Revue - Revue des contrats 1-2024 - 87
Un auteur, une idée
Les prescriptions de l'article 815 ne s'appliquent qu'au cas où deux
ou plusieurs personnes sont copropriétaires pour des parts aliquotes
déterminées de biens meubles ou immeubles, ou lorsqu'il existe
entre elles une communauté dans la jouissance de ces biens » (15)
.
Labbé souligne dans sa note au Sirey : « L'indivision est l'état de plusieurs
droits semblables, de même nature, qui concourent sur un
même objet (...) chacun des copropriétaires a droit à une utilité du
même genre, à des produits de même espèce ». Si au contraire les
deux droits sont distincts, il n'y a rien à partager.
Ces réflexions sont d'autant plus précieuses dans la période contemporaine
que des nouveaux droits de nature différente, prévus par la
loi, ou créés par le juge (sui generis) peuvent accroître ce type de
conflits.
9. Propriété d'un courrier. L'on connaît le rôle considérable des correspondances
(ainsi, les lettres de Mme
de Sévigné) ; aussi, ne faut-il
pas s'étonner qu'au hasard des successions ou des acquisitions à titre
onéreux, les ayants droit du destinataire, devenu propriétaire du corpus,
meuble corporel/corps certain, entrent en conflit avec ceux de
l'expéditeur. Labbé fut un des premiers à s'y intéresser (16)
l'article de Mme Gobert, publié en hommage à son maître Jacques
Flour, « La publicité foncière française, cette mal-aimée » (19)
.
La Cour de cassation s'est montrée très tôt et le plus souvent sévère
à l'égard du premier acquéreur, en faisant triompher le second, par le
procédé purement mécanique de la publicité foncière. C'était la position
de Labbé, exprimée dès 1877 au Sirey : il y commentait un arrêt
rendu au sujet d'une saisie hypothécaire, transcrite par un créancier
privilégié avant celle de l'achat d'un immeuble par un tiers, pourtant
premier en date ; les juges tranchèrent que c'est le premier à avoir
publié qui doit l'emporter. Labbé estimait que « la prime est à la diligence
» et que le créancier, même ayant acquis son titre en second,
ne doit pas être détrompé, parce qu'il s'est fié aux apparences (20)
.
. Il s'agit de
distinguer le contenu, de la propriété matérielle de son support. Une
lettre confidentielle ou une œuvre de l'esprit ne sauraient être communiquées
à autrui par leur destinataire, sans le consentement de
leur expéditeur, le second en fût-il devenu propriétaire par une sorte
de libéralité implicite, ou par voie d'occupation, ou d'accession. Labbé
écrit : « La lettre a été faite pour être lue, non pour être publiée », elle
constitue « le support d'une pensée ». C'est très philosophique.
C'est la proposition même de Labbé qui fut codifiée en 1910, dans
une loi qui figure dans l'actuel Code de la propriété intellectuelle à
l'article L. 111-3 : « La propriété incorporelle (...) est indépendante de
la propriété de l'objet matériel » (17)
.
La solution vaut, par identité de motifs, pour les courriers électroniques
car le risque de divulgation est le même, voire amplifié, avec le
phénomène des réseaux sociaux (18)
. Tout comme pour les « textos ».
10. Publicité foncière. Ce n'est pas un petit événement : dans
les mois qui viennent, le régime de la publicité foncière sera codifié
(L. n° 2023-1059, 20 nov. 2023, de programmation de la justice,
art. 51), mais dans le Code civil et non dans un code à part de la
publicité foncière. Tant mieux, un code de moins ! Le gouvernement
a été autorisé à procéder par ordonnance - on abuse de ce procédé.
En cas de conflit entre titulaires de droits réels principaux ou accessoires
concurrents, il devra « affirmer » « le principe de la préférence
au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise
foi ». C'est clair et sans discussion (à cette heure...).
Ce sont les travaux de la commission Aynès qui seront manifestement
repris, avec notamment une règle que Labbé approuva, de la
prévalence de la publicité, même en présence d'un acquéreur en
second, qui a eu l'heur de publier son titre en premier. C'est aussi
(15) S. 1874, 1, p. 457, note J. -É. Labbé.
(16) Note sous Cass. req., 9 févr. 1881 : S. 81, 1, p. 193.
(17) V. par ex. P.-Y. Gautier et N. Blanc, Droit de la propriété littéraire et artistique,
2e
éd., 2023, LGDJ, nos
84 et 298, texte et réf., EAN : 9782275130538 (il y eut des
arrêts fameux, surtout après la mort de Labbé, concernant les correspondances de
Benjamin Constant, Mme
Récamier, George Sand, Prosper Mérimée, etc.). Le même
Gény, qui admirait tant Labbé, publia plus tard, une monographie un peu méconnue
sur le sujet : Des droits sur les lettres missives, 1911, Sirey.
(18) V. P.-Y. Gautier, « Le courrier électronique, Email », inClés pour le siècle, 2000,
Dalloz, p. 369 et s.
11. Cependant, par une série d'arrêts critiqués par de nombreux
auteurs de doctrine, même si l'un des juges figurait parmi ses
membres, Jean Mazeaud, la Cour de cassation a considéré que celui
qui a procédé à la publicité, alors qu'il sait que son cocontractant
a déjà cédé son bien à autrui, commet une faute et engage sa responsabilité
civile à l'endroit du premier acquéreur, la réparation - en
nature - consistant à rendre sa publication inopposable à celui-ci (21)
.
Raisonnement de responsabilité civile, teinté de morale et qu'on peut
approuver (22)
.
Mais il y eut plus tard un nouveau revirement de jurisprudence, sous
l'influence manifeste de Laurent Aynès, et un retour à la règle du premier
qui publie (23)
.
L'affaire était-elle entendue ? Non, car excellente surprise dans
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, avec le nouvel article
1198, alinéa 2, du Code civil : « Lorsque deux acquéreurs successifs
de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une
même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition
passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré,
même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi ».
C'est cette règle, pourtant inscrite dans le code, après un débat de
plus de 150 ans, qui va déjà être remise en cause (24)
. N'est-ce pas
excessif ?
Tous les primo-acquéreurs ne sont pas négligents dans la publication
de leurs titres ; par comparaison, récompenser la mauvaise foi
(19) Études Flour, 1979, Defrénois, p. 207 et s.
(20) Note sous Cass. req., 25 juill. 1877 : S. 1877, 1, p. 441.
(21) Cass. 3e
civ., 22 mars 1968 : D. 1968, Jur., p. 412, note J. Mazeaud ; RTD civ.
1968, p. 564, obs. J.-D. Bredin - Cass. 3e civ., 30 janv. 1974 : Defrénois 1974, p. 637,
note G. Goubeaux ; JCP G 1975, II 18001, note M. Dagot ; D. 1975, Jur., p. 427, note
J. Penneau.
(22) P.-Y. Gautier, « " Bien-aimée " responsabilité civile : exercice de controverse
doctrinale sur le thème de la publicité foncière », in Autour de Michelle Gobert,
2004, Economica, spéc. p. 372 et s. À rapprocher de la matière des avant-contrats,
promesse et pacte de préférence.
(23) Cass. 3e
civ., 10 févr. 2010, n° 08-21656 : Bull. civ. III, n° 41 - Cass. 3e
civ., 12 janv.
2011, n° 10-10667 : Bull. civ. III, n° 5 ; D. 2011, p. 851, note L. Aynès ; RTD civ. 2011,
p. 158, obs. P. Crocq et p. 369, obs. T. Revet ; Defrénois 15 mars 2011, n° 39211,
p. 479, obs. C. Grimaldi.
(24) V. le rapport Aynès remis au garde des Sceaux, le 12 novembre 2018, qui
propose de supprimer le garde-fou de l'article 1198 du Code civil. Ainsi que ce qu'il
écrit au Defrénois en 2018 (DEF 22 nov. 2018, n° DEF142v6) : « Ce n'est pas parce
que l'acquéreur de l'immeuble a connaissance de la vente précédemment conclue
par son vendeur qu'il doit s'incliner » ; « la connaissance effective que peut avoir
un tiers à l'acte non publié, de même que la méconnaissance d'un acte publié,
n'ont aucun rôle à jouer dans l'opposabilité spéciale ». On peut, amicalement, se
trouver en désaccord sur le fondement des effets la mauvaise foi et de la manière
de la sanctionner. Comp. W. Dross, Droit des biens, 6e
éd., 2023, LGDJ, n° 33, EAN :
9782275130620 ; L. et S. Leveneur, Droit des biens, 2023, LexisNexis, n° 238.
Revue des contRats 1 - MaRs 2024
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