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Un auteur, une idée
dans la variété des contentieux. La loi ne saurait être ensevelie sous
le trop-plein de jurisprudence et de doctrine, Labbé l'avait anticipé (7)
.
5. Technique de la note d'arrêt. Cet arrêtiste constitue un modèle
pour nous, d'abord, parce qu'il a démontré que l'histoire féconde le
droit civil et n'est point un passé révolu. Ensuite, parce que comme
l'un des fondateurs de la Revue trimestrielle de droit civil, Adhémar
Esmein, le notait, il montra le chemin « d'annotations scientifiques
d'arrêts importants » (8)
patrimoine à un légataire universel, afin que celui-ci puisse dans un
deuxième temps en faire profiter une personne morale désintéressée
et dédiée, qui n'a pas encore été créée. Les écueils ne sont pas
minces : éviter notamment les griefs de libéralité à personne future
(C. civ., art. 906) Des jurisconsultes comme Charles Beudant et son
camarade Labbé y avaient apporté tout leur appui (12)
. Labbé démon.
C'est tout le travail de l'arrêtiste. Sélectionner,
réfléchir, ne pas paraphraser, apporter quelque chose, après avoir clarifié,
critiquer s'il le faut, en restant respectueux de la pensée du juge
ou des autres auteurs.
Pour toutes ces raisons, Labbé a « ennobli le genre doctrinal » et nous
lui devons notre tribut (9)
.
Qu'eût-il pensé de la « motivation enrichie » et de « l'anonymisation »,
les deux maux contemporains, supposés constituer un progrès, que
nous devons affronter quotidiennement ? Probablement pas du bien,
par rapport aux arrêts concis, clairs et argumentés qu'il commenta
tout le long de sa carrière.
Les décisions se multiplient, se densifient, de sorte que nombre
d'arrêtistes contemporains se sentent obligés d'enfiler, en note de
bas de pages, la litanie d'arrêts et de leurs publications sur des supports
divers, pour ne manquer aucun précédent français, ni européen.
Cette tentation a parmi les effets pervers, outre le défaut de concentration
probable du lecteur, qui n'ira de toute façon pas tout lire, de
risquer d'étouffer la place matérielle et intellectuelle pour les idées,
la créativité, l'esprit critique, la distance d'avec l'arrêt commenté. Le
précédent devient une « contrainte argumentative » (10)
. Est-ce l'ambition
du droit français ? C'est en cela que sans revenir au temps de
Labbé, il reste précieux de s'en inspirer, dans le classicisme de la note
d'arrêt, en ce qu'elle prend du recul et n'hésite pas à sélectionner
les références, avant d'adopter une position pro ou contra. C'est le
cœur de métier de l'arrêtiste et de ce point de vue, rien ne devrait
avoir changé, bien au contraire, car nous avons matière à nous montrer
encore plus vigilants face à cette profusion, sans pour autant
verser dans le défaut des donneurs de leçon. Une critique éventuelle
n'est pas une leçon, mais une opinion contraire, argumentée avec
respect, celui-ci n'excluant pas la fermeté. Sachant que plus les arrêts
sont longs et supposément mieux argumentés, plus le commentaire
en devient difficile, empêtré dans les références et le passage qu'il
convient d'extraire de la masse, fût-elle numérotée (11)
.
On prendra maintenant quelques points de fond auxquels Labbé
appliqua sa science.
6. Fondations. L'hypothèse de travail en jurisprudence a été rendue
en matière d'établissements pieux, charitables, éducatifs. Il s'agit
pour une personne fortunée de transmettre tout ou partie de son
(7) V. note S. 1893, 1, p. 66, où il précise toutefois que son interprétation s'imposera,
le plus souvent, guidée par la « raison » (au sujet de la responsabilité des parents du
fait de leurs enfants et de l'incidence sur leur régime matrimonial).
(8) « La jurisprudence et la doctrine », RTD civ. 1902, p. 11.
(9) P.-N. Barenot, Les recueils de jurisprudence, miroirs de la pensée juridique française
(1789-1914), 2022, LGDJ, nos
432-436, EAN : 9782275088501.
(10) Rappr. G. Leroy, La pratique du précédent en droit français (étude à partir des
avis de l'avocat général à la Cour de cassation et des conclusions du rapporteur
public au Conseil d'État), 2023, LGDJ, n° 131 : « distinguer entre apprendre du passé
et suivre le passé ».
(11) Comp. C. Soulard, « Considérations sur le sens de la motivation enrichie, ou
pourquoi la Cour de cassation doit poursuivre l'enrichissement de ses décisions »,
inMélanges en l'honneur du Professeur Loïc Cadiet, 2023, LexisNexis, p. 1477 et s.,
qui n'affronte pas ces objections.
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tra que la nullité de l'acte initial, le plus souvent un testament, ne
peut surgir que si le bénéficiaire final était totalement indéterminé, de
sorte que l'article 906 précédent serait alors blessé. Mais pas lorsque
tout est précis et bien organisé. La solution était présente en droit
romain. Le légataire, ou exécuteur testamentaire, jouera ainsi le rôle
de mandataire post mortem, ayant à accomplir une mission circonscrite,
dans un but humanitaire. Quels mobiles contraires à l'ordre
public y aurait-il à l'interdire ?
On sent, dans les écrits de Labbé à ce sujet à la fois une conviction
civiliste et un brin de spiritualité personnelle, la seconde n'aveuglant
en rien la première.
7. La pensée de Labbé n'échappa pas aux conseils et avocats d'Edmond
de Goncourt, ni à son meilleur ami Alphonse Daudet : celui-là
désigna celui-ci comme légataire universel ; lequel se chargea, après
la mort du de cujus, des formalités de création et de reconnaissance
d'utilité publique de la fondation, ainsi que de sa dotation, lorsqu'elle
fut née ; c'est cette articulation qu'ont validée le tribunal et la cour
de Paris, dans la (longue) affaire de l'Académie littéraire Goncourt, qui
existe toujours et décerne des prix chaque année. Poursuivant ainsi le
chemin tracé par Labbé, ce que beaucoup ignorent, probablement (13)
Il reste à savoir si les récentes libéralités graduelles ont un avenir
pour ce type de situations (C. civ., art. 1048), rendront les choses plus
simples ou plus compliquées et si elles s'implanteront dans la pratique
notariale et des fondations (14)
.
8. Indivision. Curieusement, on retrouve le domaine monial : la question
très technique qu'eut à traiter Labbé fut celle de savoir s'il existerait
une indivision entre le propriétaire du sol et les superficiaires.
La Cour de cassation, que Labbé approuve, a considéré dans un arrêt
fameux de sa chambre civile du 16 décembre 1873, que tel n'est pas
le cas, en des termes à la fois modernes et pertinents. En 1692, le
prieur d'une abbaye vend la propriété d'un domaine, en réservant à
la congrégation un droit de superficie et la jouissance des arbres de
haute futaie ; la Révolution passe et c'est l'État qui prend la suite de
la communauté, exerçant ce droit ; les ayants cause des propriétaires
veulent faire juger qu'ils ont droit au tout, alors que l'État prétend au
partage de l'indivision ; le débat glisse sur le point de savoir s'il n'y
a pas au moins copropriété, ce qui convainc les juges du fond, qui
considèrent qu'il y a « confusion de droits réels et indivision ».
Cassation, au visa de l'article 815 du Code civil (relatif au maintien
dans l'indivision et au partage) : « Le droit de superficie forme un droit
de propriété distinct et séparé du fonds (...) le concours d'un droit
de superficie avec la propriété du tréfonds ne crée un état d'indivision
ni quant à la propriété du sol, ni quant à la jouissance (...).
(12) V. la consultation de Beudant, ayant abouti à un arrêt de la Haute cour de
Roumanie, le 2 mars 1892 : S. 1892, 4, p. 17, note Labbé (foyer confessionnel de
jeunes filles roumaines) et la note du même auteur au DP. 1893, 2, p. 1 ; ainsi que la
consultation de Labbé, reproduite au S. 1895, 2, p. 1.
(13) V. spéc. CA Paris, 1er
D. 1957, p. 130, note R. Savatier ; ainsi que P.-Y. Gautier, « La solution Goncourt : les
fondations indirectes en droit d'auteur », D. 1991, chron. 145.
(14) V. not. P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités,
10e
éd., 2022, LGDJ, n° 491, EAN : 9782275093901.
.
mars 1900 : S. 1905, 2, p. 78 - CA Paris, 14 mars 1956 :

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Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 1-2024

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