Revue - Revue des contrats 2-2024 - 58

Contrats translatifs
importance viennent à l'esprit. Premièrement, la cession qu'il avait
conclue était-elle de nature commerciale ? Deuxièmement, quand
bien même une telle qualification serait retenue, il n'existe pas de
présomption de solidarité active en matière commerciale.
15. Tout d'abord, il est permis de s'interroger sur le caractère commercial
de la cession conclue par le dirigeant cessionnaire avec l'un
seulement des cédants. À proprement parler, une telle cession n'avait
pas a priori pour objet et pour effet de transférer le contrôle de la
société cédée au dirigeant cessionnaire, puisqu'un tel contrôle a été
acquis par la société cessionnaire. Une telle conclusion ne s'impose
toutefois que si cette cession s'analyse isolément. Or, comme celle-ci
avait été conclue le même jour que les quatre cessions ayant permis
à la société cessionnaire d'acquérir 99 % du capital de la société
et qu'elle contenait vraisemblablement la même garantie de passif
que ces dernières, une telle analyse paraît artificielle. Dans l'esprit
des parties, il était assez évident que ces cinq cessions formaient un
tout permettant à la société et au dirigeant cessionnaires d'acquérir
ensemble le contrôle de la société cédée. En outre, il faut noter
que dans l'un des arrêts fondateurs de la qualification commerciale
des cessions de contrôle, la chambre commerciale a censuré pour
manque de base légale des juges du fond qui avaient retenu le caractère
civil d'une cession sans rechercher si celle-ci ne revêtait pas un
caractère commercial « étant donné le nombre des parts sociales
acquises par Morere et Leveugle lequel leur assurait le contrôle de
la société » (17)
. Autrement dit, la pluralité de cessionnaires n'est pas
un obstacle à la qualification d'acte de commerce des différentes
cessions qui, globalement, ont pour objet et pour effet de transférer
le contrôle d'une société. En l'espèce, le caractère commercial de
la cession dont bénéficiait le dirigeant cessionnaire n'était donc pas
nécessairement exclu.
16. Ensuite, quand bien même la qualification d'acte de commerce
aurait été retenue, celle-ci aurait été de toute façon impropre à justifier
que le dirigeant et la société cessionnaires soient considérés
comme solidairement créanciers des cédants, puisque la solidarité
active ne se présume pas. Une telle solution, bien qu'elle ait pu parfois
être contestée par certains auteurs (18)
, est ancienne, car elle était
déjà sous-jacente dans l'arrêt précité de 1920 ayant admis la présomption
de solidarité passive. Dans ce dernier, la Cour de cassation
se référait en effet à « la solidarité entre débiteurs » et surtout elle
la justifiait « par l'intérêt commun du créancier » et par l'augmentation
du crédit des débiteurs. Autant de justifications qui ne peuvent
valoir pour la solidarité active. Plus récemment, plus explicitement et
très sobrement, la chambre commerciale a précisé que « la solidarité
active ne se présume pas » (19)
. Une telle précision est d'autant plus
intéressante qu'était en cause dans cet arrêt une cession de contrôle
conclue au profit d'une pluralité de cessionnaires qui agissaient en
qualité de créanciers, bénéficiaires de la garantie d'actif et passif sti(17)
Cass. com., 28 nov. 1978, n° 77-12609, PB.
(18) J.-M. Pardessus, Cours de droit commercial, t. II, 2e
p. 61 et s. ; A. Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil, t. XI, 3e
éd., 1821, Nève, n° 181,
éd.,
1834, Alex-Gobelet, n° 166, p. 181-182 ; rappr. C. Demolombe, Traité des contrats
ou des obligations conventionnelles en général, t. III, Lahure, 1880, n° 126, p. 98-99.
(19) Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28133, PB.
pulée dans l'acte. Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté,
le dirigeant cessionnaire ne pouvait donc raisonnablement espérer
être solidairement créancier d'une garantie de passif sans qu'une stipulation
ne l'ait prévu.
B. L'absence de stipulation
17. En l'absence de stipulation prévoyant que le dirigeant et la société
cessionnaires étaient solidairement créanciers de la garantie de passif,
les juges du fond ne pouvaient condamner les cédants « à verser
une certaine somme à la société Sati et à M. [C] " pris ensemble " ,
à charge pour ces derniers de se la répartir au prorata des parts
sociales de la société LNX acquises, au titre de la garantie de passif
résultant des actes de cession ». En effet, faute de présomption de
solidarité active, l'article 1202 du Code civil s'appliquait pleinement.
Or, selon le premier alinéa de celui-ci, « la solidarité ne se présume
pas ; il faut qu'elle soit expressément stipulée ». La cassation était dès
lors inévitable. Pour autant, si la solidarité active avait été stipulée,
deux obstacles auraient dû être surmontés.
18. Tout d'abord, si la solidarité passive présuppose l'unicité de la
dette, la solidarité active implique, quant à elle, l'unicité de la créance.
Autrement dit, encore faut-il que soit en cause une même créance
dont il s'agit d'éviter la division entre ses créanciers. En l'espèce, une
telle unicité aurait sans doute pu être retenue, puisque la société cessionnaire
comme son dirigeant bénéficiaient d'une garantie de passif
vraisemblablement rédigée dans les mêmes termes.
19. Ensuite, une difficulté spécifique se pose lorsque, comme en
l'espèce, plusieurs cessions distinctes ont été conclues. Ainsi, même
si une clause de solidarité active avait été stipulée dans la cession
conclue par le dirigeant cessionnaire, le principe de l'effet relatif des
contrats aurait privé logiquement celle-ci d'effet à l'égard des cédants
avec lesquels il n'avait pas contracté. Pour qu'il en aille autrement, il
aurait donc fallu qu'une clause de solidarité active soit stipulée dans
chacune des cessions conclues avec la société cessionnaire par lesquelles
ceux-ci s'engageaient à une garantie de passif. Il y aurait alors
eu là une forme de stipulation pour autrui bénéficiant au dirigeant
cessionnaire, tiers à ces cessions.
20. Pour conclure, il s'infère de l'arrêt commenté que la subdivision
d'une opération économique globale en plusieurs conventions distinctes
expose à des difficultés d'autant plus grandes que des clauses
ne prévoient pas expressément l'étendue de la solidarité voire le
principe même de celle-ci. Ces risques sont sans doute mesurés
quand plusieurs cédants contractent avec un même cessionnaire. En
revanche, ils sont décuplés quand il existe plusieurs cessionnaires.
Dans ce cas, il faut sans doute envisager l'opportunité de conclure
une convention unique. Surtout, il convient de préciser expressément
en présence d'une pluralité de créanciers d'une garantie de passif ou
d'un prix s'il y a ou non une solidarité active entre eux.
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Revue des contRats 2 - Juin 2024

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