Revue - Revue des contrats 1-2024 - 77

Droit de la concurrence
conduire à nuancer la solution de l'arrêt Lavalin pour les clauses
désignant une juridiction étatique française. S'il est bien acquis qu'il
sera impossible de désigner une juridiction non spécialisée, entre
juridictions spécialisées, il devrait dorénavant être possible de déroger,
dans une certaine mesure, aux règles du Code de commerce.
On pourra ainsi aménager la compétence territoriale pour peu que
ladite compétence ne soit pas d'ordre public, conformément au droit
commun. Par une clause attributive de juridiction, ou même par une
saisine à laquelle ne serait pas opposée une exception d'incompétence,
le demandeur qui souhaite invoquer le droit de la concurrence
pourra, par exemple, porter son litige devant le tribunal de commerce
de Paris plutôt que celui de Lyon - tous deux étant spécialisés - mais
pas, comme dans l'affaire en cause, celui de Saint-Étienne. Cette
dérogation ne devrait toutefois être possible que pour les litiges entre
professionnels et point pour ceux qui impliqueraient un consommateur
(29)
. Un raisonnement comparable peut être mobilisé pour la
compétence « personnelle » qu'institue le Code de commerce. Si,
là encore, on s'accorde sur le fait que cette dimension personnelle
(29) CPC, art. 48 et C. consom., art. L. 212-1.
(30) Cass. civ., 6 mai 1930 : DH 1930, p. 363 - Cass. civ., 22 juin 1943 : DC 1944,
jurispr. p. 83 - CA Paris, 15 oct. 1962 : RTD com. 1963, p. 551, obs. M. Boitard - CA
Paris, 5 oct. 1964 : D. 1965, Somm., p. 30 - Cass. com., 20 juill. 1965 : D. 1965, p. 581.
(31) V. pour une intéressante réflexion prospective sur ce point : M. Barba, Dalloz
actualité, 8 nov. 2023, n° 8 à 10.
de la spécialisation n'est pas d'ordre public, l'option de compétence
du droit commun en faveur des juridictions commerciales applicable
aux non-commerçants en cas d'actes mixtes devrait trouver
à s'appliquer (30)
.
14. En définitive, s'il reste encore quelques inconnues dans le régime
remanié de la spécialisation - le sort de l'appel mal dirigé en est un
bon exemple (31)
-, cet arrêt mérite indéniablement d'être salué. Il met
un terme à une jurisprudence inutilement sévère et dérogatoire et il
le fait, de surcroît, par une motivation qui frappe l'esprit par son honnêteté
intellectuelle. Quand on aura oublié la portée du revirement,
c'est là sans doute ce qu'il en restera.
201w0
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
75

Revue - Revue des contrats 1-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 1-2024

Revue - Revue des contrats 1-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com