Revue - Revue des contrats 2-2024 - 59

Contrats de jouissance
201z3
CONTRATS DE JOUISSANCE
Le caractère vain de
la mise en demeure :
quels critères ?
La chambre commerciale de la Cour de
cassation a récemment jugé que, dans
le cadre de la résolution unilatérale du
contrat, la mise en demeure n'avait pas à
être délivrée si elle était vaine. La troisième
chambre civile se rallie à cette solution par
l'arrêt commenté. Ces décisions donnent le
sentiment que le caractère vain de la mise
en demeure repose tout entier sur la gravité
du comportement adopté par le contractant.
Une approche plus objective semble
préférable.
Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, no
22-16583, F-D
Par Jean-Baptiste Seube
Professeur à l'université de La Réunion, doyen honoraire de la faculté de droit et
d'économie, directeur du master 2 Droit des affaires
RDC201z3
D
ans un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de
cassation a jugé que le contractant qui résout unilatéralement
le contrat en application de l'article 1226 du Code civil
n'a pas à mettre en demeure son partenaire lorsque les circonstances
révèlent que cette mise en demeure aurait de toutes les façons été
vaine (1)
de la seule gravité du comportement adopté par le contractant, et non
de circonstances concrètes montrant qu'elle eut été vaine (3)
. Cette
. Cette solution a été justement remarquée puisque la Cour de
cassation interprétait, pour le dépasser, l'article 1226 du Code civil
issu de la réforme du droit des contrats de 2016/2018 : alors que le
texte précisait que seule l'urgence pouvait justifier la dispense d'une
mise en demeure (2)
, les juges ajoutaient une nouvelle exception, son
caractère vain.
Tout en approuvant le principe de la solution, certains annotateurs
ont cependant souligné la difficulté à caractériser les circonstances
rendant vaine la mise en demeure. Ils ont montré que l'arrêt de la
chambre commerciale entretenait une certaine ambiguïté en ce qu'il
pouvait laisser croire que la dispense de mise en demeure s'autorisait
(1) Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21579 : D. 2023, p. 2169, note S. Tisseyre ;
D. 2024, p. 275, note M. Mekki.
(2) C. civ., art. 1226 : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat
par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure
le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
ambiguïté se maintient à la lecture d'un arrêt de la troisième chambre
civile, qui rejoint la solution dégagée par la chambre commerciale.
En l'espèce, un bail commercial avait été conclu en 2017. En juillet
2018, la société locataire avait soudainement quitté les lieux loués
et cessé de payer le loyer. Dans un courrier daté du 2 août 2018, elle
avait justifié son départ par les agissements du gérant de la société
bailleresse, auquel elle reprochait de s'être régulièrement introduit
dans les lieux loués et d'y avoir eu des comportements déplacés
envers plusieurs de ses salariées (contacts physiques inappropriés,
propos à connotation sexuelle, sentiment de malaise résultant de la
parution dans un journal local d'un compte rendu d'audience relatant
des poursuites pour agression sexuelle contre une personne qui
avait été identifiée comme étant le bailleur). Alors que le bailleur avait
assigné le locataire en paiement des loyers postérieurs à son départ,
le locataire avait reconventionnellement sollicité la constatation de
la résiliation des baux à compter du 2 août 2018. La cour d'appel
avait fait droit à cette demande en relevant que le comportement du
gérant de la société bailleresse était de nature à porter atteinte à la
jouissance paisible des locaux loués par la société locataire, dont le
personnel était constitué à 80 % de femmes et à justifier la résiliation
du bail sans qu'il puisse être exigé de la locataire une mise en
demeure préalable. Dans son pourvoi, la société bailleresse invoquait
l'article 1226 du Code civil et reprochait aux juges du fond de n'avoir
pas caractérisé la situation d'urgence qui aurait pu dispenser le locataire
de mettre préalablement le bailleur en demeure de respecter
ses obligations ou de cesser ses agissements.
Après avoir rappelé la teneur de l'article 1226 du Code civil ainsi que
la solution précédemment retenue par la chambre commerciale, la
troisième chambre civile juge que, « en l'état de ces constatations
et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement
du dirigeant de la société bailleresse était d'une gravité telle
qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations
contractuelles, de sorte qu'une mise en demeure préalable à la notification
de la résiliation des baux, qui eût été vaine, n'était pas nécessaire,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».
En l'espèce, il est délicat d'identifier clairement les circonstances rendant
vaine la mise en demeure. On peut comprendre que c'est parce
que le comportement adopté par le bailleur était d'une telle gravité
qu'il avait rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle
et que, de ce fait, la mise en demeure se serait révélée vaine : en
d'autres termes, l'inexécution était définitivement consommée sans
pouvoir être rachetée ou corrigée ; ainsi, exiger une mise en demeure
aurait seulement conduit à retarder l'inéluctable rupture du contrat.
L'efficacité et la célérité commandaient donc de dépasser la lettre de
l'article 1226 pour retenir une lecture réaliste et concrète des situations
contractuelles.
Fondée en son principe, la solution reste cependant délicate dans
sa mise en œuvre. Il ne saurait en effet être exclu que, par une sorte
de raccourci, les juridictions du fond considèrent que le caractère
vain de la mise en demeure résulte de la seule gravité du comportement
du bailleur. Or, si l'on peut parfaitement admettre que la mise
en demeure ne soit pas exigée lorsqu'elle aurait été vaine ou n'aurait
servi à rien, il est en revanche dangereux de déduire le caractère vain
de la seule gravité du comportement d'une partie. Le danger est que
(3) Not. D. 2024, p. 275, note M. Mekki.
Revue des contRats 2 - Juin 2024
57

Revue - Revue des contrats 2-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 2-2024

Revue - Revue des contrats 2-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 132
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 133
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 134
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 135
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 136
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 137
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 138
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 139
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 140
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 141
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 142
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 143
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 144
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 145
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 146
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 147
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 148
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 149
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 150
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 151
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 152
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 153
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 154
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 155
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 156
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 157
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 158
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 159
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 160
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 161
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 162
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 163
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 164
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 165
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 166
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 167
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 168
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 169
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 170
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 171
Revue - Revue des contrats 2-2024 - 172
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com