Revue - Revue des contrats 2-2024 - 57

Contrats translatifs
souscrit, il est permis de penser qu'il pourrait en aller de même en
présence de cessions successives, dès lors que les cédants s'engagent
chacun envers le même créancier à garantir exactement les
mêmes types de passif. Mieux même si les cédants ne plafonnaient
pas leur garantie de passif au même montant, il serait parfaitement
possible de considérer que chacun n'en demeure pas moins tenu
solidairement à hauteur du plafond qui est le sien. Ce n'est finalement
que si chaque cédant ne définissait pas l'étendue de sa garantie
de la même façon et notamment s'il ne couvrait pas les mêmes
périodes ou les mêmes types de passif qu'une unicité de la dette ne
pourrait être admise.
9. L'unicité de la dette, qui ne faisait a priori guère de doute ici, ne suffit
cependant pas à ce que des codébiteurs soient considérés comme
solidaires. Encore faut-il que cette dette ne se divise pas de plein droit
entre eux, puisqu'une telle division demeure le principe en droit français
(4)
. C'est ici qu'intervient normalement une disposition législative
ou une stipulation, puisqu'hier en vertu de l'article 1202 visé par l'arrêt
commenté comme aujourd'hui en vertu de l'article 1310 du Code
civil, la solidarité ne se présume pas. Il en va toutefois différemment
quand la commercialité de l'acte peut être établie.
B. La commercialité de l'acte
10. Pour retenir la solidarité passive entre les cédants, il fallait non
seulement que ces derniers soient tenus d'une même dette, mais il
fallait également que la commercialité des cessions soit admise et
conduise à présumer la solidarité.
11. La cession de parts sociales ou d'actions, fût-ce de sociétés commerciales,
demeure, en principe, un acte civil (5)
. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, il en va différemment lorsqu'est en cause
une cession de contrôle, puisque celle-ci présente alors un caractère
commercial (6)
. Pour qu'une telle qualification soit encourue, la cession
doit avoir pour objet et pour effet le changement de contrôle de
la société (7)
ou, plus exactement, elle doit avoir pour objet et pour
effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres
sont ainsi cédés (8)
. Le transfert du contrôle s'apprécie ainsi au regard
du seul cessionnaire (9) et il est en conséquence indifférent qu'un
cédant soit minoritaire (10)
II. La solidarité active écartée
. Tel était le cas, en l'espèce, puisqu'aucun
cédant n'était, à lui seul, associé majoritaire de la société cédée.
D'ailleurs, lorsque tel est le cas, l'arrêt commenté démontre qu'il
importe peu que le transfert du contrôle résulte d'un acte unique
ou d'une pluralité d'actes concourant à la réalisation d'une opération
globale. Bien évidemment, lorsque plusieurs cédants ont ensemble
le contrôle d'une société et contractent ensemble avec un seul et
même cessionnaire, la qualification de cession de contrôle est aisée.
Cependant, une même qualification s'applique, comme l'illustre la
présente décision, quand chaque cédant a contracté séparément
avec le même cessionnaire, mais qu'il peut être établi que ces cessions
ont été conçues comme participant à la réalisation d'une même
(4) C. civ., art. 1309, al. 1er : « L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se
divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs,
l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le
contrat, la division a lieu par parts égales ».
(5) Cass. com., 5 déc. 1966 : Bull. civ. IV, n° 467.
(6) Cass. com., 28 nov. 1978, n° 77-12609, PB.
(7) Cass. com., 11 juill. 1988, n° 86-19138, PB.
(8) Cass. com., 24 nov. 1992, n° 91-10699, PB.
(9) Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10466, PB.
(10) Cass. com., 28 avr. 1987, n° 85-17093, PB.
(11) Cass. com., 28 avr. 1987, n° 85-17093, PB.
(12) Cass. req., 20 oct. 1920 : D. 1920, I, 161-162.
(13) V. par ex. J. François, Les obligations. Le régime général, 6e
13. Par son arrêt en date du 24 janvier 2024, la chambre commerciale
refuse que le dirigeant cessionnaire puisse bénéficier des garanties
de passif solidairement contractées par les cédants envers la société
cessionnaire. Autrement dit, la chambre commerciale refuse de considérer
que les cessionnaires puissent être solidairement créanciers de
ces garanties. Bien qu'elle ne s'en explique guère, la solidarité active
se voit ici écartée, car aucune présomption et aucune stipulation ne
permettait de l'appliquer.
A. L'absence de présomption
14. Le dirigeant cessionnaire ne bénéficiait, quant à lui, d'aucune
présomption de solidarité. Pourquoi ? Deux justifications d'inégale
opération, à savoir ici le transfert du contrôle. Une telle coordination
des différentes cessions était ici perceptible au fait que ces dernières
avaient été conclues le même jour et vraisemblablement dans les
mêmes termes, au moins en ce qui concerne la garantie de passif.
12. La commercialité des cessions conclues avec la société cessionnaire
une fois établie, il en résultait que celle-ci échappait aux
dispositions de l'article 1202 du Code civil pour ne relever que de
la présomption simple de commercialité applicable aux actes de
commerce (11)
. Une telle présomption repose, selon une jurisprudence
ancienne, sur une règle coutumière. En 1920, la chambre des
requêtes énonçait en effet que « selon un usage antérieur à la rédaction
du Code de commerce et maintenu depuis, les tribunaux de commerce
sont conduits à considérer que la solidarité entre débiteurs se
justifie par l'intérêt commun du créancier qu'il incite à contracter et,
des débiteurs dont il augmente le crédit » (12)
. Contra legem une telle
présomption a été appliquée de manière constante par la Cour de
cassation en dépit de la lettre pourtant claire de l'ancien article 1202,
seul applicable en l'espèce, et s'applique désormais en dépit de la
lettre du nouvel article 1310 du Code civil (13)
doctrine a pu proposer d'abandonner une telle solution (14)
. Même si une partie de la
, une telle
présomption est d'autant plus remarquable qu'elle s'applique quand
bien même les débiteurs en cause ne seraient pas des commerçants.
Or, tel est le cas des cédants dans une cession de contrôle, puisque
la seule conclusion de cette dernière ne suffit pas à leur conférer
la qualité de commerçant (15)
. C'est d'ailleurs pourquoi la chambre
commerciale a pu énoncer dans un arrêt récent que « les conventions
qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale
présentant un caractère commercial, encore qu'elles ne soient pas
conclues entres [sic] commerçants, les obligations contractées par
les vendeurs s'exécutent solidairement » (16)
. En retenant la solidarité
passive des quatre cédants à l'endroit de la société cessionnaire, l'arrêt
commenté n'a donc fait que se conformer aux solutions admises
antérieurement. Mais en écartant la solidarité active au bénéfice du
dirigeant cessionnaire, qu'en est-il ?
éd., 2022,
Economica, n° 287, p. 300.
(14) B. Dondero, « La présomption de solidarité en matière commerciale : une
rigueur à modérer », D. 2009, p. 1097 et s. ; contra V. Forti, « Le domaine de la
présomption de solidarité en matière commerciale », RTD com. 2021, p. 257 et s.
(15) Cass. com., 29 janv. 2020, n° 19-12584, PB.
(16) Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10466, PB.
Revue des contRats 2 - Juin 2024
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