Revue - Revue des contrats 2-2024 - 5

P. 28 La chute dans le parking : retour sur les
vices de l'obligation de sécurité
Cass. 2e
civ., 21 déc. 2023, nos
21-22239 et 21-23817, FS-B
RDC201y3|La responsabilité de l'exploitant d'un parking
peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue
dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité
contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant
et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si
la victime était tiers au contrat de stationnement. C'est
cette dernière responsabilité que peut chercher à engager
le passager d'un véhicule stationné sur le parking.
par Marie Dugué
P. 32 Le contentieux de la réparation des
dommages causés par la violation du RGPD :
les tiraillements de la CJUE
CJUE, 14 déc. 2023, no
CJUE, 14 déc. 2023, no
CJUE, 21 déc. 2023, no
CJUE, 25 janv. 2024, no
C-340/21
C-456/22
C-667/21
C-687/21
RDC202a3|Dans quatre arrêts rendus en décembre 2023
et janvier 2024, la Cour de justice de l'Union européenne
tente, sans grand succès, de clarifier le régime de responsabilité
de l'article 82 du règlement général sur la protection
des données : nature du régime de responsabilité,
caractères du préjudice réparable, appréciation abstraite
ou concrète du préjudice et évaluation des dommages-intérêts.
par
Jonas Knetsch
P. 39 Extension d'une jurisprudence corporatiste :
de l'application de l'article 2225 du Code civil
à l'action en responsabilité pour manquement
au devoir de conseil sur les honoraires !
Cass. 1re
civ., 28 févr. 2024, no
22-22895, F-B
RDC201x8|L'arrêt commenté affirme une solution nouvelle
: la prescription de l'action en responsabilité de l'avocat
fondée sur un manquement au devoir d'information sur
les modalités de détermination des honoraires et l'évolution
de leur montant est soumise à l'article 2225 du Code
civil, lorsque les honoraires sont dus en raison d'une mission
d'assistance ou de représentation en justice. La faveur
considérable dont bénéficient les avocats qui, s'agissant
de la responsabilité qu'ils encourent dans le cadre de leur
mission de représentation en justice, échappent au point
de départ glissant de l'article 2224 dudit code, s'en trouve
étendue. Inique pour le client, parfaitement injustifiable au
regard du régime de prescription auquel sont soumis les
autres professionnels en raison d'un manquement à leur
devoir de conseil, la solution, corporatiste, ne réjouira que
la profession d'avocat.
par Sophie Pellet
Contrats spéciaux
Contrats et nouvelles technologies
P. 44 Le droit commun des quasi-contrats chassé
par le droit spécial du Code des postes et des
communications électroniques
Cass. com., 25 oct. 2023, no
22-17220, F-B
RDC201z9|La personne morale, abonnée à un service
informatique payant d'aide à la gestion de clientèle, qui
s'aperçoit que sa résiliation de ce service n'a pas été prise
en compte cherchera logiquement à obtenir le remboursement
des sommes versées par erreur. En enfermant une
telle action dans le délai d'un an, prévu à l'article L. 34-2
du Code des postes et des communications électroniques
au profit des prestataires de services de communications
électroniques, alors que cette action est fondée sur un
quasi-contrat - la répétition de l'indu -, la chambre commerciale
de la Cour de cassation rend une solution sévère
pour le solvens. Cette sévérité est accentuée par le choix
opéré de ne pas faire glisser le point de départ du délai de
prescription à la connaissance effective du paiement indu.
par Anne Danis-Fatôme
P. 48 En droit pénal international, il ne suffit pas,
pour justifier la compétence du juge français,
que le site internet litigieux soit accessible en
France : il faut aussi qu'il y ait un lien suffisant
entre l'infraction et le territoire français
Cass. crim., 5 sept. 2023, no
22-84537, F-D
RDC201z6|S'agissant de propos diffusés par internet, le
critère d'accessibilité aux propos litigieux depuis le territoire
français ne peut suffire à lui seul à caractériser un
acte de publication sur ce territoire, rendant le juge français
compétent pour en connaître.
par Jérôme Huet
P. 49 Bien qu'elle ne soit pas une signature
électronique, une signature manuscrite
scannée peut être admise en preuve, en
l'absence de contestation de sa véracité
Cass. soc., 14 déc. 2022, no
21-19841, FS-B
RDC201z8|Doit être approuvée la cour d'appel qui, « après
avoir constaté qu'il n'était pas contesté que la signature
en cause était celle du gérant de la société et permettait
parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à
signer un contrat de travail, en a exactement déduit que
l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant
de la société ne valait pas absence de signature ».
par Jérôme Huet
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Revue des contRats 2 - Juin 2024
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