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Droit administratif
C'est précisément cette question, et cette même affaire, qui ont
donné lieu à la saisine de la CEDH. Les faits portaient sur l'exploitation
de remontées mécaniques dans une station de ski, d'abord lancée
par la société requérante à partir de 1934 avant d'être reconnue
comme activité de service public par la loi du 9 janvier 1985, relative
au développement et à la protection de la montagne, conduisant à la
conclusion en 1998 d'une convention de délégation de service public
entre la commune et la société pour une durée de 14 ans. À l'expiration
de la concession, la commune ayant décidé de reprendre en
régie l'exploitation de l'activité, après une procédure infructueuse de
mise en concurrence, un protocole avait été conclu entre la commune
et la société prévoyant l'indemnisation du concessionnaire
pour le rachat des biens nécessaires au service public (pour leur
valeur vénale et non comptable, les biens étant déjà amortis) : saisi
d'un litige initié par la voie d'un déféré préfectoral, le Conseil d'État
avait ainsi été amené à faire application des principes énoncés plus
haut, en jugeant que ces biens nécessaires au fonctionnement du
service public devaient être considérés comme des biens de retour,
destinés à revenir à la collectivité gratuitement. Consécutivement à
cette décision, la société requérante a saisi la CEDH sur le fondement
de l'article 1er
lorsqu'ils ont fait retour » à la personne publique. En outre, la société
est réputée avoir intégré cette charge à l'équilibre économique du
contrat : à défaut, il lui appartenait de saisir le juge du contrat en droit
interne pour obtenir une indemnisation permettant de rétablir cet
équilibre. Dès lors, juge la Cour, « on ne saurait considérer qu'elle a
supporté une charge spéciale et exorbitante du seul fait qu'elle n'a pu
obtenir le paiement d'une somme correspondant à la valeur vénale
des biens transférés à la CCVU. Vu de plus la large marge d'appréciation
dont disposait l'État défendeur et l'importance du but légitime
poursuivi, s'agissant de la continuité d'un service public s'inscrivant
dans une politique d'aménagement du territoire, la Cour conclut que
cette ingérence était raisonnablement proportionnée à ce but il n'en
résulte pas pour autant qu'elle a été privée de toute compensation et
de toute possibilité d'indemnisation ».
du premier protocole additionnel, estimant être victime
d'une expropriation de fait sans juste indemnisation.
Selon la CEDH, si le mécanisme des biens de retour tel qu'appliqué
dans la présente affaire constitue bien une ingérence de l'autorité
publique dans le droit au respect de ses biens, elle ne constitue pas
pour autant une violation de la convention. Cette ingérence a d'une
part un fondement légal, dès lors qu'elle résulte de l'application de
la loi de 1985, et que la société ne pouvait ignorer que la signature
de la convention de délégation de service public impliquerait nécessairement
l'application ultérieure des règles relatives aux biens de
retour, règles issues d'une jurisprudence administrative constante.
Cette ingérence poursuit d'autre part un but légitime, puisqu'elle
vise à assurer la continuité du service public. Elle n'est enfin pas
disproportionnée puisque la société, qui a pu continuer à exploiter
les installations pendant 28 ans à la suite de la loi de 1985, avait
intégralement amorti les ouvrages à la fin du contrat de concession,
de sorte que « le coût de ces équipements, qui avait ainsi été comptabilisé
en charges, était couvert par les résultats de l'exploitation
La théorie des biens de retour réussit donc son examen de passage
au crible des critères de conventionnalité, solution qui pourra satisfaire
les autorités publiques concessionnaires dont les contrats de
concession de service public auraient pu être gravement affectés
par une solution contraire de la Cour. Reste que celle-ci n'emporte
pas pleinement la conviction, principalement sur l'argument tiré de
la légalité de l'ingérence sur le droit au respect de ses biens : que la
théorie des biens de retour soit ancienne et que son application dans
l'absolu soit prévisible pour les parties à une concession n'est pas
discutable. De là à soutenir que cette application s'étendait nécessairement
aux biens privés appartenant au concessionnaire avant la
signature du contrat, il y a un pas qui semble difficile à franchir : c'est
précisément parce qu'une telle solution n'était pas acquise ni même
envisagée que le contrat de délégation de service public litigieux
conclu en 1998 avait rangé les biens dans la catégorie des biens de
reprise. Cette commune intention des parties pouvait-elle raisonnablement
anticiper, 20 ans plus tôt, l'intervention d'un arrêt de section
du Conseil d'État retenant une solution inverse ? Il est sérieusement
permis d'en douter. Pour cette raison, cet arrêt de la CEDH laisse un
goût un peu amer à cette victoire du droit administratif : qu'elle se
fasse au détriment des règles les plus élémentaires de sécurité juridique
n'est pas forcément rassurant pour le juriste, quand bien même
elle serait au service de la pleine continuité du service public.
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Revue des contRats 1 - MaRs 2024
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