Revue - Revue des contrats 1-2024 - 98

Dossier
l'assemblée générale de cette association. Toutefois, aux termes des
règlements généraux gouvernant antérieurement son organisation,
seuls les représentants des loges locales dont se composait la Grande
Loge pouvaient participer et voter aux assemblées. Se prévalant de
la lettre des statuts, une sociétaire prétendit avoir le droit de voter à
l'assemblée générale de l'association, alors que les responsables de
celle-ci s'y opposèrent en avançant que les statuts de 1971 devaient
être compris à la lumière des traditionnels règlements généraux.
13. L'affaire étant remontée jusqu'à la cour d'appel de Paris, les juges
procédèrent à l'interprétation des dispositions en cause et conclurent
que « la commune intention des parties lors de la mise en vigueur du
statut adopté le 18 janvier 1971 était d'accorder, à tout sociétaire,
le droit de participer aux assemblées générales et de prendre part
aux votes ». Pourtant, aucune recherche quant auxdites « parties »
ne figure dans l'arrêt et on comprend qu'il aurait été compliqué de
rechercher l'intention commune du grand nombre de membres que
la Grande Loge féminine de France comptait déjà vingt-cinq ans plus
tôt. Non seulement la cour d'appel de Paris ne s'embarrasse pas de
cette recherche subjective mais elle explique dans sa motivation
qu'elle procède sur la base de critères objectifs. Pas à une recherche
historique. Observant qu'en suite de ce litige, l'association avait modifié
ses statuts pour qu'ils reflètent sans ambiguïté la pratique décrite
par les règlements généraux, la cour d'appel indique que « la modification
de ces actes implique nécessairement de la part de l'association
Grande Loge féminine de France reconnaissance de l'existence
et du sens des statuts adoptés en 1971 ». Cette « implication nécessaire
» caractérise une déduction purement abstraite, fondée sur une
présomption d'ordre logique, selon laquelle, si on modifie le contenu
d'un texte, c'est bien parce que sa lettre antérieure n'exprimait pas
ce qu'il dira à présent. Il s'agit ainsi d'une interprétation fondée sur ce
qu'une personne rationnelle comprendrait des circonstances, c'est-àdire
d'une interprétation objective quoique menée sous le masque de
la recherche de l'intention commune des parties.
Aujourd'hui, grâce au second alinéa de l'article 1188 du Code civil,
ce faux-semblant n'est plus nécessaire. Une interprétation objective
doit avoir lieu dès lors que le juge estime ne pas parvenir à discerner
l'intention initiale des parties ou se convainc qu'elle ne leur était pas
commune. Au regard de l'ancienneté des pactes et de leur caractère
multilatéral, cette méthode s'imposera généralement.
II. L'approche objective de
l'interprétation des pactes
d'actionnaires
14. L'interprétation objective des pactes d'actionnaires ne se justifie
pas seulement par les difficultés qu'une interprétation subjective
soulève. Elle s'accorde également à la nature particulière d'un tel
corpus normatif. En effet, le pacte, de même que les statuts ou qu'un
règlement intérieur, a beau avoir une origine privée et une nature
contractuelle, il présente les traits caractéristiques d'une législation,
laquelle tend à s'interpréter de manière objective. En effet, le pacte
d'actionnaires est une norme collective et impersonnelle. Il s'adresse
à ceux qui sont actionnaires, qui l'ont été ou qui le seront. De même,
ces pactes peuvent avoir, et ont le plus souvent, une permanence
analogue à la loi. Comme la Cour de cassation l'a précisé, ils peuvent
en effet être conclus pour la durée de la vie de la société (6)
.
15. Cette analogie entre les problématiques des statuts ou du pacte
d'actionnaires et de la loi permet de justifier une autre approche de
la temporalité de l'interprétation. Dans l'approche subjective, comme
nous l'avons vu précédemment, s'impose une interprétation historique,
qui débouche sur un risque d'obsolescence. L'approche objective
autorise, en revanche, une interprétation évolutive des textes. Le
fait est depuis longtemps connu en matière législative. Dans le discours
qu'il prononça à l'occasion du centenaire du Code civil, en 1904,
le premier président de la Cour de cassation l'exprimait comme suit à
propos des textes de 1804 : « Lorsque le texte sous une forme impérative
est clair et précis, le juge est obligé de s'incliner, mais lorsque
le texte présente quelques ambiguïtés, que des doutes s'élèvent sur
sa signification et sa portée, lorsque rapproché d'un autre texte il
peut dans une certaine mesure être contredit, restreint ou à l'inverse
développé, j'estime que le juge a alors les pouvoirs d'interprétation
les plus étendus. Il ne doit pas s'attarder à rechercher obstinément
quelle a été il y a cent ans la pensée des auteurs du Code en rédigeant
tel ou tel article, il doit se demander ce qu'elle serait si le même
article était aujourd'hui rédigé par eux » (7)
.
François Gény avait ouvert la voie quelques années plus tôt (8)
. En se
détachant de la recherche des intentions historiques de l'auteur de la
norme pour se reposer sur ce qu'une personne raisonnable en comprendrait,
l'interprétation objective offre des ressources plus grandes
et peut-être mieux adaptées à satisfaire cette règle du jeu social que
prétendent incarner les statuts ainsi que le pacte d'actionnaires.
On peut l'apercevoir en développant brièvement les traits de cette
méthode, tels que les textes, les usages et la jurisprudence nous les
présentent.
16. L'article 1188, alinéa 2, du Code civil invite à comprendre la clause
d'un pacte d'actionnaires à la lumière de ce qu'une « personne raisonnable
» en comprendrait « dans la même situation ». Le portrait
de cette personne raisonnable se dessine à travers les directives
d'interprétation suivant l'article 1188, comme le faisaient celles qui
suivaient l'article 1156 du Code de 1804. On peut le compléter par ce
que disent de cette « personne raisonnable » les principes Unidroit (9)
comme les principes du droit européen des contrats (PDEC) (10)
,
ou
(6) Cass. com., 25 juin 2023, n° 19-25478, B : « Vu les articles 1134 alinéa 1 et 1838,
il résulte de la combinaison de ces textes que la prohibition des engagements perpétuels
n'interdit pas de conclure un pacte d'associé pour la durée de vie de la
société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».
(7) A. Ballot-Beaupré, « Discours prononcé, pour la célébration du centenaire du
Code civil, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 29 octobre 1904 », in Le
Code civil 1804-1904, Livre du centenaire, 1904, Société d'études législatives, p. 27.
(8) F. Gény, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif : essai
critique, 1899, LGDJ.
(9) Principes Unidroit, art. 4.1(2) : « Faute de pouvoir déceler la commune intention
des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne
raisonnable de même qualité placée dans la même situation ». Les articles suivants
énoncent les paramètres à prendre alors en compte, fixant ainsi les traits de cette
personne raisonnable.
(10) PDEC, art. 5 :101 : (3) Faute de pouvoir déceler l'intention conformément aux
alinéas (1) et (2), on donne au contrat le sens que des personnes raisonnables
de même qualité que les parties lui donneraient dans les mêmes circonstances.
L'article 5 :102 énumère les « circonstances pertinentes » à considérer pour
conduire l'interprétation selon cette dernière méthode, et les cinq articles suivants
y ajoutent encore cinq directives.
96
Revue des contRats 1 - MaRs 2024

Revue - Revue des contrats 1-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 1-2024

Revue - Revue des contrats 1-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 1-2024 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com