, ni
d'ordre public avec les conséquences qui s'imposent quant à l'office
du juge et à la latitude dont disposent les parties.
10. Cela étant précisé, le sort des clauses relatives au litige semble
moins incertain que dans le régime antérieur. Jusque-là, et en dehors
des questions de compétence internationale, la jurisprudence était
notamment fixée par un arrêt Lavalin (24)
. La Cour de cassation y avait
confirmé, d'une part, l'arbitrabilité des litiges fondés sur le droit des
pratiques restrictives tout en laissant entendre, d'autre part, qu'il
était totalement impossible de déroger aux règles de spécialisation
lorsque le juge étatique était saisi. L'attendu de principe sur ce dernier
point manquait toutefois de nuance (25)
. S'il était certain que cet
(17) La Cour ne cite pas ces deux articles mais sa solution semble bien en procéder.
Elle énonce à ce point 17 que le juge non spécialisé doit : « Selon les circonstances
et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit
de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette
juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout
devant cette juridiction spécialisée ». Le terme « d'interdépendance » est sujet à
interprétation mais puisque que c'est une des hypothèses où il faut renvoyer l'intégralité
de l'affaire au juge spécialisé, il semble bien que cette « interdépendance »
puisse actionner le régime de la connexité de l'article 101.
(18) CPC, art. 74.
(19) CPC, art. 75.
(20) CPC, art. 82.
(21) CPC, art. 83.
(22) C. civ., art. 2241.
(23) CPC, art. 76.
(24) Cass. com., 1er
arrêt prohibait la désignation d'un juge français non spécialisé, il ne
tranchait pas explicitement la question de la désignation d'un juge
spécialisé à la place d'un autre. Deux analyses étaient alors envisageables.
Une première, maximaliste, consistait à étendre le pouvoir
juridictionnel dévolu par la règle de spécialisation à la matière litigieuse
(le droit de la concurrence) mais aussi à la répartition territoriale
des juridictions spécialisées afin d'empêcher la désignation d'un
juge spécialisé d'une autre ville que celui du ressort. Il était même
possible d'étendre plus encore la spécialisation jusqu'à la dimension
« personnelle » de la spécialisation afin d'empêcher cette fois la
désignation d'une juridiction commerciale à la place d'une juridiction
civile et inversement. La deuxième solution, minimaliste, consistait
à cantonner la spécialisation à la seule matière litigieuse ce qui permettait
de revenir au droit commun pour la compétence territoriale
et « personnelle ». La jurisprudence antérieure ayant rompu avec le
régime de la compétence, il était difficile de choisir une analyse plutôt
qu'une autre pour en déduire la latitude dont les rédacteurs de
clauses pouvaient disposer (26)
. Le présent revirement permet de faire
quelques utiles déductions.
11. Par ordre croissant de difficulté, on formulera deux remarques
sur ce point.
12. D'abord, le revirement ne devrait affecter ni le sort des clauses
d'élection de for pour les litiges internationaux, ni celui des conventions
d'arbitrages. Les premières, qui n'ont pas encore été mentionnées,
permettront toujours de désigner un autre for que la France
dans les litiges entre particuliers (27)
sans pouvoir s'étendre aux
actions du ministre de l'Économie fondées sur l'article L. 442-4, I,
du Code de commerce (28)
. Quant aux secondes, l'arbitrabilité des
litiges de concurrence ne faisant aucun doute, la même conclusion
s'impose.
13. En revanche, et ce sera notre deuxième remarque, la réintégration
de la spécialisation dans le droit commun de la compétence devrait
(26) Un maigre indice pouvait être décelé dans la jurisprudence antérieure en
faveur de la seconde thèse. Dans un autre arrêt du 29 mars 2017, la Cour avait
semblé faire application du droit commun : Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27811 :
Dalloz actualité, 27 avr. 2017, obs. L. Dargent, qui approuve l'arrêt d'appel ayant
appliqué l'article L. 721-5 du Code de commerce à une juridiction spécialisée,
article qui réserve aux juridictions civiles le contentieux impliquant des sociétés
de professions libérales.
(27) Cass. 1re
civ., 18 janv. 2017, n° 15-26105 : D. 2017, p. 1011, obs. H. GaudemetTallon
et F. Jault-Seseke ; AJCA 2017, p. 139, obs. C. Nourissat ; RTD civ. 2017, p. 391,
obs. H. Barbier - et de façon moins explicite, Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-14924 :
JDI 2016, p. 929, note L. Usunier ; Rev. crit. DIP 2017, p. 269, note D. Bureau et
H. Muir Watt ; D. 2016, p. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; D. 2025,
obs. L. d'Avout et S. Bollée ; RTD civ. 2016, p. 98, obs. H. Barbier ; Contrats, conc.
consom. 2016, comm. 40, note N. Mathey. Adde à ces arrêts rendus sur le fondement
du droit de l'Union, le célèbre arrêt Monster Cable en droit international privé
« commun », arrêt dont la solution pourrait toutefois être remise en cause par le
nouvel article L. 444-1 A du Code de commerce cité à la note suivante : Cass. 1re
civ.,
mars 2017, n° 15-22675 : Dalloz actualité, 17 mars 2017, obs.
X. Delpech ; D. 2017, p. 501 ; D. 2017, p. 2444, obs. Centre de droit de la concurrence
Yves Serra ; D. 2017, p. 2559, obs. T. Clay ; D. 2018, p. 966, obs. S. Clavel et F. JaultSeseke
; AJCA 2017, p. 188, obs. B. Ruy ; RTD civ. 2017, p. 391, obs. H. Barbier ;
JCP 2017, 406, note D. Mouralis ; Procédures 2017, comm. 93, obs. L. Weiller.
(25) Il était rédigé en ces termes : « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de
commerce ; Attendu que les dispositions du premier texte attribuant le pouvoir juridictionnel,
pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par le
second ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction ; ».
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Revue des contRats 1 - MaRs 2024
22 oct. 2008, n° 07-15823 : D. 2009, p. 200, note F. Jault-Seseke ; D. 2008, p. 2790,
obs. I. Gallmeister ; D. 2009, p. 684, chron. A. Huet ; D. 2009, p. 1557, obs. P. Courbe
et F. Jault-Seseke ; D. 2009, p. 2384, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2009,
p. 1, étude D. Bureau et H. Muir Watt ; RTD com. 2009, p. 646, obs. P. Delebecque ;
JCP G 2008, II, 10000, note L. d'Avout ; JCP E 2008, act. 25, note N. Mathey ; JCP E
2009, doctr. 1154, obs. C. Nourissat ; RDC 2009, p. 1147, obs. M. Behar-Touchais.
(28) CJUE, 22 déc. 2022, n° C-98/22, Eurelec : Europe 2023/2, comm. 90 ;
note L. Idot ; JCP G 2023, doctr. 143, obs. C. Nourissat ; JCP E 2023, 1041, note
M. Béhar-Touchais ; Contrats, conc. consom. 2023/3, comm. 43, note N. Mathey ;
Concurrences 2023-1, p. 98, obs. F. Buy. C'est aussi ce que semble dire avec une
certaine maladresse le nouvel article L. 444-1 A du Code de commerce introduit
par la loi Egalim 3 : « Tout litige portant sur leur application relève de la compétence
exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne
et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans
préjudice du recours à l'arbitrage ».

Revue - Revue des contrats 1-2024

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