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Contrats translatifs
Qui ne verra l'artifice ? L'article 2232 du Code civil n'allonge pas plus
la prescription qu'il ne l'abrège ! Il s'agit d'un délai butoir, et non d'un
délai de prescription. Il est donc parfaitement abusif de prétendre
comparer le délai de prescription décennal de l'article L. 110-4 avant
réforme et le délai butoir de vingt ans de l'article 2232 du Code civil.
C'est comparer des choux et des carottes.
Las ! La Cour de cassation, dans l'arrêt soumis au commentaire,
reprend cette position passablement hérétique (14)
. Elle censure les
juges du fond pour avoir « énoncé que le délai butoir prévu à l'article
2232 du Code civil n'était pas en vigueur au mois d'avril 2007,
lors de la conclusion de la vente ».
La Cour en déduit que l'action récursoire exercée par la bailleresse
contre la venderesse était recevable, pour avoir été introduite dans
(14) L. Thibierge, « Garantie des vices cachés : de Charybde en Scylla », RDC déc.
2023, n° RDC201q8.
les deux ans de l'assignation de la bailleresse par le locataire, et dans
les vingt ans de la vente initiale.
Au sortir de cet arrêt, on éprouve le sentiment que le vendeur professionnel
est bien mal loti. D'une part, on le tient pour un vendeur
de mauvaise foi, quand bien même il n'aurait pas les compétences
requises pour déceler le vice. Il se retrouve ainsi tenu sans aucune
limite, astreint à indemniser un préjudice qui peut être dix, vingt ou
trente fois supérieur au prix de vente qu'il a reçu.
D'autre part, sa garantie est due pendant vingt ans à compter de
la vente... quand elle est commerciale. Gardons en effet à l'esprit
que concernant les ventes civiles conclues avant le 19 juin 2008, il
n'existe, selon la Cour, aucun encadrement dans le temps.
Selon que vous serez...
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Revue des contRats 2 - Juin 2024
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