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Contrats et nouvelles technologies
en 2002 (15) qui a choisi de faire prévaloir le droit commun en écartant
la courte prescription. La solution était notamment fondée sur
le fait que l'action en répétition de l'indu était régie par le droit commun
des obligations. Cette solution aurait-elle pu être transposée à
la courte prescription du Code des postes et des communications
électroniques ?
Une telle voie soulève des hésitations, et ceci pour trois raisons.
Premièrement, la formulation des deux textes litigieux n'est pas identique
ou à tout le moins ne l'était pas dans la version de l'article 2277
du Code civil appliquée par cette chambre mixte. Jusqu'à sa modification,
en 2005 (16)
les opérateurs et leurs clients, la jurisprudence est squelettique,
voire inexistante. Un arrêt rendu, en 2015, par la première chambre
civile de la Cour de cassation (22)
, contient l'affirmation générale sui,
cet article du Code civil ne visait pas la répétition des
sommes versées en paiement de ces dettes périodiques. Ce texte
- l'ancien article 2277 du Code civil relatif aux dettes périodiques - a
cessé d'être mutique sur la répétition par l'ajout d'un aliéna 7 qui
disposait que « se prescrivent également par cinq ans les actions
en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives » (17)
L'article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques
vise au contraire, depuis son adoption, la répétition des
sommes versées, et non seulement leur paiement, comme le font
certains autres textes spéciaux (18)
vant laquelle « les dispositions relatives aux courtes prescriptions
sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas
qu'elles ne visent pas expressément », ce qui fait écho au jeu de
l'adage exceptio est strictissime interpretationis, précité. Cette décision
présente aussi l'intérêt de juger que « si la prescription annale
des demandes en restitution du prix des prestations de communications
électroniques régit la restitution du règlement des frais de
résiliation du contrat, elle est sans application aux demandes en
réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de la
carte bancaire de l'abonné » (23)
tient dans une lecture littérale de l'article L. 34-2, alinéa 1er
.
. Cet intérêt est cependant relatif car il
, du Code
. Une telle formulation empêche-telle
l'exclusion du droit commun ? Peut-être faut-il s'interroger sur la
nature de l'action en paiement de l'indu pour en être certain. À cet
égard, il a déjà été souligné, de manière particulièrement pertinente,
que « l'obligation née de l'action en répétition de l'indu consiste
dans le remboursement d'un capital, ce qui l'exclut de la sphère des
créances périodiques et suffit à déjouer l'application » (19)
de la prescription
spéciale.
Deuxièmement, le fondement de ces deux textes n'est pas nécessairement
identique. La courte prescription du Code de la consommation
a très clairement été créée, dans la continuité de l'ancien
article 2272, alinéa 4, du Code civil, pour protéger le consommateur,
partie faible (20)
. En est-il de même du texte du Code des postes et des
communications électroniques ? On peut en douter dans la mesure
où le client du prestataire informatique visé n'est pas nécessairement
une partie faible. Il peut s'agir, comme en l'espèce, d'une personne
morale dont les « forces » sont identiques à celle de son cocontractant,
personne morale, qui fournit la prestation. Est-ce alors le fondement
le plus répandu des courtes prescriptions - la protection
du débiteur (21)
- qui a justifié ici l'adoption de ce texte du Code des
postes et des communications électroniques ? Si c'est le cas, l'argument
tombe sur le terrain d'une action en répétition diligentée non
pas contre mais par le débiteur.
Troisièmement, s'agissant de l'article L. 34-2 du Code des postes et
des communications électroniques, propre aux contrats passés entre
(15) Cass. ch. mixte, 12 avr. 2002, n° 00-18529 : Bull. civ. ch. mixte, n° 2, p. 5 ;
BICC, 1er
juin 2002, concl. D. Guérin, rapp. P. Duvernier ; JCP G 2002, II 10100, note
M. Billiau ; D. 2002, p. 1676, note Y. Rouquet ; D. 2002, p. 2433, note C. Aubert
de Vincelles ; Defrénois 15 oct. 2002, art. 37607, p. 1265, note R. Libchaber.
(16) L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 113.
(17) Le texte ne visait donc pas l'ensemble des dettes périodiques, ce qui laissait
dans tous les cas une marge d'interprétation au juge.
(18) V. not. CSS, art. L. 243-6.
(19) R. Libchaber, note ss Cass. ch. mixte, 12 avr. 2002, n° 00-18529, Defrénois 15
oct. 2002, art. 37607, spéc. p. 1264.
(20) N. Sauphanor-Brouillaud, C. Aubert de Vincelles, G. Brunaux et L. Usunier, Les
contrats de consommation. Règles communes, 2e
éd., 2018, LGDJ, Traité de droit
civil, n° 1239, EAN : 9782275042664.
(21) G. Viney, « Synthèse des travaux », in P. Jourdain et P. Wéry (dir.), La prescription
extinctive, Études de droit comparé, 2010, Bruylant, p. 985 et s., spéc. p. 998.
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Revue des contRats 2 - Juin 2024
(22) Cass. 1re
(23) Cass. 1re
civ., 9 juill. 2015, n° 14-21241.
civ., 9 juill. 2015, n° 14-21241.
(24) F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chenédé, Droit civil. Les obligations, 13e
2022, Précis Dalloz, nos
1290 et s.
(25) J. Mestre, note ss Cass. 3e civ., 21 févr. 1996, n° 93-12675, RTD civ. 1997,
p. 427 et s., spéc. p. 428 ; C. Radé, note ss Cass. soc., 12 janv. 1999, n° 96-20047, Dr.
soc. 1999, p. 312 et s., spéc. p. 314 ; contra A. Bénabent, note ss Cass. 3e
civ., 21 févr.
1996, n° 93-12675, Defrénois 15 déc. 1996, n° 36448, p. 1436 et s., spéc. p. 1437.
(26) M. Billiau, note ss Cass. ch. mixte, 12 avr. 2002, n° 00-18529, JCP G 2002,
II 10100, spéc. p. 1190 ; G. Loiseau, note ss Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-17220,
Comm. com. électr. 2023, comm. 89.
(27) V. not. Cass. 3e
civ., 21 févr. 1996, n° 93-12675.
éd.,
des postes et des communications électroniques qui vise, en effet,
« toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications
électroniques » formées contre les opérateurs qui sont
soumises à la prescription annale. Cette lecture littérale conduit au
refus d'y assimiler une action en indemnisation d'un préjudice distinct.
Cette décision de 2015 n'apporte donc aucun élément sur la
question de savoir si la prescription spéciale établie par ce texte peut
être écartée lorsque la cause de la demande en restitution est un
prélèvement injustifié de l'accipiens qui a conduit le solvens à payer
une prestation qu'il n'a pas reçue. Le fondement de la répétition de
l'indu est ici une double erreur : erreur de l'accipiens qui a continué
à prélever des sommes pour des prestations non fournies et dont la
source était un contrat résilié ; erreur du solvens qui pensait que le
montant de son prélèvement automatique avait été modifié. Or, si
l'indu dit objectif est admis sans difficulté aujourd'hui, c'est le cas
a fortiori de l'indu subjectif fondé sur une erreur (24)
. L'hypothèse de
l'indu met bien en lumière qu'on peut douter de la nécessité de raisonner
symétriquement suivant qu'on vise la prescription attachée
au paiement d'une prestation ou suivant qu'on vise la répétition du
prix indûment versé pour une prestation jamais reçue (25)
que le paiement ait été fait à l'occasion d'un contrat, la part versée
indûment n'a aucune cause (26)
courte prescription du droit des assurances (27)
. Peu importe
. Le raisonnement tenu à propos de la
n'a pas été jugé par la
chambre commerciale de la Cour de cassation comme transposable
à la courte prescription du droit des communications électronique.
Si la lettre de l'article L. 34-2 du Code des postes et des communications
électroniques y invite, on peut tout de même le regretter,
et ceci d'autant plus que l'outil tenant dans le point de départ de la
prescription n'a pas non plus été mobilisé pour protéger le solvens
ayant payé indûment.

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